‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 611 sur 779 · DE LA NATURE ET DE L'ESSENCE DES LETTRES DE CHANGE · texte numérisé non relu

DE LA NATURE ET DE L'ESSENCE DES LETTRES DE CHANGE

2279. La lettre de change est un ordre écrit par une personne

À une autre pour le paiement d’une somme de deniers absolument et à tout événement,

Pothier, Change, n° 3.—2 Pardessus, Droit Com., n°° 330 et suiv.— Smith, Mere, Lur, 207, 208 et 209.— Bayley, Bille, p. 1.— Story, Bills of Ex., n° 52 et 53.— 3 Kent, Com., p. 74.

Jurisp.— 1. No action lies upon a certificate by an officer of government, crtifying a balance of pay due to him, and directing a third officer of the same department to pay the amount ; such a transaction is not # bill of exchange.— MeLean vs Ross, IT R. de L,, 30.

2. Un billet promissoire ou cédule sous seing privé, daté un dimanche et donné en paiement pour un cheval acheté le même jour, est nul et de nul eftet, suivant les dispositions de la 45° George III, ce, 10, et 18 Vict., c. 117. Une tédule contenant la condition d'exécuter à une époque subséquente une oblisation notariée pour le montant d’icelle n’est pas PRO ORE un billet promissoire, mais une obligation de faire une chose qui « evait être lo sujet de

l'action ; pour cette raison l’action doit être aussi déboutée.— Coté vs Lemieux, IX L, C, R., 221.

3, A promissory note, payable to order, may be validly made on the Lorq' day, commonly called Sunday.— Koarney vs Kinch, VII L, C, J,, 31, ” . À draft made payable “three days after sailing ” of a vessel, is non-nogo. tiable, as boing dependent upon a contingency, and cannot be transferred bv endorsoment.— Dooly vs Ryarson, I Q, L. R., 219, ÿ

2280. Il est de l'essence de la lettre de change: Qu'elle soit par écrit et qu'elle contienne la signature ou le nom

du tireur ;

Qu'elle soit seulement pour le paiement d’une somme d'argent spécifiée ;

Qu'elle soit payable à tout événement et sans condition,

Suprà, art, 2279,

En vertu de l'acte C, 31 Vict., ce, 9, il est aussi de l'essence de la lettre de change qu'elle soit rovêtue du timbre voulu par la loi,

se C, 42 Vict,, c, 17, remplace maintenant ce statut et tous ceux qui l'ont amendé,

Surisp.—1. Par la 29° Vict., ce, 4, el, 4, le porteur d’un billet promissoire sur lequel les timbres ont été apposés par les endosseurs et non par le faiseur, pourra payer le droit dont il est chargé, et le rendre valide, même après l'institution d'une action sur billet.— The Quebec Bank vs Sowell, XVII EL, C, R,, 1,

2, Lorsqu'un billet promissoire n'aura pas été revêtu de timbres, la personne à l'ordre de laquelle il aura été fait, pourra le transporter même après l'échéance et en y posant des timbres le porteur pourra en recouvrer le montant du fui. seur.— Millet vs Godbout, III R. L,, 8.

3. Le défendeur plaide à l'action en cette causa que les billets sur lesquels l'action était basée n'étaient pas revêtus des timbres voulus par la loi, Motion de la part du demandeur qu'i ‘ni soit permis d'y apposer les timbres requis Accordée sur paiement des frais, ‘t avec droit au défendeur de plaider de nor,

— LeMesurier vs Ritchie, III R. L. 455,

4, Pour que soit permis à un porteur de bonne foi d’apposer doubles timbres en vertu de 33 Vict,, c. 13, il faut au moins établir cette bonne foi par une preuve à la satisfaction du tribunal, et une simple matian, lors de l'audition

non supportée de pense est insuflisante.— Aurèle & Lurocher, V R, L, 165, 5. Action par l’Int. sur billet promissoire de l’Appt insuffisamment estampillé, L'Appt dit que l’Int, ayant le bille‘ eu sa possession, devait connaître ce défaut w’il ne doit pas être admis wai'itonant à le réparer en a posant doubles

et « tin breb, Per curiam : — Si le seul ‘ait de la possession d’un billet doit faire présumer que la partie en possession connait l'insuffisance des timbres, la cour

ne pourrait jamais accorder la demande d’apposer doubles timbres. Jugt pour l'Int.— McLellan & Brooks, M. 16 mars 1877,

2281. Les parties à une lettre de change, au temps où elle est faite, sont le tireur et le preneur.

Celui sur qui elle est tirée y devient partie par l'acceptation et se nomme alors l’accepteur.

Les endosseurs, les donneurs d’aval, la personne prite de payer au besoin et qui accepte, les accepteurs sur protôt et les porteurs y

deviennent aussi parties.

Domat, liv. 1, ch. 16, sec, 4.— Pothier, Change, n°* 17 à 26.— 1 Nouguier, Litres de change, pp. 148 et 149.— Bayley, Bille, ch. 1, #4 2 et suiv.— Story, Bills of Er, n°: 35, 36, 254 et 255. |

2282. Une lettre de change peut être faite payable à une per-

sonne y dénommée ou autrement indiquée d’une manière suflisante, ou à telle personne ou à son ordre, ou à l’ordre du tireur, ou au

porteur. à Si le nom de celui à qui elle doit être payée est laissé en blanc, le

porteur légal peut remplir ce blanc.

y made on the Lords 1, ©. J,, 51.

f a vessel, is non-nogo.

not be transferred by

ge:

ignature ou le nom

1e somme d'argent

condition.

ssence de la lettre de

tot tous ceux qui l'ont

in billet promissoire sur on par le faiseur, pourra même après l'institution VII L. CR, 1.

de timbres, la personne même après l'échéance, ivrer le montant du fui.

\ les billets sur lesquels ulus par la loi. Motion oser les timbres requis, adeur de plaider de novo,

apposer doubles timbres cette bonne foi par une atian, lors de l'audition, urocher, V R, L,, 165,

suffisamment estampillé, vait connaître ce défaut, er en apposant doubles bn d’un billet doit faire nce des timbres, la cour bles timbres. dJugt pour

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