‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 586 sur 779 · DE LA RADIATION DE L'ENREGISTREMENT DES DROITS RÉELS · texte numérisé non relu

DE LA RADIATION DE L'ENREGISTREMENT DES DROITS RÉELS

2148. L'enregistrement d’un droit réel ou le renouvellement est rayé du consentement des parties, ou en vertu d’un jugement rendu en dernier ressort ou passé en force de chose jugée.

La quittance d’une créance comporte un consentement à la :adiation.

&, R. B. C., ce. 37,8. 42.— C, N., 2158,

Tout notaire qui passe une quittance totale ou partielle d'hypothèque, est tenu de la faire enregistrer au bureau auquel il appartient, suivant les dispositions contenues dans l’acte des 27 et 28 Vict., chap. 40.

Le créancier est tenu de voir à ce que la quittance soit enregistrée et est responsable de tous frais qui peuvent résulter du défaut d’enregistrement, et il ne peut être tenu de donner la quittance, s’il ne Jui est mis en main une somme suffisante pour acquitter les frais d'enregistrement et de transmission.

Amend.— L'acte Q. 33 Vict., ce. 16, s. 11, contient ce qui suit :

Les articles 2148, 2152 et 2153 du Code civil s’appliqueront à l'enregistrement detout jugement rendu en vertu du présent acte et à la radiation de l’enregistrement de tout acte de vente déclaré nul par tel jugement, mais l’article 2154 ne s'appliquera pas si, en vertu de la section 2 du présent acte, l'acheteur a reçu avis en la manière prescrite par l’article 68 du Code de procédure civile.

Jurisp.— Un créancier hypothécaire, colloqué pour plus qu’il ne lui resto dû sur sa créance originaire (le surplus lui ayant été payé en vertu d’un jugement de distribution précédent), ne peut être condamné aux frais de contestation soulevée par un créancier postérieur, lorsque ce créancier colloqué a produit au greffe, après la contestation, une déclaration de la balance lui restant due. La contestation sera maintenue sans frais contre lo créancier ainsi colloqué, et le projet de jugement de distribution sera en conséquence réformé. L’art. 2148 du Code civil no s'applique pas au cas actuel.— Globensky vs Daoust, IT R. L., 608.

2149. Si la radiation n’est pas consentie, elle peut être demandée au tribunal compétent par le débiteur, le tiers détenteur, le créancier hypothécaire subséquent, la caution et par toute partie intéressée, avec dommages-intérêts dans les cas où ils peuvent être dus.

Lbid., 88. 42 et 43.— 25 Vict,., ce. 11,8. 1.—C, N., 2159,

Jurisp.— 1. In the case of an assignment with the consent of the morgagor or a mortgage, containing a covonant by the assignor to transfer to the assignee as collateral security a policy insurance then held by the assignor on the buildings existing on the property mortgaged, the failure by the assignee to secure such transfer, and the consequent reception by the assignor of the insurance money under the policy, would not entitle the mortgagor to claim son the assignee the discharge of the mortgage.— Robert & Macdonald, XIX à Cd, 90,

2, Le 30 sept. 1866, l'appelant épousa Hermine Emond et stipula séparation de biens, exclusion de communauté et une rente viagère de £60 par année. Le vontrat fut enrogistré le 6 mai 1867. Le 25 août 1876, Hermine Emond fit enrogistrer un avis intimant au régistrateur que 41 lots de terre appartenant à l'appelant étaient affectés pour sûreté des droits et de la rente stipulés en son contrat de mariage, dont elle a produit copie avec son avis. L’appelant

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ayant appris que cet avis avait été enregistré, a demandé un Mandamus contro le régistrateur pour lui faire radier cet enregistrement. Il n’a pas notifié es fomme et la cour inférieure a renvoyé le Mandamus: 1° parce que lo Mundamus n'était pas le procédé approprié; 2° parce qu'il n'avait pas assigné sa fomme, Jugt confirmé.— Robert Ryland, M, 22 mars 1877.

2150. La radiation doit être ordonnée lorsque l'enregistrement ou le renouvellement a été fait sans droit ou irrégulièrement, ou sur un titre nul ou informe, ou lorsque le droit enregistré est annul(, résilié ou éteint par prescription ou de toute autre manière.

Tbid.—C. N., 2160.

2151. Le consentement à la radiation, la quittance ou certificat de Dr peuvent être en forme authentique ou sous seing privé.

Lorsqu'ils sont sous seing privé, ils doivent être attestés par deux témoins, et ils ne peuvent être reçus par le régistrateur à moins

u’ils ne soient accompagnés d’une déposition par écrit d’un des dou témoins, assermentée devant un des fonctionnaires mentionnts dans les articles 2141, 2142, 2143 et 2144, suivant le cas, et établissant que les deniers ont été payés en tout ou en partie, et que ce témoin a vu signer la quittance, le certificat de libération ou le consente. ment à la radiation, par la partie qui l’a donnée.

Ibid, s. 39.

La radiation de toute hypothèque en faveur de la Couronñe peut être portée à la marge de l’enregistrement de telle hypothèque sur production d’une copie:

1. D'un ordre du gouverneur en conseil, certifié par le greflier du conseil exécutif ou son député ;

2. Ou d’un certificat du procureur général, ou du solliciteur géntral de Sa Majesic pour le Bas-Canada, énonçant que telle hypothi. que est éteinte en tout ou en partie.

La radiation de l’hypothèque d’une rente viagère est faite en marge, sur production d’un extrait mortuaire de la personne sur la tête de laquelle la rente était établie, accompagné d’une déposition sous serment concernant l'identité de cette personne ; et cette déposition peut être reçue et certifiée par un des fonctionnaires mention: nées dans les articles 2141, 2142, 2143 et 2144, suivant le cas.

Amend.— L'acte Q. 32 Vict., ce. 9, 8. 5, contient ce qui suit :

L’hypothèque constituée par tout cautionnement hypothécaire pourra être radiée au moyen du certificat de l’un ou l’autre des ofliciers en loi de la Couronne, et en conformité de l’art. 2151 du Code civil.

2152. Le consentement à la radiation, la quittance ou certificat de libération, ou le jugement qui en tient lieu, doit, sur présenta. tion, être mentionné à la marge de l'enregistrement du titre ou du bordereau constatant la création ou l'existence du droit radié.

25 Vict., c. 11,8. 1.— Zbhid., 8. 39.

Le consentement à la radiation, la quittance ou le certificat de libération, lorsqu'ils sont sous seing privé, ou une copie dûment certifiée, lorsqu'ils sont en forme notariée, ainsi que la copie de tout jugement qui en a l'effet, enregistrés conformément au présent

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