‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 589 sur 779 · Les contrats de mariage et les donations · texte numérisé non relu

Les contrats de mariage et les donations

8. Les nominations de tuteurs et curateurs, les jugements, actes et procédures judiciaires ;

4. Les titres translatifs de propriété autres que ceux ci-dessus mentionnés ; [les baux mentionnés en l’article 2128 et les quittances anticipées des loyers];

5. Les titres, actes et écrits créant des hypothèques, charges et priviléges non compris dans les catégories qui précèdent ;

6. Tous autres actes dont l'enregistrement peut être requis dans l'intérêt de quelque partie.

[Les dispositions ci-dessus peuvent être étendues, par proclamation du gouverneur, à tout arrondissement d'enregistrement dont la population excède cinquante mille âmes.]

2168. Le gouverneur peut également, par proclamation, enjoin. dre aux régistrateurs pour les divisions d'enregistrement de Québec et de Montréal ou :* l’une d'elles, de tenir des registres et livres distincts, pour les in:r1eubles situés en dedans et pour ceux situés en dehors des limites de ces cités.

2164. Le gouverneur en conseil peut changer la forme de tout livre, index ou autre document officiel que doivent tenir les régis. trateurs, ou ordonner qu’il en soit tenu de nouveaux ; et tout ordre à cet effet est publié dans la Gazette du Canada et a effet à dater du jour qui y est mentionné, pourvu que ce jour ne soit pas fixé À moins d’un mois après la publication de cet ordre.

2165. D'autres dispositions se trouvent renfermées dans les statuts relatifs à l'enregistrement.

SECTION II

DU PLAN ET DU LIVRE DE RENVOI OFFICIELS ET DISPOSITIONS QUI 8'Y RATTACHENT,

2166. A la diligence du Commissaire des terres de la Couronne, chaque bureau d’enregistrement est pourvu d’une copie d’un plan correct, fait conformément aux Ed LL contenues dans le cha-

itre 37 des Statuts Refondus pour le Bas-Canada, et dans l’acte des 7 et 28 Vict., chap. 40, indiquant distinctement tous les lots de terre de chaque cité, ville, village, paroisse, canton ou partie d’iceux, compris dans la circonscription du bureau.

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