DISPOSITIONS TRANSITOIRES
2270. Les prescriptions commencées avant la promulgation de ce code, sont réglées conformément aux lois antérieures. [Néanmoins les prescriptions alors commencées, pour lesquelles il faudrait, suivant ces lois, une durée immémoriale ou centenaire, s'accomplissent sans égard à cette nécessité.]
Tous arrérages pour taxes municipales, sauf le cas des articles 402 et 495, se prescrivent par trois ans, Cette disposition est sujette à l'application des articles 267 et 2270 du Code civil.— Code municipal, art. 950.
Jurisp.— The prescription of five years against arrears of interest, under art. 2250 of the Civil Code of Lower Canada, does not apply to a debt, tlo prescription of which was commenced before the Code came into force. —
arling & Brown, I R.S, C., 361.
TITRE VINGTIÈME
2271. La contrainte par corps en vertu d’un jugement rendu en matière civile n’a lieu qu’à l'égard des personnes et dans les cas spécifiés dans les articles qui suivent.
Jurisp.—1. La Cour n’a pas droit de condamner une personne à l’empri. sonnement jusqu’à ce qu’elle fasse un acte spécifique, comme de DoRporee des eflets saisis qu’elle aurait enlevés, s’il n’y a pas de lois positives l’y autori. sant.— Carly vs Moon, II R. de L,, 121.
2. La contrainte par corps pour dommages et dépens qui pouvait être exercto en vertu de l’art. 2 du tit. 34 de l’ord. de 1667, a été abolie par l’acte 12 Vict., c, 42.— Whitney vs Dansereau, IV L, C. J., 211.
3. Par le statut de la 12° Vict., c. 42, l'exécution contre la personne par vaio de capias ad satisfaciendum a été aboli.— La Banque du Haut-Canada vs Kirk, VIL. CR. 462.
2272. Les personnes contraignables par corps sont : 1. Les tuteurs et curateurs pour iout ce qui est dû, à raison de leur administration, à ceux qu'ils ont représentés;
$. R. B. C,, loc. cit.— Ord. 1667, tit. 34, art. 3.
2. Toute personne responsable comme séquestre, gardien ou dépositaire, shérif, coroner, huissier ou autre officier ayant la garde de deniers ou autres effets en vertu de l'autorité judiciaire ;
$, R. B. C., cod. loco, 8. 24.— Ord. 1667, cod. loco, art. 4.— C. N., 2060.
3. Toute personne responsable comme caution judiciaire, ou comme adjudicataire de biens meubles ou immeubles vendus en exécution du jugement d’un tribunal ;
S, R. B. C., cod. loco.— Ord, 1667, eod, loco.
4. Toute personne sous le coup d’un jugement de cour accordant des äominages-intérêts pour injures personnelles, dans les cas où la contrainte par corps peut être accordée.
S, R. B. C!,, cod, loco,
5. Toute personne poursuivie pour dommages, en vertu des dispositions du chapitre 57 des Statuts Refondus pour le Bas-Canada, et contre laquelle il y a condamnation à des dommages et à la contrainte par corps.
SR. B. C,, ibid.— Ord, 1667, cod, loco, art. 2.—S, R, B, C., ch. 47, soc, 2,42,
Jurisp.—1. La Cour a le pouvoir discrétionnaire d'accorder ou de refuser la contrainte par corps contre un défendeur, à défaut de satisfaire à un jugement