‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 604 sur 779 · DE QUELQUES COURTES PRESCRIPTIONS · texte numérisé non relu

DE QUELQUES COURTES PRESCRIPTIONS

2260. L'action se prescrit par cinq ans dans les cas suivants:

1. Pour services professionnels et déboursés des avocats et procureurs à compter du jugement final dans chaque cause ;

2. [Pour services professionnels et déboursés des notaires, et émoluments des officiers de la justice, à compter de l’exigibilité du paiement ;]

8. Contre les [notaires,] avocats, procureurs et autres officiers ct fonctionnaires, dépositaires en vertu de la loi, pour la remise des pièces et titres qui leur sont confiés, et ce à compter de la fin de la procédure à laquelle ces pièces et titres ont servi, et, [dans les autres cas, à compter de leur réception] ;

4. En fait de lettres de change à l’intérieur ou à l'étranger, billets promissoires, ou billets pour la livraison de grains ou autres choses, négociables ou non, [et en toutes matières commerciales,] à compter de l'échéance; cette prescription, néanmoins, n’a pas lieu quant aux billets de banque ;

5. Pour ventes d'effets mobiliers [entre non commerçants] de même qu'entre un commerçant et une personne qui ne l’est pas, ces dernières ventes étant dans tous les cas réputées commerciales ;

6. [Sur louage d'ouvrage et prix du travail soit manuel, profes. sionnel ou intellectuel et matériaux fournis, sauf les exceptions contenues aux articles qui suivent ; ]

7. Pour les visites, soins, opérations et médicaments des médecins et chirurgiens, à compter de chaque service ou fourniture. Pour tout ce qui est demandé en justice dans l’année, le médecin ou chirurgien en est cru à son serment, quant à la nature et à la durée des soins.

Voir sous l’art. 2242 certaines contre transitoires introduites par l'acte 37 Vict., c. 15, 8. 19, et qui affectent l’art. 2260.

Amend.—- Par le stntut de Q. 32 Vict., c. 32, le & 7 de cet article est amendé & manière à ce qu'il se lise come suit :

\ var la fraude et los 4 402,

pour erreur, fraude, 8 aux contrats seule.

ntrepreneurs sont aits ou dirigés,

0 Architecte, in fine.

timent, n° 10.— Nouv,

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a building erected by im in his tender and ing be attributable to ch they are built, and thereby occasioned to

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4 Pour les visites, soins, opérations et médicaments des médecins et chirurgiens, à compter de chaque service ou fourniture, le médecin ou chirurgien en est cru à son serment quant à la nature et à la durée des soins.”

Jurisp.—1. The action was for the recovery of the price of a pair of oxen sold by the plaintiff, a farmer, to the defendant.— ZZu{d, that the prescription of a year under the 1271! art, and of six months under the 126th art, of the Custom of Paris, did not extend to farmers who raise what they sell.— Gagné vs Bonneau, P ko’s R,, 39,

2, La prescription de trois (maintenant cinq) ans contre les honoraires des greftiurs, requiert la preuve que jugement final a été rendu dans chaque cause trois aus moius avant l'institution de l’action.— Perrault vs Bacquet, Î 1, C, R., 328,

3, Un billet promissoire paysbie à demande, est dû du jour de sa date, et la escription court contre tel biflet de ce jour.— Larocque vs Andres, II L, C.R,, 330,

4, Le faiseur d’un billet promissoire peut Op ser, en compensation, au créancier et porteur de ce billet, un autre billet fait par ce créancier et porteur plus de Inn ans avant, mais endossé et transporté au débiteur du premier billet avant l'expiration du temps de la prescription. Dans ce cas la prescription ne peut être invoquée. La compensation en question a lieu sans qu’il soit besoin au porteur de signifier l’endossement et transport à lui fait du billet qu’il oppose en compensation.— Hays & David, III L. C, R,, 112,

5. Il n'existe aucune prescription à l'encontre des billets promissoires dus et payables plus de cinq ans avant la mise en vigueur de l’acte de la 12° Vict., ch. 9, — Wing vs Wing, IV L. CR, 261.

6. La prescription de cinq ans contre un billet promissoire, acquise avant la mise en force du statut 12 Vict., ch. 22, peut être valablement oppusée à l’action pour le recouvrement de tel billet, nonobstant le rappel du statut 34 Geo. III, ch, 2, a ss Fuel telle prescription a été acquise.— Glackmeyer vs Perrault, IV 1, CR. 397.

7. La prescription de cinq ans, en vertu de la première partie de la 51° soc, 12 Vict., ch, 22, s'applique à tous les billets dus et payables antérieurement à la passation du dit statut.— Côté vs Morrison, VIII L. C. R., 252.

8. The plea of prescription under 10 and 11 Vict., cap. 11, cannot be invoked against the action of a vaio for professional services and medicines, The plaintiff may by interrogatories sur faits et articles demand the oath of the defendant in support of a plea of payment and prescription under 125th art, of the Custom of Paris, by which plea he tenders oath in proof of payment.— Buchanan vs Cormack, I L, C. J., 181.

9, The prescription of five years established by the 14214 article of the: ordinance of 1629 against arrears of house rent is in force in Lower Canada.—Semble, it is an absolute bar to the action.— Delisle vs MeGinnis, IV L, C. J., 145,

10, La prescription de cinq ans établie par l’acte 12 Vict., ch. 22, est applicable aux billets antérieurs, faits non négociables, sans qu’il soit bosoin d'offrir le serment pour justifier du paiement.— Lavoie & Crevier, IX L, C. R., 418.

11. The plea of prescription of six (now five) years does not apply to an action for money lent between parties who are not traders.— Asselin vs Mongeau, V LE. C, J., 26.

12, Un billet notarié reçu en brevet est prescriptible par le laps de cinq ans.— Crevier vs Sauriole, VI L, C. J., 257.

13. Un billet notarié en brevet, guolqnl soit dit payable à ordre, n’est pas prescriptible par cinq ans.— Gravelle vs Beaudoin, VII I, C. J., 289,

14, Un billet notarié reçu en brevet n’est pas prescriptible par le laps de cinq ans.— Lacoste vs Chauvin, VII L, C, J., 339.

15. Les billets à ordre faits devant notaires sont prescriptibles par cinq ans.— Lassalle vs Bergevin, VIII I. C. J., 94,

16, Les huissiers sont “officiers de justice,” dont les honoraires se prescrivent par trois ans (maintenant cinq ans).— Hébert vs Pentland, XIV L,. C. R,., 155.

17. Une action par une partie qui n’est pas commerçante, pour le recouvrement de deniers par elle prêtés aux défendeurs, commerçants et associés, et pour lesquels ils donnèrent une reconnaissance par écrit, sous forme de lettre, n'est pas susceptible d’un procès par jurés, et le choix d’un tel procès, par les plaidoyers des défendeurs, sera rejeté sur motion, par la raison que le contrat entre les parties n’est pas purement d’une nature commerciale. La reconnais-

sance contenue dans la lettre en question, n’était pas un billet promissoire

contre lequel la prescription de cinq ans pouvait être invoquée. La prescription de six ans en vertu des 8, R. B, C!., ch. 67, sec, 1, n’était pas applicable à l'espèce et un plaidoyer invoquant cette prescription doit être renvoyé sur défense on droit.— Gilmour & Whishan, XV L, C. K,, 177,

18. L'acte en brevet produit dans la cause n'était pas un billet promissoire a proscri ad ip»

selon le statut concernant les lettres de change ot les billets, auquel tion de cinq ans était applicable.— Séguin & Bergovin, XV LC, R,,

19, Un billet notarié en brevet n'est pas soumis à la Rrepripuon de cinq ans établie per les S. R. B,. C., ch. 64.— Séguin & Bergevin, XVI L, C. R,, 415,

20, The prescription of a promissory note made in a foreign country, an payable there, is to be governed by the x fori, and not by the #x loci contractus, — Wilson vs Demers, X L, C,. J., 261. (Berthelot J.)

21. The prescription of a promissory note made in a foreign country, and payable there, is to be governed ” the ex loci contractua and not by the Ze for, — Wilson vs Demers, XII L, C, J., 222, (Mondelet J. renversé en Révision, Voir XIII L. C, J., 24; mais confirmé en Appel, voir ci-après n° 22),

22, A promissory note was made in a foreign country, and pe able thero, and the debtor about the time of the maturity of the note absconc ed from his domi. cile in such foreign country, and came to Lower Canada, and his domicile was discovered by the creditor, after diligont search, only about the time oftls institution of” the action, and it apporte that under these circumstances tho plaintiff”’s recourse on the note would not be barred by the statute of limitations of the foreign country where the note was made, and where it was payable — Held, that the action was not barred by the CL limitations of Lower Canada, though more than five years had elapsed after the maturity of tho note before the action was brought.— Wilson & Demers, XIV L, C. J., 317,

23. Depuis la passation dé l'acte provincial, 32 Vict., ch. 32, amendant l'article 2960 du Code civil, savoir, depuis le & avril 1869, un médecin a le droit de prouver la nature et la durée de ses soins durant cinq années Re tels soins rendus avant la passation du dit acte provincial.— \ ‘hite vs DeBonald, XIV

d… CAL ., Uue

24, Les comptes des médecins, antérieurs au Code, se prescrivent par cinq ans.— Le médecin, demandeur dans une cause, ne peut faire preuve de son compte, par son propre serment, sans au préalable en avoir obtenu la permission de la cour.— Valois vs Roy, I R. L., 198,

25. Les souscriptions au fonds social d’une corporation publique, comme une compagnie de chemin de fer, ne sont pas prescriptibles par six ans À compter de l'échéance de chaque appel de fonds ; la prescription sexennale ne s'appliquant qu'aux contrats d’une nature commerciale, et l'engagement de payer des arts souscrites n'étant pas d’une nature commerciale. —The Connecticut &

’assumpsic Rivers Railway Co. vs Cornstock, I R. L., 589,

26. Les billets notariés, en brevet, ne sont pas des billets auxquels la prescription de cinq ans est applicable.— Pigeon & Dagenais, XVII IL. d J,, 21.

27. D’après l’article 2260 du Code civil, tel qu'amendé par l'acte provincial 22 Vict., ch, 32, le médecin est cru à son serment, quant à la nature et la durée des soins pour tout ce qu'il réclameen justice et qui n’est pas prescrit.— La loi, telle que conçue, dispense le médecin de prouver la réquisition de ses services ; il lui suffit d'en prouver lui-même la nature et la durée et d’en justifier la valeur, par un autre médecin.— Partant, il y a en sa faveur présomption que s’il a donné des soins, c'est qu’il en a été requis ou qu’on a permis ou souffert qu’il en donnit, — Barcelo vs Lebeau, XVII L, C. J., 157.

28. The prescription of a promissory note made in a foreign country, an payspie there, is to be governed by the Lx fori and not by the lex loci contractus, — Hillsburgh vs Mayer, XVIII L, C. J., 69.

29. Rien, pas même une reconnaissance expresse et par écrit de la detto, ne

eut suspendre la prescription de cinq ans des billets promissoires.— lenn vs Braoket. IR, C,, 235.

30. La prescription de cinq ans des billets promissoires peut être interrompue; l’impossibilité où était le créancier de poursuivre son débiteur est une cause d'interruption suivant la maxime: “contra non valentem agere non currit pra scriptio.”— Wilson vs Demers, I R. C., 235.

31. Un écrit sous seing privé en ces termes : “$81.60, Je soussigné, par ces “ présentes, reconnais et confesse devoir bien et légitimement à Edouard Camp- “ bell Wurtele, marchand, de la paroisse de St-David, à ce présent et acceptant, “ créancier, la somme de quatre-vingt et une piastres et soixante cents courant,

ée. La prescription applicable à l'espèce, voyé sur défense on

in diam romissoire s, auquel la proscripe LCR, 494, 7 cription de cinq ans, 11, C.R, 415, foreign country, and the ex loci contractus,

foreign country, and 1d not by the lex fori, nversé en Révision, ùs n° 22}.

ad on there, and bnded from his domi.

nd his domicile wax bout the time of th se cireumastances tho statute of limitations ere it was payable.— limitations of Lower , maturity of the note L, ©. J., 317,

32, amendant l’article édecin a le droit de nnées pour tels sains ite vs DeBonald, XIV

prescrivent par cinq , faire preuve de son r obtenu la permission

publique, comme une par six ans à compter sexennale ne #appliragement de payer des —The Connecticut & 8 auxquels la prercrip- LL. €. J., 21.

ar l'acte provincial 3?

nature et la durée des prescrit.— La loi, telle h de ses services ; il lui justifier la valeur, par ption que s'il a donné ouffert qu’il en donnit,

a foreign country, and y the lex loei contractus,

ar écrit de la dette, no bromissoires.— l'enn vs

peut être interrompue; Aébiteur est une cause in agere non curril pri

Je soussigné, par ces rent à Edouard Camype présent et acceptant, soixante cents courant,

« pour valeur reçue, par règlement de billets consentis avant ce jour, que je “ m'oblige de payer au dit créancier ou ordre, dans un an de cette date, avec « intérêt de sept par cent par an, à compter de ce jour, jusqu'au paiement effecu tif, le dit intérêt payable annuellement,

“ Rivière David, 13 février 1863,

# OcrAvE GirouaARD,

# Eow. C. Wurrer.”

est un billet promissoire et se prescrit par cinq ans, quoique le mot obligation fût écrit au dos de ce document.— Wurtele vs Girouard, VI kR L., 737.

32, L'action pour recouvrer d’une compagnie d'assurance le montant d’une parte couverte] par A pos se prescrit par cinq ans.— Jones vs The Sun Mutual

ns, Co., + L., 887.

33, La prescription créée par les articles 2260 et 2267 du Code civil, n'étant pas seulement une présomption de paiement mais une déchéance contre le créancier retardataire, et étant une présomption juris et de jure de l'extinction de la dette, elle n’admet pas de preuve contraire, et ne peut être infirmée par la délation du serment décisoire. Mais dans les affaires commerciales, où la somme ou valeur dont il s'agit n'excède pas $50.00, on peut déférer le serment à la partie qui oppose la prescription sur l'existence d’une promesse où reconnaissance verbale ou d'autre interruption ou renonciation qui ne lui permet pas de l'invoquer.— Aliter où la somme excède $50,00.— Fuchs vs Légaré, III Q, LR,

3%, The short prescriptions referred to in articles 2250, 2260, 2261 and 2262 of the Civil Code are liable to be renounced and interrupted, in the manner prescribed by art. 2227.— Walker & Sweet, XXI L, C. J., 29,

35, À loan of moneys, as in this case, by a non trader to a commercial firm is not a commercial matter or a debt of a commercial nature; therefore, the debt could be prescribed, neither by the lapse of six years under Consolidated Statutes of Lower Canada, ch. 67, nor by the lapse of 5 years under the Civil Code of Lower Canada, but only by the prescription of 30 yoars.— Darling & Brown, I R.S, C., 360,

2261. [L'action se prescrit par deux ans dans les cas suivants: 1, Pour séduction et frais de gésine ;

2. Pour dommages résultant de délits et quasi-délits, à défaut d'autres dispositions applicables ;

8. Pour salaires des employés non réputés domestiques et dont l'engagement est pour une année ou plus ;

4. Quant aux précepteurs et instituteurs pour enseignement, y compris la nourriture et le logement par eux fournis.]

Voir sous l’art, 2242 cortaines dispositions transitoires introduites par l'acte 87 Vict., ce. 15, 8. 19, et qui affectent l’art. 2261.

Amend.— L'acte Q. 32 Vict., ch. 51, 8. 21, contient ce qui suit :

Toute action pour compensation de dommages ou torts éprouvés à raison du chemin de fer, sera intentée dans le cours des six mois qui suivront la date où le dommage supposé a été éprouvé, ou s’il y a continuité de dommages, alors dans les six mois qui suivront la date où Île fait qui cause le dommage aura cessé, et non après; et les défendeurs pourront plaider par une dénégation vénérale, et citer le présent acte et l’acte spécial et les faits spéciaux dans tous procès à cet égard, et ils pourront prouver que les faits causant le dommage sont autorisés par le présent acte ou par l’acte spécial.

Ta sect. 27 de l’Acte Refondu des chemins de fer, 1879, contient une disposition semblable pour les chemins de for fédéraux.

Jurisp.—1. Les dispositions de la 8° Vict., ch. 25, sec, 49 et les 14° ot 15" Vict., ch, 51, sec. 20, quant à l'institution d'actions contre les compagnies de chemins de fer et autres, dans l’espace de six mois, ne s'appliquent pas aux actions peur dommages résultant de la négligence ou manque de précaution des employés de la compagnie.— Marshall vs Grand Trunk, V I. C. R., 339.

2, The prescription of six months under 8 Vict., ch. 25, s. 49, and 14-15 Vict., ch, 51, 8. 25, antilles to claims for damages caused by negligence of the servants

of the company in destroying by fire the rubbish collected on the line of rail. rond, being the final act of the construction of the Grand Trunk Railway, Boucherville vs Grand Trunk, I L, C, J,, 179,

8, La prescription ou limitation de six mois, établie par 16 Vict,, ch, 46, s, 19, ne s'applique pas aux actions instituées pour le délit ou la né ligence des serviteurs des défondeurs dans la conduite ordinaire du chemin de fer Germain vs The Montreal and New York Railroad Co., VI L, C, R,, 172,

4, Leo statut provincial, 7 Vict., chap, 44, autorise la corporation de la cité do Montréal, d'acquérir les propriétés immobilières des ‘“ propriétaires des eaux de Montréal,” corps incorporé en vertu du statut de la 41° Geo, FEI, ch. 10, Par ln 16° Vict,, ch. 127, sec, 1, les pouvoirs de la corporation en voitu de ‘’acte do 1843, sont rendus applicables aux travaux de l’aqueduc en vertu da cet acte, on autant qu'il y est statué que toutes et chacune des clauses da l'acte de la 7: Vict., ch, 43, soront constes former partie de l'acte susdit, 16 Vict., ch, 127, dans tous les cas où les dispositions de cet acte ne seront pas contraires à l'acte der. nièrement mentionné, Par la 7" section, ces travaux peuvent s'étendre à uno distance qui n'excédera pes 30 milles des limites de la cité, Par le même statut, 16 Viet, ch, 127, sec, 8, il est statué “que si la dite corporation conduit l'oau “ pour l’approvisionnement de la dite cité et parties y adjacentes, en vertu de “ cet acte, par ou au moyen d’un canal, la dite corporation aura le pouvoir do “ tracer un chemin, soit d'un côté, soit des deux côtés du dit canal,” et par in 10" section : “ la dite corporation construira et entretiendra, à ses frais, des cl. “ tures ot fossés convenables de chaque côté de la terre dont elle aura fait l'ac “ quisition pour les fins du dit canal, et le long de la ligne de division entre le “ dit canal et les propriétés qui se trouveront de l’un ou de l’autre côté d'icelui,” L’appelant, en juillet 1857, porta une action contre les intimés, fondée sur lo statut 16 V'ict., ch, 127, et particulièrement sur la 10° section d'icelui, et allégua que les intimés avaient, en 1853, pris possession d’une lisière de terrain pour y aire un canal ou aqueduc, mais avaient négligé d'ériger et maintenir des clôtures, tel que requis par le statut, en raison de quoi l'appelant avait été privé de l'usage de sa terre avoisinant le dit canal, et avait souflert des dommages pendant les années 1854 et 1856,— (Jugé en Appel) : Que la prescription de six mois à laquelle il est référé dans le statut 7 Vict., ch. 44, sec, 26, cité plus bas, était applicable à l'action en question et y mettait fin, nonobstant que telle prescrip. tion n'eût été ni plaidée, ni invoquée à l'audition de la cause soit en cour inft. rieure ou en appel.— Pigeon & La Cité de Montréal, IX L. C, R,, 334,

5. The short procriptons referred to in articles 2250, 2260, 2261 and 2262 of the Civil Code are liable to be renounced and interrupted, in the manner pros. cribed by art, 2227.— Walker & Sweet, XXI L, C, J., 29,

6, In an action for damages resulting from a quas-délit, instituted more than two years after the wrong complained of occurred, the Court must dismiss tho action, in the absence even of a plea of prescription.— Grenier vs The City of Montreal, XXI L. C, J.,215,

7. La prescription de six mois établie en faveur de la corporation decrporetlon de Québec) à l'encontre des actions en dommages, ne dappique pas à une action qui a pour objet de faire disparaître une nuisance permanente et causant des dommages continus.— Bell vs Corporation de Québec, II Q. L. R., 305.

2262. L'action se prescrit par un an dans les cas suivants:

1. Pour injures verbales ou écrites, à compter du jour ou la con. naissan“e en est parvenue à la partie offensée ;

2. [Pour lunes corporelles, sauf les dispositions spécialement

contenues en l’article 1056 ; et les cas réglés par des lois spéciales ;] 3. [Pour gages des € ,mestiques de maison ou de ferme; des comnmis de marchands et des autres employés dont l'engagement est À la journée, à la semaine, au mois ou pour 1noji: d’une anuée ;] 4, [Pour dépenses d’hôtellerie et «2 pensiou.]

Voir sous l’art. 2242 certaines dispositions transitoires introduites par l'acte 37 Vict,, ce. 15,8, 19, et qui affectent l’art, 2262,

Jurisp.— 1. La prescription annale existe contre les gages et salaires des serviteurs.— Babin vs Caron, II KR, de L,, 166,

2, Dans une action pour salaire par un commis, purger, sur un vapeur, le *’ aidoyer de prescription par six ans, en vertu de l'acte 10 et 11 Vict., ch. 11,est

Lon the line of rail.

id Trunk Railway.—

16 Vict,, ch, 46, s, 19, u la né ligence des u chemin de fer— 1 LC, R,, 172, oration de la cité do riétaires des eaux de », HI, ch. 10, Parln itu de ‘’acte do 1844, ertu dé cet acte, on ses do l'acte de la 7° 6 Vict,, ch, 127, dans mtraires à l'acte der.

vent s'étendre à uno Par le même statut, ration conduit l'eau ljacentes, en vertu de n aura le pouvoir do | dit canal,” et par ln a, à ses frais, des lie nt elle aura fait l'ace de division entre L l'autre côté d'icelui,” ntimés, fondée sur le mn d'icelui, et allégua ière de terrain pour y naintenir des clôtures, ant avait été privé de L des dommages ponsscription de six tnoix 6, cité plus bas, était nt que tello prescripe 18e soit en cour inlée CR, 334.

2260, 2261 and 2262 of , in the manner pros.

instituted more than urt must dismiss the irenier vs The City of

oration ep ion faue pas à une action anente et causant des à. L. R,, 305.

cas suivants:

du jour ou la con:

ions spécialement les lois spéciales ;] e ferme; des comnl'engagement est à l’une au uée ;]

introduites par l'acte

s gages ot salaires des

ser, sur un vapeur, lo et 11 Vict., ch. 11,est

valable; et il n'est établi ancune interruption de prescription en prouvant que le défendeur avait dit au demandeur que #il était constaté qu'il lui était dû aucune somme il on serait payé.— Strother vs Torrance, VIII L, C, R,, 302,

3, Dans uno action portéé contre les représentants d’une personne décédée, dans l'an et jour du décès, pour onze années de gages échues à l’époque du décès de telle personne, réclamés par la demanderesse, comme ménagère et gouvernante; la prescription établie par l'urticle 127° de la Coutume de Paris, en supposant même que cet article Fût en force, ne pourrait être invoquée.— Glouteney VA Lussier, VIII L. C. R., 295,

4, La prescription établie par l'art, 127 de la Coutume de Paris est applicable à une personne réclamant salaire au delà d'un an comme gouvernante me ménagère ; et les héritiers du maitre doivent être reçus à leur serment tant sur la

uotité du salaire que sur les paiements, tant pour les arrérages que pour la dernière année.— Lussior & Glouteney, IX L, C, Re 433,

5, La prescription annale en vertu de l’article 127 de la Coutume dé Paris, ne s'applique quant aux gages et salaires que lorsque le serviteur a cessé d'étro à l'emplo K.. maître durant l’espace d’une année.— Glouteney vs Lussier, IT LC. d,, 186.

6, L'action des domestiques pour leurs gages, ost prescriptible par un an.— Le serment en pareil cas est déféré au maître lorsque par ses défenses il a offert d'atirmer qu’il ne devait rien.— En l'absence de la preuve d'aucune convention

our le paiement de ce salaire, le maître sera reçu à affirmer sous serment sur È quotité des gages et le paiement des arrérages.— En un tel cas le serviteur doit être condamné aux dépens de l'enquête faite inutilement.— Lussier & Gloutoney, III LE, C, J,, 299,

7. This was an action brought by a young man against his aunt, 1tappeared that the plainti: and his brother were brought up at their uncle's and were well treated, Their uncle and aunt had one daughter who married contrary to their wishes, and thoreupon her parents transferred their affoctions to the two nephews, The uncle died, recommending his nephews to the care of his wife, One of the nephews remained with his aunt, but some misunderstanding having occurred, he now brought a pretty heavy claim against her for wages and for the produce of a certain farm. The lady pr de she had brought up this young man as her own child, and that she had more than paid him by her kindness, Further, she said, if that is not enough, I will plead prescription, and you can only claim for one year, There was some irregularity in the pleas, but the Court was not disposed to insist on strict technicalities in a case like this Even if the plea of prescription was rejected, the Court was not inclined to give more than the one year’s Wages and produce admitted. Judgment accordingly for $180 and costs.— Beaudry vs Brouillet, III L, C. L. J., 19,

8, The plea of prescription under art, 127 ofthe Coutume de Paris, is insuffigen it a not contain an affirmation of payment.— Barbeau vs Grant, IX L. C, J,, 297,

9, In an action by a tutrix to minors for damages, in consequence of the death of their father through the negligence of the defendant, the demand is nibjece to the prescription of one year.— Filiatrault vs Grand Trunk, XI L. ©, d,, 97,

10, Les injures réelles ne se prescrivent pas par l’an et jour, mais seulement les injures verbales.— Pelletier vs Lemelin, M. C. R,, 78.

11, The claim of a sick nurse, for services rendered as such during a last ill. ness, is prescribed under art, 2262 C. C. by the lapse of one year, and the debt being absolutely extinguished after the lapse of the year, the Court is bound to jee notice of such prescription though not pleaded.— Leduc vs Desmarchais, I

226%. Les déchéances et prescriptions d'un court espace de temps établies par statuts du parlement suivent leurs règles particuliéres, tant en ce qui concerne les droits de Sa Majesté que ceux de tous autres.

Voir sons l'art. 2242 certaines dispositions transitoires introduites par l'acte ot Viet, +, 18, s, 19, et qui affectent l’art, 2263,

Jufisp.— 1. In an action against a collector of Customs to recover mone exacte by him as fees of office,—aHeld that he could not object that such

action should have beon commenced within three months from the time on which such fees were paid.— Price & Perceval, IV Stuart’s R., 179.

2. An action of trespass against a Road Surveyor, who has acted under 4 judgment of the Court of Quarter Sessions for entering the plaintiff’s close and destroying certain buildings, must be brought within three months after the right of action accr:od.— Cannon & Larue, Stuart’s R., 338.

3. Prescription under 8 Vict., ch. 25, s. 49, does not apply to actions for pere sonal injuries.— Marshall vs Grand Trunk, I L, C. J., 6,

4, Aux termes de l'acte 7 Vict., ch. 44, sec. 26, l’action pour dommages résultant du défaut d'entretien de clôtures et fossés par la corporation de Mont. réal, conformément aux dispositions du statut provincial 16 Vict., ch. 127, ec 10 fn prescriptible par le laps de six mois.— Pigeon & la Cité de Montréal, II]

5. In'an action under the statute 12 Vict., ch. 45, for non-registration of part nership, where the offence is alleged to have been committed five years or longer previous to the institution of the action, there is no prescription under the statute 52 Geo. III, ch. 7, entitled: “An Act for limiting the time durine which penal actions may be brought in the Courts of this Province,” as the offence is continued from day to day.— Handsley vs Morgan, V L, C. J., 54,

6. Un régistrateur n’est pas en droit de réclamer la prescription à laquelle il est référé dans l’“ Acte concernant la protection de juges de paix, magistrats et autres officiers remplissant des devoirs publies,” dans une action pour le recouvrement de dommages causés par son défaut et négligence, résultant d'un certificat erroné fourni par lui.— Dorion vs Robertson, XV L. C. R., 459,

7. La prescription de deux ans pour le rachat de terres vendues pour taxes ct autres impositions municipales en vertu de la 27° Vict., ch. 9, court à compter de l’adjudication et non de l’acte de vente.— Cette prescription ne court qu'en faveur de l’adjudicataire et non en faveur des corporations qui provoquent la vente, et qui sont toujours tenues, après comme avant les deux années subsée quentes à l’adjudication, des dommages résultant de ventes faites illégalement, — La Corporation du comté d’Arthabaska vs Barlow, IR, L,, 759,

2264. Après la renonciation ou l'interruption, excepté quant à

la prescription de dix ans en faveur des tiers, la prescription recommence à courir par le même temps qu'auparavant, s’il n°y à nova. tion, sauf ce qui est contenu en l’article qui suit.

2265. La poursuite non déclarée périmée et la condamnation en justice, forment un titre qui ne se prescrit que par trente ans, quoique ce qui en fait le sujet soit plus tôt prescriptible.

L’aveu judiciaire opère interruption, même dans une instance déclarée périmée ou autrement inefficace pour avoir seule cet eflet : mais la prescription qui recommence n’est pas pour cela prolongte,

Pothier, Obl., 696, 701 et 711.— Ferrière, sur 125 Paris, n°7 et 8; sur 126 Paris, glose 2 ; et sur le titre 6, 4 4, n° 40.— C, N., 2244, 2247 ot 2248.

Jurisp.— The declaration on oath of the.defendant in a cause, that he pail the debt demanded, by a “ contra-account,” which contra-account he statel that, “he had not yet made up, but always supposed that the plaintiff was in his debt,” will not support a plea of prescription based on the allegation of payment. Such a doclaration affords a sufficient admission of the plaintitf's demand. But semble, a plea of prescription, alleging payment, aecompanied by a défense au fonds en fait, is not an admission of the plaintiff’s demand.—Thaver & Wilscam, IX 14 CI, 1.

2266. La continuation des services, ouvrages, ventes ou fourni. tures, n'empêche pas la prescription, s’il n'y a eu reconnaissance où autre cause interruptive.

Paris, 126 et 127.— Pothier, Ob., 714,— Ord. du Com. 1673, tit, 1, art. 9.—Intorprétation constante des Statuts de limitatiqn.— C, N., 2274,

hs from the time on KR. 179.

> has acted under a > plaintiff”s close and ree months after tho

ly to actions for per-

ion pour doninages corporation de Mont- 16 Vict., ch. 127, «cc, Cité de Montréal, III

n-registration of parte ed five years or longer rescription under the ing the time during this Province,” as tho san, V L. C. J., 54, scription à laquelle il te de paix, magistrats 1s une action pour le ligence, résultant d'un VLCR,, 459, vendues pour taxes et , ch. 9, court à compter ription ne court qu'en ons qui provoquent la les deux années subsée tes faites illégalement, . L., 759,

on, excepté quant à prescription recomant, s’il n°y a nova-

et la condamnation que par trente ans, riptible.

dans une Instance voir seule cet eflet :

our cela prolongée.

ww 7etsS; sur 126 Paris,

in a cause, that he paid ntra-account he statell hat the plaintiff was in d on the allegation of sion of the plaintit”s "ment, aceompanied by tif’s demand.—"Thayer

s, ventes ou fourniu reconnaissance où

673, tit, 1, art. 9.—Intor- T4,

2267. [Dans tous les cas mentionnés aux articles 2250, 2260, 9261 et 2262 la créance est absolument éteinte, et nulle action ne f À ‘ 4 / . .

peut être reçue après l'expiration du temps fixé pour la prescription.]

Tous arrérages pour taxes municipales, sauf le cas des articles 402 et 495, se prescrivent par trois ans. Cette disposition est sujette à l'application des articles 2267 et 2270 du Coës civil.— Code municipal, art. 950.

Voir sous l’art. 2242 certaines dispositions transitoires introduites par l'acte 37 Vict,, e. 15, 8. 19, et qui affectent l’art. 2267.

Jurisp.— 1. La prescription contre les huissiers établie par le statut provineial, 12 Vict., ce. 44, est une prescription absolue, au soutien de laquelle il n'est pas besoin d'offrir le serment de la partie quant au paiement de la dette.— Lepailleur vs Scott, VI L. C. R., 59,

?, La prescription de cinq ans établie par 10 et 11 Vict., c. 26, 8, 16, est une prescription absolue, une fin de non-recevoir, et n’est pas une simple présomption de paiement.— Bardy vs Huot, XI L. C. R., 200.

3, Sur défense au fonds en droit dans une action sur un billet promissoire, un plaidoyer qui allègue simplement que le défendeur n'avait pas, dans les cinq ans, promis de la manière et forme alléguées par les demandeurs, est un bon plaidoyer.— (Æn révision) : En vertu du statut concernant les billets promissoires (S. R, B. C., ce. 64), tout billet doit être considéré comme absolument payé et acquitté, si une action n’a pas été intentée dans les cinq ans on suivant le jour où tel billet est devenu dù.— Giard vs Giard, XV LE, C, R., 494,

4, Suivant les dispositions du chapitre 64 des S. R. B. C., un billet promissoire est censé absolument payé et acquitté cinq ans après son échéance, et il n’y a pas d'action pour en obtenir le recouvrement même contre un défendeur en défaut de comparaître.— Giard & Lamoureux, XVI EL, C, R., 201.

5. La prescription de cinq ans contre les billets, n’est pas une simple présomption de paiement, mais une prescription absolue, qui ne peut être interrompue que par une reconnaissance formelle de la dette.— Bower & Fenn, XVI LCR, 73

6. Dans une action d'assumpsit, le demarideur a le droit d'examiner le défendeur sur le fait qu’il a souscrit un billet promissoire en sa faveur pour un prêt d'argent, quoique ce billet fût prescrit lors de l'institution de laction.— Baggvs Wurtele, VE L, CC. J,, 30,

7. Dans une demande basée sur un prêt d'argent, un billet prescrit ne peut établir aucune preuve de ce prêt.— Gibeau vs Vadeboneæur, XIV EC, J., 53,

s, The prescription on claims of commercial nature is so absolute that à reserve of plaintiffs recourse, in a judgment rendered in appeal, after the lapse of the prescribing period dismissing their action for the same debt brought within the prescribing period, Will not avail against such prescription.— Jones vs The Sun Mutual Ins, Co. of N. Y,, XX I, OC, J,, 194,

9, A debt originally due under à promissory note, and which has been prese cribed by the lapse of five years from the making of such note, cannot be recovered at law, although the defondant may have acknowledged in the presence of à witness, after prescription acerued, that he was still indebted to plaintiff in the amount of the note, and have promised to pay, thus renouncing the benefit of the prescription accrued.— Fiset vs Fournier, EL. N., 589,

2268. La possession actuelle d'un meuble corporel à titre de proprictaire fait présumer le juste titre. C’est au réclamant à prouver, outre son droit, les vices de la possession et du titre du possesseur qui invoque la prescription où qui en est dispensé d'après les dispositions du présent article.

La prescription des meubles corporels a lieu par trois ans [à compter de la dépossession,] en faveur du possesseur de bonne foi, [méme si cette dépossession à eu lieu par vol].

Cette prescription n'est cependant pas nécessaire pour empêcher la revendication si la chose à été achetée de bonne foi dans une foire, marché, où à une vente publique, où d'un commerçant trafiquant en semblables matières, [ni en affaire de commerce en général]; sauf l'exception contenue au paragraphe qui suit.

Néanmoins la chose perdue ou volée peut être revendiquée tant que la prescription n’est pas acquise, quoiqu’elle ait été achetée de bonne foi dans les cas du paragraphe qui précède; mais dans ces cas la revendication ne peut avoir lieu qu’en remboursant à l'acheteur le prix qu’il a payé.

La revendication n’a lieu dans aucun cas si la chose a été vendue sous l'autorité de la loi.

Le voleur ou autre possesseur violent ou clandestin, et leurs successeurs à titre universel sont empêchés de prescrire par les articles 2197 et 2198.

Voir sous l’art, 2242 certaines dispositions transitoires introduites par l'acte 37 Vict., c. 15,8. 19, et qui affectent l’art. 2268.

Jurisp.—1. En fait de meubles la prescription de trois ans, pour être effec. tive, doit être accompagnée d’un titre et de bonne foi. Dans l'espèce, le fils du défendeur, l'appelant, nonobstant sa déclaration que le violon réclamé lui appartenait en propre, ayant été acheté pour lui pendant sa minorité par l'appe. lant, était un témoin compétent.— En fait de meubles la prescription & 3 trois ans, pour être effective, doit être accompagnée d’un titre et de bonne foi— Herbert & Fennell, XIII L. C. R., 385. .

2, Mere possession of a moveable is not equivalent to title, but is only pre. sumptive of title, a possession of three years being necessary to render such possession equivalent to actual title.— Gould vs Cowan, X L. C. J., 343.

3. Des personnes qui ont loué des meubles pour un temps déterminé, et qui demeurent en possession de ces meubles après l'expiration du bail, sont censtes les tenir à titre de propriétaires.— Bell vs Rigney, LIT EL. C. J., 122.

4, Possession of moveables presumes title or right of property therein, an therefore, (except in cases of theft, violence, and perhaps accidental los), the purchaser of moveables, bona fide, in the usual course of trade, acquires a right of property in them, although they may have been sold by one who was not the owner thereof.— Fawcett & Thompson, VI EL, C. J., 139.

5. Dans une cause où il s'agissait d’une vente de chevaux, jugé que la posses. sion des dits chevaux par l'agent (commerçant de chevaux) est suffisante pour donner un titre à l’acheteur de bonne foi à l'encontre du propriétaire.— Davis & Beaudry, XII L. C. R., 18,

6. Lorsqu'un meuble a été loué par le propriétaire et que le locataire l’a ensuite vendu à un tiers, une action en revendication par le locateur pour le recouvrer sera maintenue, bien que le possesseur puisse l'avoir acquis de honne foi Matthews vs Senécal, VII L. C, J., 222,

7. P. achète certains meubles à une vente judiciaire dans une cause de Me. Farlane vs Duprat, et ensuite loue ces meubles à Duprat pour un an par bail de. vant notaire. Duprat reste en possession des meubles pendant six ans. Apr ce terme, K., créancier de Duprat, les fait saisir. Opposition par P., laquelle est contestée par K., qui allègue que la possession de Duprat des dits meubles ayant duré plus de cinq ans, devait être considérée une possession à titre de proprit. taire. Jugé en appel :— Que l'opposition était bien fondée, en autant qu'il n'exis tait aucun titre transportant le droit de propriété de l’opposant au défendeur, non plus qu'aucune possession de la part du défendeur pour le mettre à même de devenir propriétaire par la prescription.— Plinguet vs Kimpton, XV LC. R,, 2:

8. Le locataire d’un piano le vendit à un tiers qui le revendit au défendeur. Sur une action en revendication portée contre ce nouvel acquéreur, Jugé :—Que le défendeur ne pouvait invoquer une possession de quelques mois et sa bonne foi, comme titre contre les demandeurs, mais que pour prescrire des meubles, il faut une possession de trois ans, de bonne foi. La maxime que, en fait de men bles, possession vaut titre, ne pouvait s'appliquer à ce cas.— Gould vs Goull, XVII L CR, 46.

9, Quand deux parties réclament des meubles et en invoquent la possession, la cour référera aux titres respectifs comme indicateurs. Sur la question de savoir laquelle des deux parties a eu la première possession de meubles, la posses sion de leurs auteurs respectifs peut êtro invoquée. Le titre à des meubles pri avec la connaissance qu'un autre titre on avait préalablement été donné à une autre personne par le même vendeur, est d'aucun effet, mais frauduleux.- Russell vs Guertin, X L, C, J,, 133,

revendiquée tant it été achetée de le; mais dans ces arsant à l'acheteur

hose a été vendue

landestin, et leurs prescrire par les

introduites par l'acto

s ans, pour être cflec.

ans l'espèce, le fils du le violon réclamé lui sa minorité par l'appe-

prescription & 3 trois re et de bonne foi.—

o title, but is only preessary to render such XL ©. J., 345. | emps déterminé, et qui on ie bail, sont censées J., 122.

£ property therein, and rhaps accidental loss), rse of trade, acquires à n sold by one who was J., 139.

aux, jugé que la possesux) est suflisante pour propriétaire.— Davis &

1e le locataire l’a ensuite ‘ateur pour le recouvrer acquis de honne foi

ans une eause de Me t pour un an par bail dependant six ans. Après jition par P., Lei est t des dits meubles ayant sssion à titre de propritso, en autant qu il n'exis l'opposant au défendeur, r pour le mettre à melue vs Kimpton, XV LC

revendit au défendeur 1 acquéreur, Jugé:—Q 1elques mois et St bonne escrire des meubles, il ime que, en fait de met e cas— Gould vs Gouli,

invoquent la possession, urs, Sur la question de sion de meubles, la poses ; titre à des meubles pris ablement été donné tn flot, mais frauduleux.-

10, La possession en fait de inoubles équivaut à un commencement de preuve par écrit, suffisant pour permettre au possessour d’ox pliquer sa possession par une preuve testimoniale.— Lefebvre vs Bruneau, XIV L. C. J., 268.

11. The sale of a horse by a party styled in the declaration a “ merchant,” to a party Styled in the declaration an “ esquire,” may be proved by parol evidence, when it is established that the alledged purchasor has had possession of the animal.— Cox & Patton, XVII L. C. J., 68.

12. La possession antérieure de la propriété qui est le sujet du don manuel, équivaut à la livraison lors du don, quoique la possession antérieure soit à un autre titre.— Richer & Voyer, V R, L,, 593.

13, Le brocard “ en fait de meubles la possession vaut titre,” n’est absolument vrai d’après notre code qu’en affaires de commerce. La preuve orale est admissible pour établir une convention verbale, distincte et séparée, détruisant une convention constatée par acte authentique, l'objet de ces conventions n’excédant pas 550. Le témoignage du vendeur d’une chose revendiquée pour établir son droit de propriété, et partant la légalité de la vente par lui faite à l’achetu:" sur qui cette chose est revendiquée, doit être reçu avec beaucoup de défiance et de soin.— Lebianc vs Rosconi, IV KR. L,, 595.

14, Notwithstanding anything contained in articles 1488 ana 2268 of the ®. C, of L. C., a valid sale or pledge cannot be made of stolen goods, except in the cases mentioned in article 1489, so as to divest the real owner of his right to reclaim them from the purchaser or pledgee, without reimbursing the price paid for or advances made on such goods, although the purchaser or pledgee may have bought or made advances on the stolen goods bond fide, in the ordinary course Of his business, The words “ nor in commercial matters generally,” in article 2268, do not protect a trader acquiring stolen goods in any commercial transaction, whether from a trader dealing in similar articles or not, but apply, apparently, to cases where the possession of the goods is obtained in a commercal transaction, whether by sale or otherwise, but under the same circumstances by which & sale would be protected under article 1489.— Cassils & Crawford, XXI LC. J., 1

2269. Les prescriptions que la loi fixe à moins de trente ans, autres que celle en faveur des tiers acquéreurs d'immeubles, avec titre et bonne foi, et celle en cas de rescision de contrat mentionnée en l'article 2258, courent contre les mineurs, les idiots, les furieux et les insensés, pourvus ou non de tuteur ou de curateur, sauf recours contre ces derniers.

Pothier, Obt., 717.— Dunod, Pres., pp. 241-2.— Guyot, Rép., v° Prese., p. 330.— Henrys, lv, 4, Quest, 135, n° 11.— 2 Lepage, Lois des bâtiments, p. 10—CN,, 2278.

Jurisp.— Prescription of ten years with title, to the effect of acquiring the proprietorship of an immoveable, does not run during the minority of the party to whom it is opposed, Twenty years existence of à fence between two properties cannot defeat a demand en bornage.— Devoyau & Watson, I L, C, J., 137.

SECTION VI

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