DU TEMPS REQUIS POUR PRESCRIRE
SECTION I
2240. La prescription se compte par jours et non par heures, [La prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli; le jour où elle a commencé r’est pas compté.]
Jurisp.—1. The long prescription of thirty years to a debt by obligation must be culculated from the date of the instrument, if it be payable on demand, — Young vs Stewart, II R. de L,, 76.
2, La prescription court de l'échéance de la dette, et non de la date de l'obligation qui la comporte, soit que cette obligation soit le titre constitutif de la créance, ou la reconnaissance d’une dette antérieure.— Fortier & Cantin, XVII L. C.R., 337.
2241. Les règles de la prescription sur d’autres objets que ceux mentionnés dans le présent titre sont expliquées dans les titres qui leur sont propres.
DE LA PRESCRIPTION TRENTENAIRE, DEP CELLE DES RENTES ET INTÉRÊTS, ET DE LA DURÉE DE L'EXCEPTION,
2242. Toutes choses, droits et actions dont la prescription n'est pas autrement réglée par la loi, se prescrivent par trente ans, sans que celui qui prescrit soit obligé de rapporter titre et sans qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.
Paris, 118.— Ferrière, sur 118 Paris, Remarques prél. et n° 9.— Pothier, Prose, 162-3-4, 172-3-4, 180 ot suiv., 278.— Guyot, Rép., v° Presc., pp. 369, 370 et 372.— C. N., 2262 et 475.
Amend.— L'acts Q. 37 Viet, ce. 15, 8, 19, contient ce qui suit :
La période de temps comprise entre le premier jour de février de l’année mil huit cent soixante et treize et le premier jour de septembre mil huit cent soixante et quatorze, en autant quil s’agit de procédure et d’affaires dovant la Cour du Banc de la Reine, la Cour Supérieure et la Cour de Circuit dans le distrist de Québec, qui se rapportent aux dossiers partiellement ou totalement détruits par le dit incendie, est exclue de l'opération des articles 1040, 1550, 1998, 1999 2242, 2243, 2250, 2951, 2252, 2958, 2259, 2260, 2261, 2202, 2263, 2267 et 2268 du Code civil du Bas-Canada et des articles 454, 483, 506, 947, 1118 ct 1119 du Code de procédure civile; et relativement aux dits articles du Code civilet du Code de procédure civile, le premier jour de septembre prochain sera considéré comme le jour venant amédiatément après le premier jour de février de l’année mil huit cont soixante et treize.
Jurisp.—1. On proof of 30 years possession, the party is not bound to produce a title or to offer any evidence to show that he held animo domini or de bonne foi, until the contrary is proved by the plaintiff— The Seminary of Quebec vs Patterson, Stuart’s Rep., 146.
2, Un censitaire qui est en possession d’un droit de pêche dans le fleuve St Laurent vis-à-vis de sa terre depuis plus de trente ans, et dont les titres énoncent
on par heures.
jour du terme est mpté.]
, debt by obligation payable on demand.
de la date de l'oblititre constitutif de la tier & Cantin, XVII
es objets que ceux dans les titres qui