‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 601 sur 779 · LES ET INTÉRÊTS · texte numérisé non relu

LES ET INTÉRÊTS

prescription n'est ar trente ans, Sans titre et sans qu'on raise foi.

ne 9.— Pothier, Pres, , pp. 369, 370 et 572—

guit : D:

| février de l’année mil tembre mil huit cent et d'affaires devant la our de Circuit dans le lement ou totalement es articles 1040, 1530, 2961, 2202, 2265, 2266 483, 506, 947, IS et dits articles du Code sptembre prochain sera premier jour de février

party is not bound to held animo domint 0 tiff— The Seminary of

che dans le fleuve St. dont les titres énoncent

qu'il est le propriétaire de ce droit, peut porter l’action en complainte, quand il

est troublé ans sa possession, sans qu’il soit obligé de rapporter un titre procédant de la Couronne, tel titre étant présumé dans ce cas à l'égard de tiers.— Gagnon vs Hudon, VI L. C. R., 242. :

3. Twenty years existence of a fence (clôture) between two properties cannot defeat a demand en bornage.— Devoyau & Watson, I L, C. J., 137.

4, The existence of a fence for upwards of forty years, as a dividing line between two properties, will not prescribe either the right to institute proceedings en bornage or the right of the lawfull owner to such portion of the HrODeUN as may have been :mproperly enclosed by such fence.— Fabrique de l'Isle Perrot vs Ricard, IV L, C, J., 99.

5. Par la loi qui existait avant la mise en opération de la 4° Vict., ch. 30, il n'y avait pas de prescription de cinq ans contre les arrérages de rente constituée

jour prix de vente d’héritage, mais seulement une prescription de trente ans. Dans une dis‘ribution de deniers, produit de la vente d'immeubles, le vendeur, bailleur de fonds, la réclamation duquel est fondée sur un acte antérieur à la mise en force de la 4° Vict., ch. 30, a droit d’être colloqué pour tous les arrérages d'intérêts dus avec le principal, nonobstant qu'aucun sommaire de tels intérêts n'ait été enregistré. La 7° Vict., ch. 22, ne peut être interprétée de manière à lui donner un effet rétroactif, et conséquemment, cet acte n’affecte pas les rentes constituées créées avant sa mise en force.— Brown vs Clarke, X L. C. R., 379.

6, Dans l'espèce, en l’absence de preuve directe d’un titre particulier exclusif, une ruelle ou passage reconnu et ouvert pendant plus de trente ans, est censé propriété publique, quoiqu’aucun titre où procès-verbal n’établisse que telle propriété soit propriété publique.— Johnson vs Archambault, XIV L. C. R., 222,

7. Whenit is proved, in a petitory action, that the possession of the defendant’s predecessors in the occupation of the land claimed, is antecedent to the date of the plaintif®”s title, although the defendant may not be able to avail himself of such possession in support of a plea of prescription of thirty years, for want of a title thereto, the action of the plaintiff will nevertheless be dismissed.— Stoddart & Lefebvre, VIII L. C. J., 31,

8. Action en bornage to ascertain the boundary line between the contiguous properties of the plaintiff and defondant, which property was formerly one lot, and described as containing between 140 or 150 acres. This was afterwards sold in two lots. The plaintiff’s, the eastern portion, was described in the deeds as containing “90 acres, more or less” The defendant’s, the western portion, “about 50 acres ;” but the descriptions in the deeds did not agree as to the way the line of boundary was to run. The effect of a surveyor’s report, which the Court in Canada homologated, was to make a boundary line, by which the defendant got 61 acres, and reduced the plaintiff’s to 82 acres. Upon appeal,— Hell : (reversing the judgments of the Superior Court and the Court of Queen’s Bench,) that those Courts were wrong in their construction of the deeds and evidence as to the boundaries, the rule being that, if in a deed conveying land, the description of the land intended to be conveyed is couched in such ambisuous terms tLat it is very doubtful what was intended to be the boundaries of the land, and the language of the description equally admits of two different constructions, the one making the quantity conveyed agree with the quantity mentioned in the deed, and the other making the quantity altogether different, the former construction must prevail.— Held, further, that the case differed from a conveyance of a certain ascertained piece of land accurately described by its boundaries on all sides, with a statement that it contained so many Éacres, “or thereabonts,” when if the quantity was inaccurately stated, it did not affoct the transaction, By the law of Lower Canada the term of prescription is thirty years. To sustain a plea of prescription, the evidence must show peaceable, uninterrupted possession and ownership for upwards of thirty years.— Herrick & Sixty, XI L. C. J.,129. (Cons. Privé.)

9, In an action en bornage, the existence of a fence between the two properties for upwards of 30 years before action brought, entitles the defendant to claim such fonce as the legal boundary or division line between the properties. Although such fence be so constructed as to form an irregular encroachment on the plaintiff’s land, to the depth of about 7 feet by about 48 feet in length along a portior. nf £he line of division between the properties, and although the title deed of the defendant and the title deeds of aù his auteurs, show the line of division between the properties to be a a line, throughout its entire | length, and are silent as to the encroachment, and although defendant’s posses-

sion only dates back a little over 4 gear he nevertheless can avail himself of the possession up to the fence, of all those from whom he derives title to the

roperty described in the deeds. Verbal evidence, to the effect that the fonce a been for upwards of 30 years in the same line as it was at the time ofthe action, is sufficient, although it be proved that such fonce was entirely destroyed by fire and remaïined so destroyed for upwards of a year, and none of the witnesses testify to having seen a vestige of the old fonce after the fire, or to having been present when the new fence was built.— Eglaugh vs The Society of the Montreal General Hospital, XII L, C. J., 39. :

10. Le bornage demandé aura lieu suivant les clôtures et travaux actuels, lorsqu'ils existent depuis le temps requis pour acquérir par la prescription le fonds sur lequel ils sont construits.— Ricard vs Fabrique de BoNésnne de Chantal, I KR. L,, 713.

11. Une clôture de ligne ou de division, existant entre deux héritages depnis lus de trente ans, doit servir de base à un bornage, sans égard aux titres— Patenaudo vs Charron, II R. L., 624.

12. Action by seigneur to recover possession of a piece of ungranted land forming part of his seigneurie, against a party claiming under an informal deed from one who had no title deed, but who, with the defendant, had been in undisturbed possession for thirty years.— Held (aftirming the jndgment of the Court of Queen’s Bench for Lower Canada), that a plea of prescription of thirty years Dossession was à bar to the action, as 1° that it made no difference that during the time of such adverse possession the seigneur had, under the statnto 6 Geo. IV, c. 59, for the extinction of feudal and seigniorial rights in the Province of Lower Canada, surrendered the seigneurie to the Crown for the pur. pose of commuting the tenure into free and common soccage, the issuing of the Letters Patent re-granting the same being uno flatu with the surrender to the Crown; and that, both by the ancient French law in force in Lower Canada, as by the English law, prescription ran in favor of a party in actual possession for thirty years; and 2° that such adverse possession enured in favor of a party deriving title to the land through his predecessor in possession.— He{d, further, that such junction of possession did not require a title, in itself translatif de

propriété, from one possessor to the other; but that any kind of informal writing, sous seing privé, supported by verbal evidence, was sufticient to establish the transfer.— MacDonald & Lambe, IV L. C. L. J.,8. (Conseil Privé.)

15. Dans la désignation suivante d’une servitude de coupe de bois donnée par un père à son fils, savoir: “la cave de trois quarts d’arpent de bois de front

sur la profondeur du bois, à prendre sur la terre des donateurs, au dit lieu du quatrième rang de St-Denis,” les caractères essentiels de la servitude, savoir: la nature, l'étendue et la situation, sont suffisamment spécifiés pour constituer la dite coupe une servitude sur le fonds d'autrui. Une servitude de coupe de bois de cette espèce ne peut être prescrite par le laps de trente ans écoulés depuis la date de l’acte dé donation qui l’a créée; mais seulement par le non usage pendant trente ans. Dans l’espèsc, la preuve démontrant que le demandeur a toujours exploité cette coupe annuellement depuis sa création par le dit acte de donation, qui a été dûment enregistré, cette servitude n’est point prescrite, et le défendeur, tiers détenteur, ne peut prétendre en être libéré— Archambault vs Archambault, XV L. C, J., 297.

14. À tenant is responsible for the destruction by fire of the leased prenises through the negligence of his servants. The onus probandi is on the tenant to prove that the fire was not the result of negligence on the part of his servants, when the premises are burnt whilst in their occupation. Prior to the Code no prescription short of thirty years existed against the landlord’s right of action. — Allis vs Foster, XV L, C, J., 18. \

15. Dans le cas d’un mandat, sous le droit civil, la seule prescription applicable est celle de 30 ans, à moins que le défendeur n’invoque par ses plaidoiries quelqu'exception en sa faveur.— Phillips vs Joseph, IV R, L., 71. (Confirmé en appel.)

16. L'action d’un fils pour faire annuier le testament de sa mère ne se prescrit que par trente ans; et la prescription do dix ans décrétée par l’article 2258 du Code civil ne s'applique pas à la révocation des testaments. Le testament dont il est question en cette cause sera annulé comme obtenu par la fraude et les menaces de l'époux légataire.— Dorion vs Dorion, VII R, L,, 402.

17. L'action contre des exécuteurs testamentaires pour reddition de compte ne se prescrit que par trente ans.— Darling & Brown, M. 18 oct. 1876.

‘an avail himself of derives title to the ffect that the fence at the time ofthe as entirely destroyed r, and none of the after the fire, or to ugh vs The Society

et travaux actuels, ar la prescription le e de Ste-Jeanne de

eux héritages depuis , égard aux titres—

granted land forming ormal deed from one been in undisturbed nent of the Court of tion of thirty years de no difference that ad, under the statuto miorial rights in the he Crown for the purrage, the issuing of the the surrender to the ein Lower Canada, as n actual possession for A in favor of a party ession.— Held, further, , in itself translatif de id of informal writing, cient to establish the gil Privé.) pe de bois donnée par pent de bois de front iateurs, au dit lieu du e la servitude, savoir:

écifiés pour constituer servitude de coupe de | de trente ans écoulés seulement par le non bntrant que le demansa création par le dit servitude n’est point bndre en être libéré

of the leased premises, andi is on the tenant to de part of his servants,

Prior to the Code no ndlord’s right of action.

prescription applicable jue par ses plaïdoiries x. L., 71, (Confirmé en

o sa mère ne se prescrit ée par l'article 225% du nts, Le testament dont nu par la fraude et les R, L., 402.

reddition de compte ne 8 oct. 1876.

18. Les taxes et cotisations de la cité de Montréal i trente ans.— Guy vs Normandeau, n° 1108, C, $., 9 rt Se CN ne

2243. 73 prescription de l’action en reddition de compte et des autres ati à personnelles du mineur contre le tuteur relativement aux faits 0 la tutelle, a lieu conformément à cette règle, et so compte de la majorité. à

Voir sous l’art. précédent certaines dispositions t itoi i i l'acte 37 Vict., c. 15, 8. 19, et qui affectent article Hu DUNAUIONAE

2244. Si le titre apparaît, il aide à constater 1 i possession qui empêchent de prescrire. ater les vices de la

2245. [La prescription de trente ans a, dans tous les cas demeurés prescriptibles, les mêmes effets qu'avait la centenaire ou immémoriale, tant pour le fonds du droit, que pour couvrir les vices du titre, des formalités et de la bonne foi.] |

2246. Celui qui possède comme propriétaire une chose ou un droit conserve, par le fait de cette possession et peut opposer à toute demande en revendication à leur sujet, les voies de nullité et autres moyens tendant à repousser cette dard quoique le droit de les faire valoir par action directe soit prescrit. ! |

Il en est de même au cas de l’action personnelle ; le défendeur peut invoquer efficacement tous les moyens qui tendent àlare rois ser, quoique le temps de s’en prévaloir par action directe soit pe iré

Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux Hogan d'exception qui n’atteignaient pas la demande en principe de ne l'ont pas éteinte dans un temps où aucune prescription acquise ne pouvait l'empêcher. Ainsi pour qu'une créance prescrite puisse tre opposée en com vensation, il faut que la com ensation ait eu son effet avant la prescription, et alors elle à lieu fsoit qu’elle rocèd nr ou ones ou de toute autre cause. die

‘adoption des moyens opposés ainsi éfense ne fai ivr son quon p : pl ainsi en défense ne fait pas revivre

ie un Sue ne L'action hypothécaire jointe à la personnelle n'est pas soumise à une plus longue prescription que cette dernière seule.

Ferrière, sur 118 Paris, Remarques prél. et n°: 12 j,— , Pothier, Hypoth., ec, 3,4 6—C, N. 226, RU D

Juris e— L l i à } 1 i i . »

PA pe a aol eum notissimi ne fait pas partie de notre droit.— Délard vs

2248. [Le terme apposé par la loi ou la convention à la faculté de réméré est de rigueur sans qu'aucune prescription soit requise

Il en est de même du terme apposé au droit du vendeur de rentrer dans l'immeuble faute de paiement du prix.] A TUR

Q L à € t T ; VU ù S V lent de la loi 1 L | , , ; S mp es

2249. Après vingt-neuf années écoulées de la date du dernier titre, le débiteur d’une redevance emphytéotique ou d’une rente peut être contraint à fournir à ses frais un titre nouvel au créancier ou à ses représentants légaux. |

Ferrière, sur 118 Paris, n° 19.— Marcadé, sur art, 2263.—C, N., 2263,

2250. [A l'exception de ce qui est dû à Sa Majesté, les arrérages de rentes, même viagères, ceux de l'intérêt, ceux des loyers ot fermages, et en général tous arrérages de fruits naturels ou civils se prescrivent par cinq ans.

Cette disposition affecte ce qui provient du bail emphythéotique ou d’autre cause immobilière, même avec privilége ou hypothèque,

La prescription des arrérages a lieu quoique le fonds soit impres. criptible pour cause de précarité.]

La prescription du fonds comporte celle des arrérages.

Voir sous l’art. 2242 certaines dispositions transitoires introduites par l'acte 87 Vict., c. 15, s. 19, et qui affectent l’article 2250,

En vertu de l’art. 950 du Code municipal, les arrérages de taxes municipales se prescrivent par trois ans.

Jurisp.— 1. Les loyers de maisons se prescrivent par cinq ans.— Ross v5 Christopherson, VIII L,. C. R., 509.

2, Par la loi qui existait avant la mise en opération de la 4° Vict., ch, 30, il n'y avait pas de ee de cinq ans contre les arrérages de rente constituée

ur prix de vente d’héritage, mais seulement une prescription de trente ans.

a 7° Vict., ch. 52, ne peut être interprétée de manière à lui donner un eftot rétroactif, et conséquemment cet acte n’affecte pas les rentes constituées, créces avant sa mise en force.— Brown vs Clarke, X LE. C. R., 379.

8. The prescription of five years established by the 142nd article of the Ordonnance of 1629 against arrears of house rent is in force in Lower Canada. — Semble, it is an absolute bar to the action.—- Delisle vs McGinnis, IV I, C,J.

4, Les arrérages d’une rente constituée pour l’aliénation et le prix d'un immeuble ne sont prescriptibles que par 30 ans. La vente par décret de cette rente constituée n’a opéré aucune novation de cette rente et n’a pas eu l’efet d'en changer la nature.— Turcotte vs Papans, VII L, C. J., 272.

5. La prescription de cinq ans ne s'applique pas à la location des bancs d’église.— Fabrique de Montréal vs Minier, VIII L. C. J., 133.

6. La prescription de cinq ans n’a pas lieu pour les arrérages d’une rente constituée par acte de vente, comme représentant le prix de l'immeuble vendu, Sur action personnelle pour arrérages de telle rente, contre des héritiers possédant pa indivis, la condamnation ne peut être solidaire.— Pophum & Turcotto, XV

de . .

7. The prescription of five years against arrears of interest, under art. 2250 of the Civil Code of Lower Canada, does not apply to a debt, the prescription of un NE OP ERERE before the Code came into force.— Darling & Brown, 1

8. Les taxes municipales et cotisations de la cité de Montréal ne se prescri. vent que par trente ans.— Guy vs Normandeau, n° 1108, C. S., 9 nov. 1877.

9. The short prescription referred to in articles 2250, 2260, 2261 and 2262 of the Civil Code are liable to be renounced and interrupted, in the manner prescribed by art. 2227.— Walker & Sweet, XXI L. C. J., 29,

10. A loan of money by a non-trader to a commercial firm is not a commercial matter or a debt of commercial nature, and is not, therefore, prescriptible by the lapse of either 6 or 5 years. The prescription, under the Code, of 5 years against arrears of interest, cannot be invoked in respect of a debt due prior to the coming into force of the Code.— Darling & Brown, XXI L. C. J., 92,

11. Les cotisations scolaires ne sont pas des rentes annuelles et ne sont pas sujettes à la même prescription que les rentes annuelles.— Ursulines des Trois Rivières vs Commissaires d'école de la Rivière-du-Loup, III Q. L. R., 323.

12. The arrears of rentes con*tituées are prescribed by five years. The renunciation to such prescription cannot be proved by parole testimony, when the amount emanded is over $50.— Bethune vs Charlebois, II L, N., 13,

esté, les arrérages ux des loyers et turels ou civils se

| emphythéotique e ou hypothèque, fonds soit impres-

érages.

introduites par l’acte

de taxes municipales

ar cinq ans.— Ross vs

a 4° Vict., ch. 30, il n'y # de rente constituée ription de trente ans.

à lui donner un effet tes constituées, créées

142nd article of tho rce in Lower Canada, MeGinnis, IV L. C3,

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| arrérages d’uno rente de l'immeuble vendu, des héritiers possédant ophum & Turcotte, XV

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nnuelles et ne sont pas s.— Ursulines des Trois p,IHQLR, 323.

five years. The rent le testimony, when tle s, 11 L. N., 15,

SECTION III

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