SECTION I, DES BUREAUX ET DES REGISTRES
2158. Il est établi au chef-lieu de chaque comté et dans chaque division d'enregistrement constitués par la loi ou par proclamation du gouverneur, un bureau pour l'enregistrement de tous les droits réels affectant les immeubles situés dans la circonscription de ce comté ou de cette division d'enregistrement et des autres actes dont l'enregistrement est requis.
8, R. B,. C., c. 37, ss, 81 et 83.— C, N., 2146,
2159. Un officier public est préposé par le gouverneur à la arde de ce bureau, sous le nom 2 régistrateur, chargé d'exécuter es prescriptions contenues däns ce titre ; et toute fraude qu'il com-
met ou laisse commettre dans l'exécution des devoirs de sa charge
l’assujettit à payer à la partie lésée triples dommages et les frais, en outre de la perte de son emploi et des autres pénalités imposées par la loi.
Ibid, ss, 83 et 108,
2160. Le bureau doit être ouvert tous les jours (les dimanches et les fêtes exceptés), depuis neuf heures du matin jusqu'à trois heures après midi.
Tbid., 8. 107.
2161. Il est tenu dans chaque bureau:
1. Un index ou répertoire par ordre alphabétique des noms de toutes les personnes désignées dans les actes ou documents enregistrés, comme acquérant ou transmettant quelque droit affecté par l'enregistrement, avec renvoi au numéro du document et à la page du registre dans lequel il est entré, et s'il s’agit d’un immeuble, mention de la localité où il est situ;
Ibid, 8. 61.— C, N., 2202.
2. Une liste également par ordre alphabétique de toutes les paroisses, cantons, seigneuries, cités, villes, villages et places extraparoïssiales dans la circonscription du bureau, avec renvoi sous chacune des divisions locales, à toutes les entrées de documents relatifs aux immeubles compris dans chaque division, ou donnant le numéro et les autres renvois mentionnés dans le paragraphe qui précède, de manière à servir d’index des immeubles, et cette liste est faite suivant les dispositions de l’article 2171 ;
Ibid., s. 62.
3. Un livre de présentation où sont entrés l’année, le mois, le jour
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ENREGISTREMENT DES DROITS RÉEIS,. 583 et l'heure auxquels chaque document est présenté pour enregistrement, les noms des parties, celui de la personne qui le présente, la nature du droit dont l'enregistrement est requis et une désignation géncraie de l'immeuble affecté ;
Ibid., 8, 63, 4, Un registre où sont transcrits tous les documents présentés ; Ibid, LA 59,
5. Un livre où sont enregistrés les avis requis par les articles 2115, 2116, 2120 et 2121, avec index fait en la même manière que l'index prescrit en l’article 2131.
Amend.— Z'acte Q, 32 Vict., c. 25, contient ce qui suit :
1. Chaque fois qu’il sera représenté, à la satisfaction du lieutenant-gouverneur en pre; qu'un index, répertoire, registre on autre livre, tenu dans un bureau d'enregistrement, est tellement détérioré par le temps et par l'usage, ou est dans un tel état do vétusté, que des erreurs ou omissions pourraient se commettre ou en résulter, au préjudice du public, ou mettre en danger lo droit des particuliers, le lieutenant-gouverneur en conseil pourra ordonner au régistrateur dont un des index ou répertoires, registres, on autres livres, est ainsi détérioré, de s'en procurer un autre du même format que le premier, et d'y faire ou faire faire, en autant que les écritures pourront être déchiffrées, la transcription des actes, matières et choses contenues dans le dit index, ou répertoire, rogistre, ou autre livre ainsi détérioré.
2, Le livre dans lequel doit être faite la transcription, devra au préalable être authentiqué ot paraphé on la manière indiquée dans l’article 2181 du Code civil, si le dit livre doit, en vertu du dit article, être authentiqué et paraphé,
3. Lorsque cette transcription aura été ainsi faite dans le dit index, répertoire, registre où autre livre, il sera examiné sur l'original par le régistrateur et par son député, et le dit régistratour ou son député fora et apposora à la fin du dit index, répertoire, registre ou autre livre une déclaration où certificat attestar:i qu'il a été examiné ot vidimé et qu'il est conforme à l'original; ce certificat sera fait sous serment prêté devant le HronoIarse de la Cour Supérieure du district, ou devant le greflier de la Cour de Circuit du comté.
4, Le dit index, répertoire, registre ou autro livre portant ce certificat aura la même authenticité, la même validité et le même oflot, à toutes fins ot intentions, que celui dont il est la transcription, et l'article 2161 du Code civil s’y appliquera. Lo livre original sera néanmoins soigneusement conservé, bien qu’il en ait été fait une transcription et pourra servir et être consulté au besoin,
2162. Dans les divisions d'enregistrement de Québec et de Montréal, le registre mentionné en quatrième lieu dans l’article précédent, peut être tenu en plusieurs parties dans des livres distincts, suivant les catégories ci-après, savoir :
1. Les cautionnements, reconnaissances et autres obligations et sûretés en faveur de la Couronne, les testaments et leur vérification ;