‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 599 sur 779 · DEN CAUSES QUI BUSPENDENT LÉ COURS DÉ LA PRESCRIPTION · texte numérisé non relu

DEN CAUSES QUI BUSPENDENT LÉ COURS DÉ LA PRESCRIPTION

2242. [La prescription court contre toutes personnes, À moins qu'elles ne soient dans quelque exception établie par ce code, ou dans l'impossibilité absolue en droit ou en fuit d'agir par elles. mêmes ou en se faisant représenter 2e d’autres.

Sauf ce qui est dit à l’article 2269, la prescription ne court pus, même en faveur des tiers acquéreurs, contre ceux qui ne sont pus nés, ni contre les mineurs, les idiots, les furieux et les insensts pourvus ou non de tuteur ou de curateur, Ceux auxquels un con. seil judiciaire est donné, et l’interdit pour cause de prodigalité, ne jouissent pas de ce privilége.

La prescription court contre les absents comme contre les présents et par le même temps, sauf ce qui est déclaré quant à l’envoyé en possession]

Jurisp.—1. Prescription of ten years with title, to the effect of acquiring the proprietorship of an immoveable, does not run during the minority of the party to whom it is opposed.— Devoyau & Watson, I L, C, J,, 137,

2, La prescription de cinq ans contre un billet promissoire en vertu do la 12 Vict., ch, 22, sec, 31, n'est pas interrompue par l'absence du défendeur du Canada pendant sept ou huit ans.— Darah vs Church, XIV L, C, R,, 295,

223%. La prescription ne court point entre époux.

Pothier, Oh, 680; Intr, tit, 14, Orl., n° 39.— Lebrun, Commun., Liv, 3, c, ?, sec, 1, dist. 1, n° 29.— C, N,, 2253.

Jurisp.—1. La prescription des reprises matrimoniales do la femme qui a obtenu une séparation de biens d'avec son mari ne court pas durant lo mariage et pendant qu'elle est sous puissance de mari.—Le légataire universel en usufruit de la femme séparée de biens peut exercer telles reprises matrimoniales contre la succession du mari, après le laps de trente ans écoulés durant le mariage et depuis le jour de la sentence rendue.-— Gauthier vs Ménéclier, VII L, C. J,, 520,

2, Jugé que la PORTE ne court pas entre époux.— Ménéclier & Gauthier, XVII, C. R,, 181.

2234. La prescription court contre la femme mariée, séparée ou commune, à l'égard de ses biens propres, y compris sa dot, soit que le mari en ait ou non l’administration, sauf som recours contre le mari. Toutefois lorsque le mari est garant pour avoir aliéné le bien de la femme sans son consentement, et dans tous les cas où l’action contre le débiteur ou le possesseur réfléchirait contre le mari, la prescription ne court point contre la femme mariée, même en faveur des tiers acquéreurs.

Pothier, Obl., 680; Bail à rente, 206; Puissance du mari, 79 et 80.— Dunod, Prese., part, 3, ©. 5, De 451-2.— Lebrun, Coin, liv. 3, ce. 2, soc, 1, dist, 1, n°16 à 30.— Arg, à contrario de LE, 30, fragm.— Omnis, Cod., De jure dotium.— C, N,, 2254 et 2256,

2235. La prescription ne court point non plus contre la femme

pendant le mariage, même en faveur des tiers acquéreurs, à l’égarl du douaire et des autres gains de survie, ni à l'égard du préciput

st 007 ; Prese,, 55,56 st 2240,

ACRIPTION,

rsonnes, à moins ar ce code, ou d'agir par elles-

ion ne court pus, x qui ne sont pus x et les insensés auxquels un conde prodigalité, ne

contre les présents ant à l'envoyé en

he effect of acquiring y the minority of the , JA, 197.

oire en vertu de lu 12 défendeur du Canada R., 205.

monun,, Liv, 3, 6 2, soc,

ales de la femme qui a pas durant le mariage re universel en usufruit

matrimoniales contre W durant le mariage et iclior, VII L ©, 4, 520, Ménéclier & Gauthier,

mariée, séparée où pris sa dot, soit que recours contre Île avoir aliéné le bien s les cas où l’action contre le mari, la iée, même en faveur

ari, 79 et 80,— Dunod, 9, soc. 1, dist, 1, n°16 à re dotium.— ©, N,, 2254

us contre la femme cquéreurs, à l'égarl l'égard du préciput

PRESCRIPTION, 609 ou autres droits distincts qu'elle ne peut exercer qu'après la dissolution de la communauté, soit en l’acceptant ou en y renonçant, À moins que la communauté n'ait été dissoute durant le nie vs à l'époque de laquelle dissolution la prescription commence contre la femme, quant aux droits qu'elle peut exercer dès lors par suite de cette dissolution.

Sauf ce qui est excepté au présent article, la prescription acquise

ou qui a couru contre les biens de la communauté nuit pour sa part À la femme qui l’accepte.

Paris, 117.— Pothier, Oh, 679.— Dunod, Prese,, pp. 251-2.— 2 Dumoulin, sur

| Bourbonnois, art, 28, p. 740.— Marcadé, sur 2256, n° 4.— Troplong, n° 767 et 784.— C, N,, 2255 et 2256,

Jurisp.— L'héritier à titre universel de la personne qui avait acquis un héritage grevé de douaire coutumier, d’un mari et d’une femme durant leur mariage, acquiert la prescription de dix ans à compter du décès des père et mère des douairiers, Le paiement fait en vertu d’un jugement obtenu en faveur de l’un des douairiers par les possesseurs de l'héritage grevé du douaire n'interrompt pas la prescription quant aux autres parties du douaire non réclamées, et tel paiement n'équivaut pas à une renonciation à la prescription qui aurait déjà été acquise.— Bisson vs Michaud, XII L, C, R., 214,

2236. La prescription de l’action personnelle ne court point :

A l'égard d'une créance qui dépend d’une condition, jusqu’à ce que la condition arrive ;

Cod., L, 7, 4 4, De prusc., 30 vel. 40 ann.— Pothier, Obl., 679.

A l'égard d’une action en garantie, jusqu’à ce que l’éviction ait lieu ;

Pothier, Succese,, ch, 4, art, 5, # 3, dernier alinéa, A l'égard d’une créance à terme, jusqu’à ce qu’il soit arrivé. Pothier, Obl., 679,— Marcadé, sur art, 2257, pp. 169 et 170.— C, N., 2257

CRLOIE

2237. La prescription ne court pas contre l'héritier bénéficiaire à l'égard des créances qu’il a contre la succession.

Elle court contre une succession vacante, quoique non pourvue de curateur. ‘

Pothier, Ohl., 680 et 684.— C. N., 2258,

2238. Elle court pendant les délais pour faire inventaire et pour délibérer.

Pothier, Obl., 684.— C, N., 2259.

2239. Les règles particulières concernant la suspension de la prescription quant aux créanciers solidaires et à leurs héritiers, sont

les mêmes que celles de l'interruption dans les mêmes cas, expliquées en la section précédente,

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