‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 629 sur 779 · SR · texte numérisé non relu

SR

236. Lorsqu'il y a deux transports ou plus du même droit de ropriété dans un bâtiment par le même proprictaire, il est fait par loficier compétent sur le certificat de propriété du bâtiment, un endossement contenant les détails du bordereau de vente invoqué par la personne qui produit le certificat dans les trente jours qui suivent l'entrée de son bordereau de vente dans le registre, ou dans les trente jours après le retour du bâtiment dans le port auquel il appartient, s'il en était absent lors de telle entrée; et si le certificat n'est pas produit dans ce délai, l'endossement est alors accordé à la personne qui la première présente le certificat à cet eflet.

8, R. C,, ec. 41,8, 18, 4 2,

2869. Dans les cas spécifiés dans l'article qui précède le droit de priorité entre les réclamants est déterminé non par l’ordre du temps dans lequel le détail des bordereaux de vente respectifs est entré dans le livre d'enregistrement, mais pu le temps auquel l’endossement est mis sur le certificat de propriété,

SR. C,, eo. 41,8, 18, 4 2,

2370. L'oflicier compétent peut, dans les cas et sonf les rèrles contenues dans l'acte concernant l'enregistrement des bâtiments naviguant à l'intérieur, étendre le délai accordé par la loi pour le recouvrement d'un certificat perdu ou détenu, ou pour l'enregistrement de novo du droit de propriété.

SR. C,, ce. 41, 8, 18, 92 2 ot 5,

2371. Lorsque le transport d'un bâtiment ou seulement de quelque part de bâtiment est fait comme sûreté du paiement d'une somme d'argent, il en doit être fait mention dans l'entrée de ce transport au livre d'enregistrement, et dans l'endossement au certificat de propriété ; et celui à qui tel transport est fait, non plus que toute personne exerçant ses droits à cet égard, n'est réputé propriétaire de tel bâtiment ou de telle part de bâtiment qu'en autant qu'il en est besoin pour en tirer parti par vente où autrement et obtenir le paiement des deniers ainsi assurés,

272. Lorsqu'un transport de la nature de celui mentionné dans l'article précédent est fait et dûment er.:sgistré, ni le droit du cessionnaire, ni ses intérêts ne peuvent f';e affectés par un acte de faillite du cédant commis après l'enregistrement du transport, lors même que le cédant au moment de sa faillite serait réputé propriétaire de tel bâtiment ou de telle part de bâtiment et l'aurait en sa possession où à sa disposition.

227%. Les bâtiments construits en cette province peuvent aussi être transportés en garantie de prêts de la manière exposée dans le chapitre qui suit.

DLL

Voir la note sous l’art, 2355,

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