‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 585 sur 779 · La date du titre et le lieu où il a été passé · texte numérisé non relu

La date du titre et le lieu où il a été passé

Si c’est un acte not:rié, le nom du notaire qui en a gardé la minute, ou si c’est un acte en brevet, le nom des notaires ou du notaire et des témoins qui l’ont signé; s’il est sous seing privé, le nom des témoins qui y ont signé; si c’est un jugement ou autre acte judiciaire, l’indication du tribunal ;

2, La nature du titre;

3. La description des parties créancières, débitrices ou autres ;

4. La description des biens affectés au droit réclamé, ainsi que de la partie qui requiert l'enregistrement ;

». La nature du droit réclamé, et si c’est une créance en deniers, le montant de la somme due, le taux des intérêts, et la mention des frais de justice s’il y en a.

À défaut d'indication du taux d'intérêt, l'inscription ne conserve pas droit aux intérêts excédant le taux légal.

Ibid, 8. 12.

Jurisp.— 1. Un enregistrement par sommaire d’une réclamation hy pothécaire fondée sur un acte de donation, qui n’énonce pas le montant réclamé, est nul par rapport À un acquéreur subséquent de bonne foi qui a dûment enregistré son titre d'acquisition. Tel sommaire doit contenir les matières nécessaires pour faire apparaître tous les droits que l’on veut conserver au moyen d’icelui. — Fraser vs Poulin, VIII EL. C. R., 349.

2, Jugé que l'intimée a pu faire enregistrer par sommaire la lettre d'acquisition de son débiteur et prendre une hypothèque sans mentionner le prix dû au vendeur; et que sur la vente de l'immeuble hypothéqué elle devait être colloquée par préféronce au bailleur de fonds qui n'avait pas fait enregistrer l’acte de vente vour conserver son hypothèque privilégiée. —Charlebois & Société de Construction Métropolitaine, M., :°% mars 1878,

2140. Le bordereau est présenté au régistrateur avec le titre ou document, où une copie authentique du titre et il doit être reconnu par les parties qui l’ont fait ou l’une d'elles, ou prouvé par le serment d’un des témoins qui l’ont signé.

Lbid., 8. 14.— C, N., 2148.

2141. Lorsque le bordereau est fait en tout endroit dans le Canada, la preuve en est faite dans le Bas-Canada par la déposition

LE

sous serment d’un des témoins attestée par un juge de la Cour du Banc de la Reine ou de la Cour Supérieure, ou un des commissaires de cette dernière cour autorisés à recevoir les affidavits, ou devant un juge de paix, un notaire, le régistrateur ou son député.

2142. Lorsque le bordereau est fait dans le Haut-Canada, la preuve y peut être faite de la même manière et attestée par un juge de la Cour du Bane de la Reine, ou de la Cour des Plaidoyers Communs, ou devant un juge de paix, où un notaire, ou devant un des commissaires de la Cu: Supérieure du Bas-Canada.

Ibid. 8. 16.

2143. S'il est fait dans toute autre possession anglaise, la déposition peut v être attestée par le maire de la localité, le juge en chef ou juge de ia cour suprême, ou devant un commissaire autorisé à recevoir les dépositions sous serment qui doivent servir dans les cours du Bas-Canada.

Lbid., 8. 15, 8 2.

2144. il est fait dans 1n Etat étranger, la déposition peut être attestée par tout ministre, ch:rgé d’affaires, ou consul de Sa Majesté dans cet Etat.

Lbid., 15, à 3.

2145. Sur présentation d’un bordereau pour inscription, le régistrateur est tenu d'inscrire sur le dos du titre les mots: Enregistré

par bordereau, en y ajoutant l'indication du jour, de l’heure et du temps auxquels le bordereau a été entré, ainsi que du livre et de la page où il a été enregistré, avec le numéro de cette entrée et enregistrement. Ce certificat est signé par le régistrateur.

Le bordereau demeure parmi les archives du bureau d’enregistrement et en fait partie.

Ibid., 8. 14, 48 3 et 4.

En vertu du statut de Q. 31 Vict., c. 2, 8. 6, 4 3, aucun certificat d'enregistrement ne peut être reçu devant une cour de justice à moins qu'il ne porte le timbre requis pour le paiement du droit d'enregistrement.

2146. Toute demande ou bordereau pour la conservation d'intérêts ou arrérages de rente doit en indiquer le montant ainsi que le titre en vertu duquel ils sont dus, [et être accompagnée d’une déposition sous serment du créancier que le montant en est dû].

Tbid., ss. 37 et 38.

2147. Les dispositions de cette section s'appliquent au besoin également à tout document ou titre qui n’affecte pas les immeubles, mais dont l'enregistrement est requis par quelque loi spéciale, à moins de dispositions contraires.

2147a (ajouté par l'acte Q. 42 Vict., c. ). Les avis, déclarations et bordereaux mentionnés aux articles 2026, 2098, 2106, 2107, 2111, 2115, 2116, 2120, 2121, 2125, 2131 et 2146, peuvent être donnés soi sous seing privé, soit par acte notarié, portant minute ou en rrevet.

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