‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 590 sur 779 · R, B. C,, c. 37, ss. 69 et · texte numérisé non relu

R, B. C,, c. 37, ss. 69 et

Amend.— Le statut de Q. 32 Vict., c. 25, contient ce qui suit :

Considérant que les index ou répertoires, registres et autres livres tenus dans chacun des bureaux d'enregistrement, en conformité du chapitre six du titre dix-huit du Code civil du Bas-Canada, sont exposés par un long usago à so détériorer, et que pour éviter des erreurs et des omissions qui pourraient résulter de ces détériorations, il est à propos de pourvoir à ce que des copies authentiques en soient faites; considérant que les plans et livres de renvoi que le Commis: saire des terres de la Couronne est obligé de faire préparer conformément au chapitre trente-sept des Statuts Refondus pour le Bas-Canada, à l'acte 27-28 Vict., chapitre 40, et aux articles 2166 et 2167 du dit Code civil, ne peuvent être déposés par le dit Commissaire, dans le bureau du régistrateur d'une circonscription d'enregistrement que lorsque les plans et les livres de renvoi de toutes les localités comprises dans la dite circonscription d'enregistrement ont été faits pee toute la circonscription, et qu’il est à propos, dans l'intérêt publie, que le

épôt séparé et distinct du plan et du livre de renvoi d’une cité, ville, village, paroisse, canton ou partie d’iceux, puisse être fait, lorsqu'il sera jugé convenable, et que pouvoir soit donné au lieutenant-gouverneur en agheelt d'annoncer par

roclamation, le dépôt du dit plan et du dit livre de renvoi pour une partie seuement de la circonscription d'enregistrement et de fixer le jour auquel les dispositions de l’article 2168 du dit Code civil deviendront en force, dans cette partie de la dite circonscription; à ces causes, Sa Majesté, par et de l'avis et du consentement de la législature de Québec, décrète ce qui suit :

1. Chaque fois qu’il sera représenté, à la satisfaction du lieutenant-gouverneur en conseil, qu'un index, répertoire, registre ou autre livre, tenu dans un bureau d’enregistremert, est tellement détérioré par le temps et par l'usage, ‘1 est dans un tel état de vétusté, que des erreurs ou omissions pourraient se co mettre ou en résulter, au préjudice du public, ou mettre en danger le droit aus

lamation, enjoin.

ement de Québec registres et livres pour ceux situés

la forme de tout nt tenir les régis.

ux ; et tout ordre n effet à dater du | pas fixé À moins

ermées dans les

SPOSITIONS

8 de la Couronne, copie d’un plan nues dans le chaet dans l'acte des tous les lots de anton ou partie

it :

res livres tenus dans ‘hapitre six du titre un long usago à se ai pourraient résulter copies authentiques avoi que le Cominisr conformément an anada, à l'acte 27-28 ivil, ne peuvent être tour d'une circonsde renvoi de toutes trement ont été faits intérêt public, que le e cité, ville, village, era jugé convenable, nsoil d'annoncer par pour une partie seule jour auquel les en force, dans cette ar et de l'avis et du

butenant-gouverneur

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ips et par l'usage, ‘11 pourraient se co

à danger le droit aus

particuliers, le lieutenant-gouverneur en conseil pourra ordonner au régistrateur dont un des index ou répertoire, registre, ou autres livres, est ainsi détérioré, de s'en procurer un autre du même format que le premier, et d’y faire, ou faire faire, en autant que les écritures pourront être déchiffrées, la transcription des actes, matières et choses contenues dans le dit index, ou répertoire, registre, ou autre livre ainsi détérioré,

2, Le livre dans lequel doit être faite la transcription, devra, au préalable,

être authentiqué et paraphé, en la manière indiquée dans l’article 2181 du Code civil, si le dit livre doit, en vertu du dit article, être authentiqué et parahé, 3, Lorsque cette transcription aura été ainsi faite dans le dit index, répertoire, registre ou autre livre, il sera examiné sur l'original par le régistrateur et par son député, et le dit régistrateur ou son député fera et apposera à la fin du dit index, péperioire registre ou autre livre une déclaration ou certificat attestant qu'il a ét examiné et vidimé et qu'il est conforme à l'original; ce certificat sera fait sous serment prêté dovant le protonotaire de la Cour Supérieure du district, ou devant le greflier de la Cour de Circuit du comté.

4, Le dit index, répertoire, registre ou autre livre portant ce certificat aura la même authenticité, la même validité et le même eflet, à toutes fins et intentions, que celui dont ilest la transcription, et l'article 2181 du Code civil #y appliquera. Le livre original sera néanmoins soigneusement conservé, bien qu'il en ait été fait une transcription, et pourra servir et êtro consulté au besoin,

Le statut de Q. 35 Vict.,, c. 16, contient ce qui suit :

1. Le second paragraphe de la section 72 du chapitro 37 des Statuts Refondus pour le Bas-Canada est par le présent amendé de manière à ce qu'il se lise comme suit :

9, # Dans les cantons, le Commissaire des terres de la Couronne fera usage de telles cartes ou arpentages, où fera faire tels arperttages qu’il jugera les plus propres à assurer l'exactitude des plans et des livres de renvoi à faire, comme il est dit plus haut; mais, à moins que quelque difliculté pratique n’en puisse résulter, le numérotage primitif des lots et concessions sera toujours conservé, et dans les parties rurales, toutes subdivisions d’iceux seront distinguées par des lettres où autres signes comme parties de tels lots primitifs, et dans les villes ot villages par des numéros subordonnés ou autres signes, mais toujours comme parties des lots primitifs, desquels il sera aussi fait mention, et toutes les fois que telle difliculté se rencontrera, les lots seront désignés ot décrits de la manière que le Commissaire des terres de la Couronne le réglera.”

Jurisp.— Un régistrateur n’a droit d'exiger aucun honoraire pour recherches faites sur le cadastre déposé à son bureau en vertu de l’art. 2166 du Code civil; et toute somme exigée par lui pour telles recherches peut être répétée comme payée indûment.— Dumontier vs Montizambert, I Q. F. R., 218.

2167. Ce plan doit être accompagné d’une copie d'un livre de renvoi dans lequel sont insérés :

1. Une description générale de chaque lot de terre porté sur le plan ;

2, Le nom du proprittaire de chaque lot autant qu’il est possible de s’en assurer;

3. Toutes remarques nécessaires pour faire comprendre le plan.

Chaque lot de terre sur le plan y est indiqué par un numéro d’une seule de qui est inscrit dans le livre de renvoi pour y désigner le même lot.

Ibid, s 69,

2168. Après que copie des plans et livres de renvoi a été déposée dans un bureau d'enregistrement pour toute sa circonscription, et qu'il a été donné avis par proclamation tel que mentionné en l’article 2169, le numéro donné à un lot sur le plan et dans le livre de renvoi est la vraie description de ce lot et suffit dans tout document quelconque ; et toute partie de ce lot est suffisamment désignée en déclarant qu'elle fait partie de ce lot et en indiquant à qui elle

appartient, avec ses tenants et aboutissants; et tout terrain composé de parties de plus d’un lot numéroté est suffisamment désigné en déclarant qu’il est ainsi composé, et en indiquant quelle partie de chaque lot numéroté il contient.

Amend.— L'acte Q. 40 Vict., c. 17, 8. 2, contient ce qui suit :

Et attendu qu’il peut exister des doutes relativement à la validité des hypothèques consenties depuis la mise on force du Code civil, provenant de ce que les immeubles hypothéqués ont été décrits par lot et rang ou partie de lot et rang, il est par le présent acte déclaré que toutes telles hypothèques seront censées bonnes et valides pour toute fin, comme si les immeubles hypothéqués eussent été spécialement décrits par une désignation des tenants et aboutissants,

La description d’un immeuble dans l’avis d’une demande en ratification de titre, ou dans l’avis d’une vente par le shérif, ou par licitation forcée, ou de toute autre vente ayant les effets du décret, ou dans telle vente ou jugement de ratification, ne sera censée suflisante que si elle est faite conformément aux prescriptions du prtsent article.

Ibid, s. 74, 4 1 ot 4.

Aussitôt après que le dépôt de tel plan et livre de renvoi a été fait et qu'il en a été donné avis, les notaires sont tenus, en rédigeant les actes concernant les immeubles indiqués sur tel plan, de désigner ces immeubles par le numéro qui leur est donné sur le plan et dans le livre de renvoi, de la manière prescrite ci-dessus ; à défaut de telle désignation l’enregistrement ne peut affecter le lot en question, à moins qu'il ne soit produit une réquisition ou avis indiquant le numéro sur le plan et livre de renvoi comme étant celui du lot qu'on veut affecter par tel enregistrement. ‘

Tbid., 8. 74, 48 2 et3.

Amend.— Ze statut de Q. 40 Vict., ce. 16, 8. 5, contient ce qui suit :

Lorsqu'une subdivision ou une redivision a été faite, le numéro spécial et la désignation donnés à chaque lot sur le plan et dans le livre de renvoi de tell subdivision ou redivision, constitueront l’exacte description de tels lots subdivisés respectivement, laquelle sera suffisante dans tout document ; et les dispositions de l’article 2168 du Code civil s'appliqueront aux lots de cetie subdivision on redivision, Lorsqu'une partie seulement d’un lot originaire sera subdivisée où lorsque partie seulement d’un lot dans une subdivision sera redivisée, il suffira pour désigner la partie non divisée, de l'appeler la partie non divisée de toi lot originaire ou de tel lot dans une subdivision,

2169. Le dépôt des plans et livres de renvoi primitifs dans une circonscription d'enregistrement est annoncé par proclamation du gouverneur en conseil, fixant en même temps le jour auquel les dispositions de l’article 2168 y deviendront en force.

Ibid., S, 70.

Amend.— L'acte Q.32 Vict., ce. 25, 8. 6, contient ce qui suit :

1e Commissaire des terres de la Couronne pourra faire publier dans la Gazette Oflicielle de Québec le livre de renvoi d’une localité, ou de chaque localité comprise dans une circonscription d'enregistrement, ot toute copie imprimée et publiée dans la dite gazette fera preuve et aura le même effet que l'original du dit livre de renvoi.

2170. À compter de ce dépôt le régistrateur doit préparer l'index mentionné en second lieu dans l’article 2161,

terrain composé nent désigné en quelle partie de

validité des hyporovenant de ce que ou partie de lot et 1ypothèques seront eubles hypothéqués nts et aboutissants,

lemande en ratile shérif, ou par effets du décret, sera censée suflicriptions du pré-

renvoi a été fait en rédigeant les plan, de désigner r le plan et dans sus ; à défaut de e lot en question, avis indiquant le lui du lot qu'on

i suit :

numéro spécial et la re de renvoi de telle e tels lots subdivisés ; et les dispositions ‘ete subdivision où e sera subdivisée où redivisée, il suflira on divisée de tei lot

imitifs dans une proclamation du jour auquel les

blier dans la Gazette aque localité comcopie imprimée et et que l'original du

t préparer l'index

2171. À compter de l’époque fixée dans telle proclamation, le régistrateur doit faire l'index des immeubles et le continuer jour par jour en inscrivant sous chaque numéro de lot indiqué séparément au plan et u livre de renvoi, un renvoi à chaque entrée faite subséquemment dans les autres livres et registres, affectant tel lot, de manière à mettre toute personne en état de constater facilement toutes les entrées faites subséquemment concernant ce lot.

Ibid, 8 76.

Jurisp.— 1. The provisions of chapter 37 ofthe C.S$. I, C., sections 74, 75 and 76, relating to the deposit by Registrars of the Official Plans and Books of Reference for each: Registration Division, have been abrogated, in virtue of wticle 2613 of the Civil Code, by the express provisions on the same subject contained in articles 2168, 2169, 2170 and 2171 of the same Code.— Montizambert & Dumontier, IV Q. EL. R., 254,

2, La disposition de la clause 76 du chap. 37 des $. R. B. C. imposant une pénalité de $100.00 à tout régistrateur qui aurait négligé de se conformer aux exiuences ge vUie clause, n’est plus en vigueur.— Montizambert & Dumontier, VI R. L, 199.

2172. Dans les dix-huit mois qui suivent la proclamation du gouverneur pour la mise en force des dispositions de l’article 2168 dans une circonscription d'enregistrement, l'enregistrement de tout droit réel sur unlot de terre compris dans cette circonscription y doit être renouvelé au moyen de la transcription, dans le livre tenu à cet effet, d’un avis désignant l’immeuble affecté en la manière prescrite en l’article 2168, en observant les autres formalités prescrites en l’article 2131 pour le renouvellement ordinaire de l’enregistrement des hypothèques.

Il est tenu un index des livres employés à la transcription de l'avis mentionné au présent article, de la même manière que l'index mentionné en l'article 2131. -

Thid,, ss. 49, 77 ot 78.

Amend.— 2e statut dd: 64,35 V4, 0.16, 8 4, contient ce qui suit :

En autant que sont concernées les proclamations émanées depuis le 15" jour de juin 1870 ou qui pourront être émanées à l'avenir, en vertu des dispositions de l'article 2169 du Code civil on de la section 5 de Pacte de cette province 32 Viet. e. 25, le délai de dix-huit mois fixé par l’art, 2172 du dit Code, pour le renouvellement de l'enregistrement des droits réels, est prolongé par le présent acte à la période de deux ans à dater du jour de telles sroclamations.

Le statut de Q, 37 Vict., ec. 10, 8, 1, contient ce qui suit :

Les deux années fixées par la 4' section de la %" Vict., chap 16, pour le renouvellement de l'enregistrement des droits réels, comptent du jour qui à l'avenir sera fixé, pour la mise en force des dispositions de l’art. 2168 du Code civil, dans toute proclamation émanée à cet effet,

Le statut de QSS Viet, e. 14, contient ce qui suit :

Les avis et déclarations mentionnés dans les articles 2098, 2131 et 2172 du Code civil peuvent être donnés aux régistrateurs, pour les intéressés, par toute personne quelconque, parente où non. Ils peuvent aussi Ôtre donnés par les femmes mariées, les interdits et les mineurs eux-mêmes.

Le statut de Q, 39 Viet, e. 26, contient de plus ce qui suit :

Attendu que l’art. 2172 du Code civil pourvoit à co que l'enregistrement de tonte hypothèque soit renouvelé, dans les dix-huit mois après la proclamation mettant en force les dispositions de l’article 216$, laquelle dite proclamation doit par les articles 2169 et 2176, fixer le jour auquel ces dispositions viendront ainsi en force ; attendu que par la quatrième section de l'acte de cette province, 3 Vict., ch, 16, le dit délai de dix-huit mois est prolongé jusqu’à une période de deux ans; attendu que la version anglaise établit que la dite période commenecra à la date de la proclamation et que la version française établit qu’elle commencera au jour de ï proclamation ;

Et attendu que des doutes ont été soulevés quant au temps précis depuis loquel la dite période de deux ans doit commencer à courir ; et attendu que la dite quatrième section du susdit acte comporte que la dite période doit courir depuis le jour ee les dispositions de l’article 2168 deviennent en force, et qu’il est à propos de dissiper les doutes qui ont été soulevés; en conséquence, Sa Majesté, par et de l’avis et du consentement de la législature de Québec, décrète ce qui suit :

1. Le délai de deux années accordé par l’article 2172 du Code civil, tel que amendé par l'acte 35 Vict., ch. 16, pour le renouvellement de l'enregistrement des hypothèques requis par cet article 2172, est déclaré commencer et commencera à l'excahs, au jour fixé pour la mise en force des dispositions de l’article 2168 du Code civil, dans la proclamation lancée à cet effet.

Jurisp.— 1. The renewal of registration of any real right, required by art, 2172 of the Civil Code, has reference only to hypothecs or charges on real property and not to rights in or to the property itself.— La Banque du Peuple & Laporte, XIX L. C. J., 66.

2. Le bailleur de fonds qui a saisi l’immeuble vendu dans le délai fixé pour le renouvellement des hypothèques suivant le cadastre, mais qui n’a pas renouvelé son hypothèque de bailleur dans ce délai, perd son droit de priorité à l’encontre d’un créancier hypothécaire subséquent qui « renouvelé son hypothèque dans le délai prescrit.— Bourassa vs McDonald, 1 R. C., 241.

3. La saisie d’une propriété n'empêche pus la nécessité du nouvel enregistrement requis par l’article 2172.— Bourassa & McDonald, IV KR, L,, 61.

2173. À défaut de tel renouvellement les droits réels conservés par le premier enregistrement n’ont aucun effet à l'égard des autres créanciers, ou des acquéreurs subséquents dont les droits sont régulièrement enregistrés.

Tbid., #77, 4 2.

Jurisp.— 1. L0s appelants ont été colloqués pour #175.00, balance d'un prix de vente d'une propriété vendue sur Frs Beauchaine, failli. I/intimé a contesté cette collogation parce que les appts n'avaient pas renouvelé leur enregistrement dans les délais prescrits et qu'eux avaient enregistré dans ce délai. Les appts ont répondu que l'intimé n'avait pas établi sa réclamation et que la faillite ayant eu lieu avant le 15 juillet 1875, date de l'expiration du délai pour renouveler l'enregistrement, l'immeuble se tronvait entre les mains de in justice et qu'ils n'étaient pas tenus d'enregistrer de nouveau. Sur le 1‘ point, la créance de l'intimé a été reconnue par le jugt de collocation, et cette collocation qui Ini a aveodé $127.00 n’a pas été contestée, Sur le 2° point, la majorité de la com s'est fondée sur la sec. 49 de l'acte de faillite de 1869, qui veut que le certificat du régistrateur n'indique que les hypothèques qui existent jusqu’au moment de la faillite, Jugt infirme.— Brunelle & Lafleur, Q.,S8 mars 1878.

2, Art. 2175 of the Civil Code applies, as well to creditors and purchasers antecedent to the coming into force of art, 2178, as to subsequent creditors, The seizure of the property does not suspend the necessity of re-registration, required by art. 2172.— Bourassa & McDonald, X VI EL ©. J,, 19,

2174. Le régistrateur ne peut faire aucune correction ou changement sur les plans et livres de renvoi; et, en tout temps, s'il s'y trouve des omissions ou erreurs dans la deseription ou l'étendue d’un lot ou parcelle de terrain, où dans le nom du propriétaire, il en doit faire rapport au Commissaire des terres de Ja Couronn peut, chaque fois qu'il y » lieu, en corriger l'original aînsi que ia copie, certifiant telle correction,

Telle correction doit étre faite cependant sans changer les nuni ros des lots; et dans le cas d’omission de quelque lot, 1} ést intercal en Je distinguant par des signes où des lettres qui ne puissent déranger le numérotage primitif

Le droit de propriété ne peut étre affecté par les erreurs qui s rencontrent dans le plan et le livre de renvoi; ét nulle érreur dans

mps précis depuis et attendu que la période doit courir ennent en force, et en conséquence, Sa de Québec, décrète

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0, balance d'un prix L'intimé a contesté leur enregistrement ce délai. Les appts in et que la faillite lu délai pour renouiains de ha justice et 1°" point, la créance e collocation qui lui majorité de la con ut que le certificat jusqu'au moment de ors and purchasers 1bsequent ereditors.

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la description, l'étendue ou le nom, ne peut être interprétée comme donnant à une partie plus de droit à un terrain que ne lui en donne son titre.

Amend.— Le statut de Q. 35 Vict., c. 16, 8. 2, contient ce qui suit :

Si depuis le dépôt du plan et du livre de renvoi officiels d’une localité quelconque chez le régistrateur, un chemin non cadastré porté sur le dit plan, devient propriété privée, il sera donné au dit chemin, devenu propriété privée, un numéro de la même manière qu’il est pourvu par l'article 2174 du Code civil pour le numérotage d’un lot qui aurait été omis Gans la confection des dits plan et livre de renvoi.

2175. Lorsqu'un propriétaire subdivise en lots de ville ou de village [excédant le nombre le six], un terrain marqué au plan et livre de renvoi, il sera tenu d’en déposer au bureau du Commissaire des terres de la Couronne, un plan et livre de renvoi par lui certifié, avec des numéros et désignations particulières de manière à les distinguer des lots primitifs, et si ce plan particulier et livre de renvoi sont trouvés corrects par le Commissaire des terres de la Couronne, il en transmettra copie par lui certifiée au régistrateur de la circonscription.

Amend.— Ze statut de Q,38 Viet. ec. 15, contient ce qui suit :

Attendu qu'il s’est élevé des doutes sur la iégalité de certaines subdivisions de lots marqués aux plan et livre de renvoi officiels d’une circonscription d’enregistrement, ou d’une partie de cette circonscription, et qu’il est à propos de faire disparaître ces doutes ; et attendu qu’il est à propos d'étendre et de modifier les dispositions de l’article 2175 du Code civil; à ces causes, Sa Majesté, par et de l'avis et du consentement de la législature de Québec, décrète ce qui suit :

1, Tout terrain indiqué sous un seul numéro sur le plan et dans le livre de renvoi de toute circonscription d'enregistrement ou partie de telle circonscription, qui a été vendu par parties ou par lots avant la passation du présent acte, entre la clôture d'aucun cadastre et la mise en opération de l’article 2168 du Code civil dans la dite circonscription ou partie de circonscription, a pu ou pourra être subdivisé et cadastré, au nom du propriétaire originaire mentionné au dit livre de renvoi, après cette mise en opération, pourvu que les formalités prescrites par l’article 2175 du Code civil aient été observées ; et le dit article 2175 du Code civil est interprété dans ce sens.

Toute subdivision faite comme susdit est valide,

Les parties vendues du dit terrain subdivisé seront connues et désignées par les numéros portés aux plan et livre de renvoi de la subdivision de ce terrain ; et les inscriptions prises sur ces lots seront bonnes et valables à toutes fins que de droit,

>, Dans le cas où un terrain, avant la passation du présent acte, a été subdivisé et vendu par lots, sans que au préalable un plan et un livre de renvoi aient été préparés conformément à l'article 2175 du Code civil, le Commissaire des ‘erres de la Couronne pourra, sur une requête à lui adressée par la majorité des partiéS intéressées, permettre qu'un plan et un livre de renvoi de la subdivision de ce terrain soivut laits, pourvu que les formalités suivantes soient observées :

1, Un plan sera fait portant des numéros comme les subdivisions ordinaires, ainsi qu'un livre de renvoi y correspondant, lesquels seront signés et certifiés orrects par les parties intéressées, et adressés avec une copie des dits plan et livre de renvoi, au Commissaire des terres de la Couronne qui gardera l'original etexpédiera cette copie certifiée par lui, au régistrateur de la circonscription ;

?, Lo régistrateur préparera alors son index aux immeubles pour tel terrain

i cadastré dans son livre d’index pour les subdivisions; Sur certificat du régistrateur du dépôt du plan ot du livre de renvoi de telle ision ainsi préparés, le lieutenant-gouverneur en conseil lancera une proclamation par laquelle il ordonnera que toutes les hypothèques affectant particulièroment aucun des lots mentionnés aux dits plan et livre de renvoi et non compris les hypothèques affectant tout le terrain ainsi subdivisé, soient renouvelé dans un délai de six mois à compter du jour fixé dans telle proclamation, et

à défaut de faire tel renouvellement, toute personne qui ne se sera pas conformée aux dispositions de cette section, perdra son rang ou priorité d’hypothèque ;

4, Les frais de tels plan et livre de renvoi seront à la charge des parties inté. ressées,

Les dispositions de la présente section ne s'appliqueront qu'aux faits anté. rieurs à la passation du présent acte, et ne devront pas interpréter comme permettant à l'avenir de faire des plan et livre de renvoi autrement qu’en conformité des dispositions du dit article 2175 et du présent acte,

3. Nonobstant l’article 2175 du Code civil, tout terrain pourra être subdivisé en lots de ville et de village, ou en partie de lots de ville ou de village, quel qu'en soit le nombre; et une autre subdivision du dit terrain pourra être substituée à toute subdivision déposée chez le régistrateur, nr! toute partie de subdivision à une autre partie de subdivision, pourvu que le plan et le livre de renvoi soient faits et déposés conformément à l'article 2175 du Code civil, par le propriétaire ou autre personne intéressée.

Les nouvolles subdivisions de terrains seront de plus sujettes aux conditions suivantes :

1. -Les plan et livre de renvoi de la nouvelle subdivision faits par les parties intéressées comme susdit, et déposés au bureau du Commissaire des terres de la Couronne, seront accompagnés d’un certificat du régistrateur de la circonseniption d'enregistrement où une subdivision aura déjà été faite, constatant si des inscriptions ont été prises sur Quelqu'un des lots compris dans la subdivision : et s’il ne se trouve pas d’inseriptions sur ces lots, le dit Commissaire des terres de la Couronne annulera le plan et le livre de renvoi de la subdivision anti. rieure, et transmettra la copie par lui certifiée des plan et livre de renvoi de la nouvelle subdivision, au régistrateur qui devra sahs délai renvoyer au dit Commissaire des terres de la Couronne, les plan et livre de renvoi auxquels les nouveaux sont substitués.

2, Si le certificat du régistrateur constate qu’il y a eu des lots de telle subdivision affectés par des inscriptions, le Commissaire des terres de la Couronne annulera les plan et livre de renvoi, seulement pour la partie du terrain qui n'aura pas été affectée par telles inscriptions ; et il transmettra une copie certifiée du plan et du livre de renvoi de la nouvelle subdivision au régistrateur qui devra sans délai renvoyer au dit Cominissaire des terres de la Couronne les plan et livre de renvoi auxquels les nouveaux sont substitués, pourvu toujours qu'il ne soit fait aucun changement ni aucune altération aux numéros donnés aux dits lots ainsi affectés, lesquels numéros seront conservés sur les nouveaux plan et livre de renvoi, et feront partie de la nouvelle série de numéros.

3. La partie requérant telle substitution de subdivision ou de partie de subdivision, dovra payer au régistrateur les frais ordinaires pour recherehes et les frais occasionnés par la perte der fouilles de l'index aux immeubles, quand il \ aura lieu.

Le statut de Q. 40 Vict., e. 16, ss. 4, 5 et 6, contient ce qui suit :

4. Dès qu'un plan de subdivision ou redivision, accompagné d’un livre de renvoi, aura été déposé chez lui, le régistrateur devra annoter, dans l'index aux immeubles, sous le numéro du lot originaire, on de la subdivision ou redivision, le fait que tel lot a été subdivisé ou redivisé, en tout ou en partie, «lon le cas.

5. Lorsqu'une subdivision ou une redivision a été faite, le auméro spécial et la désignation donnés à chaque lot sur le plan et dans le livre de renvoi de telle subdivision ou redivision, constitueront l’exacte description de tels lots subdivisés respectivement, laquelle sera suffisante dans tout document ; et le@glispositions de l’article 2168 du Code civil s'appliqueront aux lotsde cette subdivision ou redivision. Lorsqu'une partie seulement d’un lot originaire sera subdivisé où lorsque partie seulement d’un lot dans une subdivision sera redivisée, il suflira pour désigner la partie non divisée, de l'appeler la partie non divisée di tel lot originaire ou de tel lot dans une subdivision,

6. Lo Commissaire des terres de la Couronne pourra faire publier, dans la Guzette Officielle de Québec, le livre de renvoi de toute subdivision ou redivision, avec le même effet que celui de la publication du livre de renvoi d’une localit « vertu de la sixième section du chapitre vingt-cinquième de la trente-deuxième

rietoria.

2276. Lorsque la subdivision des lots d'une localité parait l'exiger, le gouverneur en conseil peut, de temps à autre, ordonner qu'il soit fait un plan et livre de renvoi amendés et qu'il en soit

, e sera pas conformée : d’hypothèque ;

wo des parties intc.

qu'aux faits anté.

‘interpréter comme utrement qu’en cone.

ourra être subdivisé de village, quel qu’en rra être substitute à rtie de subdivision à re de renvoi soient , par le propriétaire

ttes aux conditions

faits par les parties saire des terres de la eur de la circonsetiptite, constatant si des dans la subdivision ; mimissaire des terres la subdivision anté- L livre de renvoi de la renvoyer au dit Comvoi auxquels les nou-

es Lots de telle suhdi- Lerres de la Couronne partie du terrain qui ettra une copie certion au régistrateur qui es de la Couronne les tués, pourvu toujours aux numéros donnés rvés sur les nouveaux ie de numéros.

ou de partie de subdipour recherches et les mmeubles, quand il \

it:

npagné d'un livre de oter, dans l'index aux livision ou redivision, à partie, selon le cas, e, le numéro spécial et ivre de renvoi de telle ion de tels lots subdieument ; et leglispots de cette subdivision rinaire sera subdiviséo sion sera redivisée, il à partie non divisée di

faire publier, dans la division ou redivision, > renvoi d’une localite de la trente-deuxiène

me localité parait » à autre, ordonner dés et qu'il en suit

déposé une copie entre les mains du régistrateur de telle localité ; mais ces plan et livre de renvoi amendés doivent être basés sur les anciens et s’y rapporter ; et le gouverneur peut, par proclamation, déclarer le jour auquel ils seront mis en usage conjointement avec les anciens ; et à compter du jour ainsi fixé les dispositions du code s'appliqueront à ces plan et livre de renvoi amendés.

Amend.— Ze statut de Q. 32 Vict., c. 25, ss, 5 ct 6, contient ce qui suit :

5. l’article suivant est et sera ajouté à la section deux du chapitre six du titre dix-huit du Code civil du Bas-Canada, savoir :

“9176 a. Chaque fois que lo plau des lots de terre d’une cité, d’une ville, d’un village, d'une paroisse, d’un canton, ou d’une division quelconque de ces localités, faisant partie d’une circonscription d'enregistrement, a été fait conformément aux dispositions du chapitre trente-sept des Statuts Refondus pour le Bas-Canada et de l'acte vingt-sept et vingt-huit Victaria, chapitre quarante, le lieutenant-gouverneur en conseil peut faire déposer au bureau du régistrateur de la circonscription d'enregistrement qu’il appartient, une copie correcte'de ce plan, ainsi qu'une copie du livre de renvoi qui s’y rapporte.

Le dépôt de tels plan et livre de renvoi, est annoncé par une proclamation du liautenant-gouverneur en conseil fixant en même temps le jour auquel les dispositions de l’article deux mille cent soixante et dix-huit deviendront en force dans cette circonscription d'enregistrement, relativement à la localité dont le plan des terres a été ainsi déposé; et à dater de l’époque fixée dans la proclamation, toutes les dispositions du Code s’appliqueront à ce plan et à ce livre de renvoi, ainsi qu'aux terres ou propriétés comprises dans ce plan, et à tous contrats, hypothèques ou actes quelconques, concernant ou affectant telles terres ou propriétés, de la même manière que si le dépôt du plan de toute la circonscription d'enregistrement eût été fait conformément à l’article deux mille cent soixante et six.”

6. Lo Commissaire des terres de la Couronne pourra faire publier dans la Gazette Officielle Ae Québec, le livre de renvoi d’une localité, ou de chaque localité comprise dans une circonscription d'enregistrement, et toute copie imprimée et publiée dans la dite Gazette fera preuve et aura le même effet que l'original du dit livre de renvoi.

SECTION III

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