DE LA TRANSCRIPTION
2132. La transcription se fait en transcrivant en entier sur le registre, le titre ou document qui crée le droit ou qui y donne lieu, ou un extrait de ce titre fait et certifié suivant les dispositions de l'article 1216.
SRB, C,6,537, 88 2, 18, 16 et 20,
L'erreur d’omission ou de commission dans la transcription d’un document, où dans le dacument présenté pour enregistrement, ne
peut affecter la validité de cet enregistrement que si elle tombe sur quelque disposition essentielle qui doive être consignée dans un bordereau ou dans un certificat du régistrateur.
Jurisp.—1. La copie certifiée par un régistrateur d’un acte authentique enregistré au long ne fait pas,preuve.— Dissoin vs Ross, IT R. de L., 58.
2. The registration at full length of a deed of sale in which the payment of the price is delegated in favor of a third party, does not operate an acceptance of such delegation.— Mallette vs Hudon, XXI L. C. J., 199.
2133. Les avis mentionnés dans les articles 2026, 2106, 2115, 2116, 2120 et 2121, doivent être transcrits.
2134. Pour obtenir l'enregistrement par transcription d’un acte authentique, il suffit d'en produire une copie où un extrait certifié par le notaire si l’acte est en minute; ou l'original même si l'acte est en brevet.
Si le titre est sous seing privé, il doit être préalablement prouvé de la même manière que les bordereaux, tel que ci-après prescrit.
Ibid. ss. 18, 20, 21 et 22.
2135. L'enregistrement par transcription est certifié sur le document, avec mention du jour et de l’heure auxquels il a été entré, ainsi que du livre et de la page où il à été transcrit, avec le numéro de l’entrée et de l'enregistrement.
L'acte de Q. 31 Vict., ce. 2, s. 6, 4 3, statue que nul certificat d'enregistrement d'aucun titre, instrument ou document, sur lequel un droit est payable par le moyen de timbres, ne sera reçu en preuve devant une cour, à moins que les timbres de rigueur pour le paiement de tel droit ne soient apposés sur tel certiicat ou autre document.
Jurisp.— 1. Sous la loi d'enregistrement du Bas-Canada, il n’est pas necos saire que le certificat du régistrateur soit écrit sur l'instrument même, mais il eut l'être sur un papier séparé, pourvu que l'acte enregistré soit suffisamment identifié. Dans l'espèce, IL état établi par le certificat produit que le titre de créance du demandeur avait été enregistré.— Foley & Godfrey, XV LC. R,
2, Deux jugements, l’un rendu le 31 mai 1866 et l’autre le 3 juin 1866, qui ont été enregistrés le même jour et à la même heure sous deux numéros diflérents, comportent une hypothèque de même date et de même rang.—MeConnell vs Dixon, X L, C. J., 140.
SECTION II