‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 591 sur 779 · DE LA PUBLICITÉ DES REGISTRES · texte numérisé non relu

DE LA PUBLICITÉ DES REGISTRES

2177. Le régistrateur est tenu de délivrer à toute personne qui en fait la demande un état par lui certifié de tous les droits réels subsistants qui grèvent un immeuble particulier, ou dont peuvent être grevés tous les biens d’une personne, ou des hypothèques créées et enregistrées pendant une période déterminée, ou seulement contre certains propriétaires de l’immeuble désignés dans la demande qui en est faite par écrit, contenant une description suflisante des proprictaires, et dans ce dernier cas mention en est faite dans le certificat, et le régistrateur n’est pas responsable des omissions dans le certificat résultant des erreurs ou omissions de noms dans telle demande ; et si tels propriétaires ne sont pas nommés dans la réquisition, le régistrateur est tenu de constater quels étaient les propriétaires pendant la période indiquée, de la manière prescrite relativement au certificat à donner sur vente par décret forcé.

SR, B, Ce. 37,8, 44,— 25 Vict., c 11,8. 4—0C, N,, 2196,

Amend.— L'acte Q. 31 Vict., e. 2, «6, contient ce qui suit :

Nul certificat d'enregistrement d'aucun titre, instrument où document, on d'aucune recherche, sur lesquels titre, instrument, document ou recherche, tn droit payable par le moyen de timbres est alors imposé par aucun one oh

conseil passé en vertu de cet acte, ne sera reçu en preuve devant aucune cour, ni n'aura un offet quelconque, à moins que les timbres de rigueur pour le paicment de tel droit, ne soient apposés sur tel certificat, soit qu’il soit écrit sur tels titre, instrument ou document, ou donné séparément, sous la réserve toutefois du pouvoir qui est conféré à la cour ou au juge ayant juridiction à cet égard par la dix-huitième section du dit acte de la session tenue en les vingt-septième et vingt-huitième années du règne de Sa Majesté, de permettre qu’il soit apposé des timbres sur la demande d'aucune partie, suivant les conditions imposées par telle cour ou tel juge, en vertu des dispositions de la dite section.

Chaque régistrateur dans le Bas-Canada, devra tenir un livre dans lequel il entrera d’une manière concise, jour par jour, et au fur et à mesure qu'elles so

résenteront, une note de chaque recherche faite dans son bureau, le et après le Jour auquel un droit deviendra payable comme susdit, constatant le nom de la personne demandant ou faisant telle recherche, et l’honoraire payé pour chacune ; et s’il a donné un certificat ou non de telle recherche; et en regard de chaque note de recherche dont il n’aura pas donné de certificat, il apposera un timbre pour le droit payable pour telle recherche, si tel droit est alors payu 0 par le moyen de timbres; et chaque régistrateur devra à l’avenir constater dans kb rapport qu’il est tenu de faire annuellement en vertu du chapitre cent onze des Statuts Refondus du Bas-Canada, le montant des honoraires qu'il aura reçus chaque année, pour recherches faites dans son bureau, aussi bien que le montant des droits par lui reçus sous l'autorité du présent acte,

Jurisp.—1. Sur preuve qu'il y a erreur, quant au nom du notaire et quant à la date de lPobligation mentionnée au certificat du régistratour produit avec le rapport du shérif sur un bref de terris; la cour ordonnera au régistratour d’amender son certificat en faisant un rapport supplémentaite.— Hébert vs Lacoste, VIII L,. C. J., 156,

2, Un régistratour qui donne un certificat de l'enregistrement dans son bureau d’une obligation constatant que trois lots dans un autre district d’enregistrement sont Vs ra pour le montant de l'obligation, omettant de constater que certains lots, dans son propre district, étaient aussi hypothéqués pour la même créance, est responsable en dommages envers l'acquéreur des lots dernièrement mentionnés, jusqu'à concurrence du montant de l’hypothèque qui se trouve exister sur ces lots.— Tel acquéreur, poursuivi hypothécairement pour le montant de telle hypothèque, a droit de porter une action en garantie contre tel régistrateur et d’être indemnisé contre telle hypothèque, let de recouvrer les frais de l’action hypothécaire et de l’action en garantio.— Dorion vs Robertson, XV L. C. R., 459.

3 By the terms of 27 and 28 Vict., c. 40, tho registrar on the requisition of the sheriff need not inelude in his certificate, hypotheques registered more than ten years before the sale of the property by the sheriff unless the hypotheques have been renewed.— Roberts vs Harrison, XII L. C. J., 148,

4. Le certificat d'\nregistrement, écrit sur la copie d’une obligation hypothécaire, consentie par Antoine Declos alias Decleau, mais inscrit sous le nom d'Antoine Dechêne dans les livres du régistrateur, ne prévaudra pas à l'encontre d’un tiers détenteur, qui a acquis d'Antoine Declos alias Decleau, sur la foi d'un certificat du régistrateur, attestant qu'aucune hypothèque n'existe sur la terre ds ce dernier, et en conséquence l’action hypothécaire doit être renvoyte.— Béland & Dionne, XIII L, C. J., 204.

5. Une hypothèque insérée dans le certificat du régistrateur donné conformément à l’article 700 du Code de procéduro civile, et créée par une personne qui n’a pas été propriétaire dans les dix ans, sera rotranchée du dit certificat sur requête à cette fin faite par l’une des parties dans la cause.— Armstrong vs Hus, V R. L, 397.

2178. Le régistrateur est tenu de donner à ceux qui le requitrent copie des actes ou documents enregistrés, mais en y faisant mention des quittances, radiations, [cessions on subrogations] qui peuvent y ftre entrées ou mentionnées en marge.

Jurisp.—1. Art. 2173 of tho Civil Code applies, as well to creditors and purchasers antecedent to the coming into force of art. 2178, as to subsequent creditors.— Bourassa & McDonald, XVI L. C,. J., 19.

ÉELS.

ave devant aucune cour, ; de rigueur pour le paie.

it qu’il soit écrit sur tels sous la réserve toutefois uridiction à cet égard par en les vingt-septième et "mettre qu’il soit apposé s conditions imposées par te section.

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noin du notaire et quant égistratour produit avec rdonnera au régistrateur plémentaite.— Hébert vs

strement dans son bureau atre district d’enregistren, omettant de constater ssi Hynieause pour la l'acquéreur des lots dernt de l’hypothèque qui se 1ypothécairement pour le ction en garantie contre othèque, et de recouvrer ntie.— Dorion vs Robert-

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d’une obligation hypomais inscrit sous le nom révaudra pas à l’encontro 8 Decleau, sur la foi d'un èque n'existe sur la terre re doit être renvoyée.—

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à ceux qui le requités, mais en y faisant ou subrogations] qui

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2, Un régistrateur qui refuse de délivrer un acte enregistré à son bureau, peut y être contraint par bref de Mandamus.— Tel officier public n’a aucun droit de rétention sur des papiers sous le prétexte que des honoraires réclamés n’ont pas été payés.— Doutre vs Gagnier, I R. L., 439,

2179. Il est aussi tenu de communiquer le livre de présentation à tous ceux qui désirent l’examiner, sans déplacement, pendant les heures du bureau, et sans frais.

Il doit, sur paiement de l’honoraire légalement exigible, exhiber le registre à toute personne qui a requis l’enregistrement d’un acte et désire constater si l'enregistrement est fait.

Amend.— Par l'acte de Q, 39 Vict., c, 25, l'article 2179 du Code civil est amendé en y ajoutant l'alinéa suivant :

“ I] doit aussi sur paiement de l’honoraire légalement exigible, communiquer l'index aux immeubles à tous ceux qui désireft l'examiner sans déplacement.”

L'acte de Q, 31 Vict., ce. 2, 8, 6, 4 4, contient ce qui suit :

Chaque régistrateur dans le Bas-Canada devra tenir un livre dans lequel il entrera d’une manière concise, jour par jour, et au fur et à mesure qu’elles se présenteront, une note de chaque recherche faite dans son bureau, le et après le jour auquel un droit deviendra payable comme susdit, constatant le nom de la personne demandant ou faisant telle recherche, et l'honoraire payé pour chacune, et s’il a donné un certificat ou non de telle recherche; et en regard de chaque note de recherche dont il n'aura pas donné de certificat, il apposera un timbre pour le droit payable pour telle recherche, si tel droit est alors payable par le moyen de timbres ; et chaque régistrateur devra à l'avenir constater dans le rapport qu’il est tenu de faire annuellement en vertu du chapitre cent onze des Statuts Refondus du Bas-Canada, le montant des honoraires qu'il aura reçus chaque année, pour recherches faites dans son bureau, aussi bien que le montant des droits par lui reçus sous l'autorité du présent acte.

Jurisp.— Un régistrateur n’a droit d'exiger aucun honoraire pour recherches faites sur le cadastre déposé à son bureau en vertu de l’art. 2166 du Code vil; et toute somme exigée par lui pour telles recherches peut être répétée comme payée indûment.— Dumontier vs Montizambert, I Q. L. R., 218,

2180. Les entrées sur les registres et livres tenus par le régistrateur sont faites à la suite, sans blancs ni interlignes.

Tout document enregistré doit être numéroté et transcrit dans l'ordre de sa présentation, avec mention, en marge du registre, de l'heure, du jour, du mois et de l’année auxquels le document a été déposé au bureau pour enregistrement.

Le régistrateur est tenu de donner, quand il en est requis, à la personne qui présente un document pour enregistrement, un reçu indiquant le numéro sous lequel le document est entré au registre de présentation.

S. R, B. C,, ce. 37, ss. 60 et 63, 4 2.— C, N,, 2203,

2181. Les registres servant à l'enregistrement sont, avant d'y faire aucune entrée, authentiqués par un mémorandum écrit sur la première page et signé par le protonotaire de la Cour Supérieure du district. Dams ce mémorandum sont certifiés l’usage auquel le registre est destiné, le nombre de feuillets y contenus, et le jour, le mois et l’année où ce mémorandum a été fait, les registres étant cotés en toutes lettres et paraphés à chaque feuillet par le protonotaire du distriet.

[bid., 8. 59.—€. N., 2901,

2182. [Les dispositions de l’article précédent s'appliquent

également au registre de présentation et à l’index des immeubles.]

TITRE DIX-NEUVIÈME

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