DU MODE ET DES FORMALITÉS DE L'ENREGISTREMENT
2131. L'enregistrement se fait par transcription ou par inscription.
Il peut être renouvelé de temps à autre, sans néanmoins interrompre la prescription, à la demande du créancier, ses ayants cause ou toute autre personne intéressée ou qui pourrait requérir l’enregistrement. (Ce renouvellement se fait par la transcription, dans un registre tenu à cet effet, d’un avis au régistrateur, désignant le document et la date de son enregistrement primitif, la propriété affectée et la personne qui en est alors en possession; et mention est faite en marge de l’enregistrement primitif, du volume et de la page où est transcrit l’avis de renouvellement.
Si le titre a été enregistré originairement dans une autre circonscription d'enregistrement et qu’il n’en ait pas été transmis de copie au bureau de la nouvelle circonscription, l’avis de renouvellement doit faire mention du lieu où le document a été ainsi enregistré.
Ilest tenu un index des livres employés à l'enregistrement des avis de renouvellement, et chaque avis est entré dans l'index sous les noms du créancier, du débiteur et du propriétaire de l'immeuble tel que porté dans l'avis.
Amend.— Le statut de Q.38 Vict., ch. 14, contient ce qui suit :
Les avis et déclarations mentionnés dans les articles 2098, 2131 et 2172 du Code civil peuvent être donnés aux régistrateurs, pour les intéressts, par toute personne quelconque, parente ou non. IIS peuvent aussi êtro donnés par les femmes mariées, les interdits et les mineurs eux-mêmes.