DA QUELQUES PRESCRIPTIONS DE DIX ANS
2258. L'action en restitution des mineurs pour lésion ou pour réformation des comptes rendus par le tuteur et celle en rescision de contrat pour erreur, fraude, violence ou crainte, se prescrivent par dix ans.
Ce temps court dans le cas de violence ou de crainte, du jour où
elles ont cessé; et dans le cas d’erreur ou de fraude, du jour où elles ont été découvertes.
Ce temps ne court à l'égard des interdits que du jour où l’interdiction est levée, excepté quant au prodigue ou à celui auquel il a été donné un conseil judiciaire, Il ne court pas contre les idiots les furieux et les insensés, quoique non interdits, Il ne court à l'égard des mineurs que du jour de leur majorité. |
Voir sous l’art. 2242 certaines dispositions transitoires introduites U 97 Vict., ©. 15, s. 19, et qui affectent l’art. 2258. PAREEHA
Jurisp.— 1. Dans cette cause, la Cour Supérieure, siégeant à Québec, composée des juges Bowen, Morin et Badgiey, avait rendu, le 5 septembre 1855 un jugement en faveur de l'intimé, décidant que lorsqu'une transaction est intervenuo entre un tuteur et des mineurs devenus majeurs, sans qu'il ait été fait bon et loyal inventaire, sans reddition de comptes et sans production de pièces justificatives, et lorsqu'il y a des faits de dol et fraude dans l’inventaire allégués, l’action rescisoire ne se prescrit pas par dix ans. Ce jugement a été infirmé par la Cour d’Appel, laquelle a jugé que l’action en nullité portée par l'intimé était prescrite par le laps de dix années écoulées depuis la passation des actes incriminés.— Moreau vs Motz, VII L, C. R., 147.
2, La nullité d’un acte à raison de minorité ou lésion, ne peut être opposée qu'au Mona aus demande en rescision à l'encontre de toutes les parties me à NX LT is les dix ans de l’époque de la majorité.—Sykes & Shaw,
3. An adjudicataire Who buys at a sheriff’s sale a fief described in the sheriff’s advertisement as containing 400 arpents, whereas it only contained 188 arpents has an action against the plaintifl, to whom the proceeds of the sale went as Le GARE, to reogyer from the latter 1e excess of the price; and this action cannot be barred by any prescription short of ten y — Desjardins vs La Banque du Peuple, VII LC J., 108, FA ENS THPARENS
4, Une personne qui a acheté d’une autre des droits successifs, ne peut, dix ans après cette acquisition, être relevée des obligations qu'elle a contractées par l'acte d'acquisition, en prétendant que les droits qui ui ont été vendus lui appartenaient déjà. En ce cas il y a lieu à faire l'application de l’article 2258 du Code civil.— Roy vs Moreau, II R. L, 715. é
5. Le droit de demander la rescision d’un acte de vente, pour cause d'erreur so prescrit par dix ans. L’acquéreur d’un immeuble qui a été troublé par une action pétitoire intentée contre lui, plus de dix ans avant la poursuite pour le paiement du prix de vente et qui n'a pas dénoncé ce trouble à son vendeur mais a plaidé à l’action pétitoire, n'est pas, pour cela, privé de plaider trouble et de demander avant de payer que ce trouble cesse, où caution, et ce droit n'est pas éteint par la prescription.— Wainright vs Le Maire et le Conseil de la ville de Sorel, V R. L., 668. (Confirmé en appel, 22 déc. 1875.)
6, L'action d’un fils pour faire Pre le testament de sa mère ne se prescrit ae par trente ans, et la proscription de dix ans décrétée par l’article 2258 du ode civil ne s'applique pas à la révocation des testaments. Le testament dont
il est question en cette cause sera annulé comme obtenu nar la fraude ot los menaces de l'époux légataire.— Dorion vs Dorion, VII R. L,, 402,
7. La prescr pion de dix ans contre l’action en rescision pour erreur, frando violence ou crainte, ne raprique pas uux testaments, mais aux contrats soulo: ment.— Dorion & Dorion, IX R, L., 97,
2259. Après dix ans, les architectes et entrepreneurs sont déchargés de la garantie des ouvrages qu’ils ont faits ou dirigés,
Ferrière, sur 113 Paris, glose 6, n° 23.— Guyot, Rép, v' Architecte, in fine. Ferrière, Dict, de Droit, v° Garantie.— Anc. Den,, v° Bdtiment, n° 10.— Nouv, Den, eo, verbo, 8 7, n°5 et suiv.—C, N., 2270.
Voir sous l’art, 2242 certaines dispositions transitoires introduites par l'acte 37 Vict, c. 15, 8. 19, et qui affectent l’art, 2259.
Jurisp.— À builder is responsible for the sinking of a building erectod by him, on foundation built by another, but assumed by him in his tender ani contract, without protest or objection, although such sinking be attributable to the insufficiency of the foundatioffs and of the soil cn which they are built, and is liable to make good at his own expense the damage thereby occasioned to his own work.— Waïdle & Bethune, XII L. C, J., 321,
SECTION V