DE L'INSCRIPTION
2136. L'inscription se fait au moyen d'un bordereau où sonmaire contenant l’énonciation des droits réels qu'une partie inttressée entend conserver, et qui est remis au régistrateur et transcrit sur le registre.
Lbid., s. 11.—C, N., 2148.
Jurisp.— L'onrogistroment par sommaire n’opère que pour ce qui y est contenu.— Carrier vs Angers, IIT L, C. R., 42.
2137. Le bordereau est par écrit et peut être fait à la demande de toute partie intéressée ou obligée à le faire enregistrer, et il doit être attesté par deux témoins qui le signent,
si elle tombe sur nsignée dans un
in acte authentique R. de L., 58.
ich the payment of porate an acceptance
cription d’un acte un extrait certifié al même si l'acte
lablement prouvé i-après prescrit.
rtifié sur le docu- 1els il a été entré, it, avec le numéro
cat d'enregistrement oit est payable par le ‘our, à moins que les apposés sur tel certi-
la, il n'est pas nécosaiment même, mais il ré soit suffisamment oduit que le titre de todfrey, XV L.C.R,
re le 3 juin 1866, qui deux numéros difléne rang.—McConnell
ordereau où soniqu'une partie interateur et transcrit
e pour ce qui y est
fait à la demande registrer, et il doit
La partie qui requiert le bordereau doit y apposer son nom, et si elle ne peut écrire, son nom peut y être apposé par une autre personne, pourvu qu’il soit accompagné de la marque ordinaire du requérant faite en présence des témoins. L
Lbid., ss. 11 et 13.
Il peut être fait pour la couronne par le receveur-général, ou autre officier de la couronne ayant le document entre ses mains, et il doit contenir les noms, emploi et domicile de la personne par qui le bordereau est fait.
2138. Lorsau’il y a plus d’un écrit pour compléter le droit dans la personne qui réclame l'enregistrement, ils peuvent être compris dans un seul bordereau, sans qu’il soit nécessaire d’y insérer plus d'une fois la désignation des parties et des immeubles ou autres biens.
Lbid., 8. 17.
213%. Le bordereau doit déclarer: