‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 598 sur 779 · TION · texte numérisé non relu

TION

ou naturellement

— Pothior, Prese., n° tion, p. 489.— Dunod,

le possesseur est la chose, soit par

nn.— L, 5, De duolus Cujas, col. 977, D.— ul à rente, 200 ; Intr, 490.— Dunod, Prese,,

bellée, signifiée à e et signifiée consignification percivile.

tion, comportent

Lire ou huissier et artie interpellée, ace du droit.

ne, v° Znterrupt., €. 5, l. prædictam Cod.—

Brillon, v° Ajournement, n° 13.— Brodeau sur Louet, A 10, n° 1.—2 Journal du Palais, p. 578.— 1 Journal des Audiences, liv. 8, c. 8.— Pothier, OU, 692, 696 et 711; Pres, 48, 60, 51 ot 152; Conatit, de rente, 141-235; Intr. tit, 14, Or, n°° 26, 44 et 50.— Guyot, Rép., v° Pnterruption, p. 490.— Ferrière, sur 113 Paris, glose 5, n° 6 à 11.— Troplong, Presc,, 561-2-3-4, 576, 584 et 679.— Dunod, Prese., pp. 55, 56 et 57.— Brodeau, sur 113 Paris, n° 4.— Lamoignon, Arrétés, tit, 29, n° 45.— C, N., 2244,

Jurisp.—1. In proving interruption of prescription of note, a letter montioning a note, will be presumed, in the absence of evidence to the contrary, to refor to the nnte alleged to be prescribed.— Thompson vs McLeod, I L, C, J.,

2, A tender (not accepted) of money by an insurance company, in settlement of a loss, is not an interruption of the conventional pris of one year under the policy.— Bell vs Hartford Fire Insurance Co. I L, N,, 100.

2225. La demande formée devant un tribunal incompétent n’inierrompt pas la prescription.

Pouwr.— Coû., L. 5, De duobus reis.— Papon, Arrêts, liv. 12, tit, 5, n° 24.— 2 Dumoulin, p. 680, Arrêt 102 et note.— Journal des Audiences, liv. 1 ; CC. Let 34, p. 72. — Dunod, Prese., pp. 56-7.— Pothier, Obl., 696 ; Prese,, 51, 2° alin.— Ferrière, sur 113 Paris, glose 5, n° 9, in fine.— Lamoïignon, Arrétés, tit. 29, art, 45.— Troplong, Presc., n°* 596-8,

Contre.— Cod., L. penult., Ne de statu.— Chopin, sur Anjou, p. 245.— Basnage, sur 485 Normandie, p. 320, in Jine.— Despeisses, part. 4, tit, 4, n° 29, 3°— Le Camus, dans Ferrière, sur Paris, tit. 7, 4 4, n° 14.— & N., 2246.

2226. Si l’assignation ou la procédure est nulle par défaut de forme ;

Si le demandeur se désiste de sa demande ;

S'il laisse obtenir péremption de l'instance ;

Ou si sa demande est rejetée :

Il n’y a pas d'interruption.

Dargentré, sur Bretagne, v° nterruption, ch. 6 et 8, n°* 10 et 11.— Pothier, Oh. 606; Prese., 58 et 153 ; Intr. tit. 14, Orl., n°° 26, 50 et 56.— Ferrière, sur 113 Paris, glose 5, n°* 9 et 11.— Brodeau, sur 113 Paris, n° 4.—C, N., 2247,

Jurisp.— La prescription aura son cours, nonobstant une instance quoique contestée mais périmée, dans laquelle certaines admissions de la dette auraient pu être faites.— Malo vs O’Heir, VII L, C. J.. 79,

2227. La prescription est interrompue civilement par la renonciation au bénéfice du temps écoulé et par la recr naissance que le possesseur ou le débiteur fait du droit de celui coni:: tequel il prescrivait,

Cod., LE, 7, 8 5, De presc., 30 vel, 40 ann.— L, 5, De duobus reis.— Dargentré, sur 66 Bretagne, v° Znterruption, ec. 5.—9 Cujas, col, 972, E.— Pothier, Oùl., 692, 699 et 700; Const, de rente, 1434; Intr, tit. 14, Orl., n°: 44-5-6-7-8-9,— C, N., 2248,

Jurisp.—1. Dans une action pour salaire par un commis, purser, sur un vapeur, le plaidoyer de prescription par six ans, en vertu de l'acte 10 et 11 Vict., ch, 11, est valable, ot il n’est établi aucune interruption de prescription en prouvant que le défendeur avait dit au demandeur que sil était constaté qu’il lui était dû aucune somme il en serait payé.— Strother vs Torrance, VIII I. CR, 902,

2, La prescription de cinq ans, en vertu de la première partie de la 31" section, 12 Vict., ch, 22, s'applique à tous les billets dus et payables antérieurement à la passation du dit statut.— Côté vs Morrison, VIII I, C. R., 252.

3 10 paiement fait en vertu d’un jugement obtenu en faveur de l’un des douairiers par les possesseurs de l’héritage grevé du douaire, n'interrompt pas la

prescription quant aux autres portées du douaire non réclamées, et tel paiement n'équivaut pas à une renonciation à la prescription qui aurait déjà été acquise, — Bisson vs Michaud, XII L, C.R,, AL,

4, Defendants having said within the five years immediately preceding tho action, upon being asked for payment, that he beliered he had a larger account against plaintif, was suflicient to interrupt prescription.— Delisle vs MeGinnis, IV L, C. J., 145.

5, Payment on account of a promissory note within five years, interrupts the statutory prescription, notwithstanding no action brought within that period, Where there was a book account and also a promissory note, and accounts stated had been rendered including both and charging interest, the Court will not strike off the interest where the defendant had not pleaded an imputation of his payments as against the note.— Torrance vs Philbin, IV L, C, J., 287,

6, Partial payments on an open account interrupts the prescription under the statute of limitations.— bonteniin vs Duchesnay, V L, C, 4, 168,

7. Entries made in a book by a creditor of a jepment will not prove inter. a er of prescription.— Legault vs Viau, XIV L, C. J,, 56,

. The knowledge by a dones of the existence of a hypothèque on the property ScAErE at the time of his acquisition, does not constitute him in bad faith, and he can therefor invoke the prescription of ten years. In the present case the payment made by the donee, in part extinction of the hypothèque, did not interrupt the prescription.— Kaigle & Pierce, XV L, C, J., 227,

9, Un paiement à-compte du capital ou de l’inrérêt interrom t la prescription, et dans les affaires commerciales, avant le Code, la preuve lestimoniale était admissible. Le paiement, toutefois, doit être accompagné de circonstances de nature à justifier le jury d'en inférer une promesse de payer la balance, Conséquemment, un paiement à-compte fait par une personne qui réclame un autre crédit de £20 est, dans tous les cas, une reconnaissance de la dette, moins £20.— Hall vs Devany, III R. L., 453,

10, The heirs de Beaujeu were collocated on the proceeds of the sale of the real estate in this cause, for arrears of seigniorial rents, and a judgment, Plaintiff claims that all are prescribed except five years. They answer that in a donation deed defendant promised to pay the arrears and interrupted the prescription and that before the Code they could claim 29 years arrears of rents, 80 that there remains unprescribed as much as they were collocated, for the deed of donation does not help the creditors, as no amount is named and the collocation is reduced to 45, each to pay his own costs.— Lanthier vs McDonald, VR. L, 185.

11. The endorsement of pay ments on a promissory note is not an interruption of prescription. The limitation of five Years operates as a statute of repose which extinguishes the debt, and nothing less than a new promise in writing can suffice to found an action upon. Any endorsement of interest, or part payment of principal, should be written by the debtor and signed by both parties.— Caron vs Cloutier, III Q. L. R., 230,

12, The short prescriptions referred to in articles 2250, 2260, 2261 and 2262 of the Civil Code are liable to be renounced and interrupted, in the manner prescribed by art. 2227.— Walker & Sweet, XXI L, C. J,, 29,

13. The arrears of rentes constituées are prescribed by five years.— The renunciation to such prescription cannot be proved by parol testimony when the amount demanded is over $50.00.— Bethune vs Charlebois, II I. N., 15.

2225. La demande en justice contre le débiteur principal, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription quant à la caution. Les mêmes actes interruptifs contre où par la caution opèrent l'interruption contre le débiteur principal.

Pothier, OU., 645 et 698 avec Bruneman et Catelan contre Duperrier et contre Guyot, v° Zaterruption, p. 490.— Dunod, Prese,, p.60.— Troplong, Prese,, n°° 6535-15, C, N., 2250.

2229. La renonciation à la prescription acquise ne préjudicie pas aux codébiteurs, à la caution, ni aux tiers.

Pothier, OÙl,, 699; Const, de rente, 145.— Troplong, Prese., n°° 629 et 634-5-6.

tes, et tel paiement it déjà été acquise,

tely preceding the had a larger account lelisle vs MeGinnis,

6 yoars, interrupts within that period, note, and accounts rest, the Court will led an imputation IV L, C. J., 287.

prescription under ,. J,, 168. .

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re Duperrier et contre ong, Prese,, n° 669-1-3,

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, n° 629 et 634-5-1.

2230. Tout acte qui interrompt la prescription à l'égard de l’un des créanciers solidaires, profite aux autres.

Lorsque l'obligation est indivisible, les actes interruptifs à l'égard d'une partie seulement des héritiers d’un créancier, interrompent la escription en faveur des autres cohéritiers.

si l'obligation est divisible, quand même la créance serait hypothécaire, les actes interruptifs en faveur d’une partie seulement FA mêmes héritiers ne profitent pas aux autres cohéritiers. Dans le même cas, ces actes ne profitent aux autres créanciers solidaires que our la part des héritiers à l'égard desquels les mêmes actes ont eu jeu. Pour que l'interruption profite en ce cas pour le tout à l'égard des autres créanciers solidaires, il faut que les actes interruptifs aient eu lieu à l'égard de tous les héritiers du créancier décédé.

Cod., L. 6, De duobus reis.— Pothier, Obl,, 260 et 697 ; Presc., 543 Cout. d'Ort., Intr, tit, 14, n° 27 et 51.—C, N., 1199 et 2249,

Jurisp.— L'héritier à titre universel de la personne qui avait acquis un héritage, grevé de douaire coutumier, d’un mari et d’une femme durant leur mariage, acquiert la prescription de dix ans à compter du décès des père et mère des douairiers. Le paiement fait en vertu d’un jugement obtenu en faveur de l'un des douairiers par les possesseurs de l'héritage grevé du douaire, n’interrompt pas la prescription quant aux autres parties du douaire non réclamées, et tel paiement n'équivaut pas à une renonciation à la prescription qui aurait déjà été acquise.— Bisson vs Michaud, XII L, C. R, 214,

221. Tout acte qui interrompt la prescription contre l’un des débiteurs solidaires, l’interrompt contre tous.

Les actes interruptifs contre l’un des héritiers d’un débiteur, interrompent la prescription à l'égard des autres cohéritiers et des codébiteurs solidaires, lorsque l'obligation est indivisible.

Ni l'obligation est divisible, quand même la créance serait hypothécaire, la demande en justice contre l’un des héritiers d’un débiteur solidaire, ou sa reconnaissance n’interrompt pas la prescription à l'égard des autres cohéritiers ; sans préjudice au créancier d'exercer l’hypothèque en temps utile sur la totalité de l'immeuble affecté, pour la partie de la dette à laquelle il conserve son droit,

Dans le même cas, ces actes ne l’intérrompent à l'égard des codébiteurs solidaires que pour la part de l'héritier appelé en justice ou ayant reconnu le droit, Pour qu’en ce cas l'interruption ait lieu pour le tout à l'égard des codébiteurs solidaires, il faut que la demande en justice ou la reconnaissance ait lieu par rapport à tous les héritiers du débiteur décédé.

Les actes interruptifs à l'encontre du débiteur n’interrompent pas la prescription par le tiers détenteur de l'immeuble affecté d’une charge ou hypothèque; ils le concernent en ce sens qu’ils empêchent l'extinction par prescription de la créa ice à laquelle l'hypothèque est attachée.

Ces actes contre les détenteurs d’autres immeubles ou d'autres portions d’un même immeuble, ne nuisent pas au détenteur divis à l'égard duquel ils n’ont pas eu lieu. |

Faits à l'égard d’un détenteur indivis, ils interrompent la prescription à l'égard de ces codétenteurs.

En fait d'interruption naturelle, il suffit néanmoins que l’un des possesseurs indivis ou l’un de leurs héritiers ait conservé la possession utile du tout pour en conserver l'avantage aux autres.

Cod,, L, 5, De duobua rois, — Paris, 115,— Pothier, Oh, 272 et 097 ; Prese,, 55, 56 ot 1483 Cout, d'Orl., Entr, au tit, 14, n°27 et 51,—C, N,, 1206 ot 2249),

SECTION II

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