DE LA PRESCRIPTION PAR LES TIERS ACQUÉREURS
2251. Celui qui acquiert de bonne foi et par titre translatif de propriété, un immeuble corporel, en prescrit la propriété et so libère des servitudes, charges et hypothèqnes par une possession utile en vertu de ce titre [pendant dix ans].
Voir sous l’art. 2242 certaines dispositions transitoires introduites par l’act 97 Vict., ce. 15, 8, 19, et qui affectent Part. 2251. PRET
3, In an action en bornage, the existence for upx:rds of ten years of a sur
itoyen along a portion of the division line between two properties, and of a
fonce, along the remaining portion of such division line, is no bar to the
plaintifl’s right of action where it is established by the surveyor’s report that
ve nn encroach on the plaintiff”s property.— Macfarlane vs Thayer, de Ve Je .
4, Pour prescrire pu dix ans ot faire les fruits siens, il suffit que le tiers acquéreur ait été de bonne foi au moment de son acquisition ; la connaissance des vices de son titre, ou de celui de son auteur survenue au tiers détenteur dans son acquisition, ne peut vicier sa possession.— Lepage vs Chartier, IT de CELA ] Ve
5. Petitory action by vendee of person to whom land was patented. The defendant having proved more than ten years’ open, uninterrupted and peaceable possession, under title, by himself and predecessor : — Held that he had acquired prescription, and the plaintiff’s action could not be maintained.— Hogle & McCorrill, II L. C, I. J., 108.
6. Un acquéreur qui a été mis en possession d’un immeuble, et a depuis fait inscrire son titre, peut opposer la prescription et possession de dix ans, à un acquéreur inscrit, mais qui n’a pas eu possession de l’immeuble.— Thouin & LeBlanc, X L. C. R., 370.
7. L'héritier à titre universel de la personne qui avait acquis un héritage grevé de douaire coutumier, d’un mari et d’une femme durant leur mariage acquiert la prescription de dix ans à compter du décès des père et mère des douairiers.— Bisson vs Michaud, XII EL. C. R. 214.
8. In an hypothecary action, instituted in the district of Montreal in respect of a property situated there, by a party who has always resided in the district of Quebec, the prescription of ten years is available to the defendant ; the plaintif under such cirewnstances being considered présent within the meaning of the 116th article of the Custom of Paris.— Stuart & Blair, XI L. C. J., 123.
9. Parties sued hypothecarily in respect of property held by them in virtue of a donation from the debtor, cannot plead the prescription often years, if on paré et a Fs of the debtor by reason of his death, since the date of the donation, and have not renounced his succession.— À Doase, XII L. ©, J., 336, a ds ri à
10. The knowledge by a donee of the existence of a hypothèque on the property acquired, at the time of his acquisition, does not constitute him in bad Raith and he can therefore invoke the prescription of ten years. In the present caso the payment made by the donee, in part extinction of the hypothèque, did not interrupt the prescription.— Kaigle & Pierce, XV L, C. J., 227,
11. Schiller avait acheté un immeuble d’un héritier apparent, Après 27 ans de possession il fut troublé par des héritiers absents. Il plaida la prescription et l'action fut déboutée. Jugt confirmé. D'après la décision rendue dans cette
cause, il a été jugé que l'acquéreur qui achète de l’héritier apparent peut prescrire en vertu de son titre, nonobstant que ce titre contienne une clause stipulant que le vendeur ne vend que ses droits dans l'immeuble et qu’il ne sera pas garant s’il se présente d’autres héritiers.— Morin & Schiller, M., 21 déc. 1875. j
12, En février 1874 la municipalité du Sault-au-Récollet a poursuivi los intimés pour #10, dépensés pour entretien de moitié du chemin de front entr la propriété des intimés et celle de l'appelant. Les intimés ont appelé l'appelant en garantie en vertu d’un acte de concession du 16 novembre 1804, par \équel les auteurs de l'appelant s'étaient obligés d'entretenir tout le chemin tant quo les intimés posséderaient la partie de leur domaine qui se trouvait vis-à-vis la propriété de leppersns Toute la question se réduit à savoir si cette obligation contenue dans l’acte de 1804 est une obligation personnelle ou une servitude, et en second lieu, si cette obligation était prescrite. La cour inférieure a jugé que c'était une servitude et qu’elle n'était pas prescrite, quoique l'appelant eût pos. sédé pendant dix ans sans réparer le chemin. C’est évidemment une servitude discontinue qui ne peut se prescrire que par trente ans.— Dorion & Les Ecelé. siastiques dn Séminaire de St-Sulpice, M., 20 mars 1877.
2252. Le tiers acquéreur avec titre et bonne foi de redevances ou rentes en prescrit acquisitivement le capital [par dix ans], au moyen d’une jouissance exempte de vices, contre le créancier qui a entièrement manqué de jouir et négligé d'agir durant le temps requis.
Voir sous l’art. 2242 certaines dispositions transitoires introduites par l'acte 37 Vict., ce. 15, s. 19, et qui affectent l’art, 2252,
2258. Il suffit que la bonne foi des tiers acquéreurs ait existé lors de l’acquisition, quand même leur possession utile n'aurait commencé que depuis.
La même règle est observée à l’égard de chaque précédent acqutreur dont ils joignent la possession à la leur pour la prescription de la présente section.
Conséquence de la disposition, S. R. B. C!, c. 37, 8. 5, 4 2.— C. N., 2269.
Jurisp.—1. The knowlsège by a purchaser of the existence of a hypothec in the nature of a constituted rent on the property acquired, such hypothec being formally set forth in the deed of acquisition, constitutes him in bad faith and he cannot invoke the prescription of ten years; and the possession of his widow after his death, (the immoveable having been acquired during the marriage with community), and of his son, under a deed of donation from the widow, are subject to the same defect.— Blain & Vautrin, XXIII LE, C, J., Si.
2. Pour prescrire par dix ans, et faire les fruits siens, il suffit que le tiers acquéreur ait été de bonne foi au moment de son acquisition ; la connaissance des vices de son titre ou de celui de son auteur survenue au tiers: détenteur depuis son acquisition ne peut vicier sa possession.— Lepage vs Chartier, XI
22154. Le titre nul par défaut de forme ne peut servir de base à la prescription de dix ans.
225%. Après la renonciation ou l'interruption dans la prescription de dix ans, elle ne recommence à s’accomplir que par trente ans.
Ferrière, sur 113 Paris, glose 3, n° 30.— Pothier, Hypoth., c. 3, par. 6, 10° alinéa,
2256. La prescription de dix ans et les autres moindres que celle de trente ans peuvent être invoquées séparément ou avec cette dernière contre une même demande.
parent peut prescrire clause stipulant que ne sera pas garant déc. 1875.
let a poursuivi les emin de front entre ont appelé Pappolant abre 1804, par lequel le chemin tant quo à trouvait vis-à-vis la oir si cette obligation ou une servitude, et, inférieure a jugé que > l'appelant eût pos.
nment une servitude - Dorion & Les Ecelt.
» foi de redevances [par dix ans], au le créancier qui a durant le temps
introduites par l'acte
quéreurs ait existé sion utile n'aurait
e précédent acquér la prescription de
istence of a hypothec uired, such hypothec tutes him in bad faith, the possession of his acquired during the of donation from the , XXII L. C. J,, SI.
8, il suffit que le tiers ition ; la connaissance ue au tiers détenteur epage vs Chartier, XI
ut servir de base À
n dans la prescriplir que par trente
., ©. 3, par. 6, 10° alinéa.
itres moindres que ément ou avec cette
Li . Li e 2257. Aux cas où la prescription de dix ans peut courir, chaque nouveau détenteur d’un immeuble qui demeure affecté à une servi-
tude, charge ou hypothèque, peut étre contraint à fournir à ses frais un titre nouvel.
SECTION IV