DE L'HYPOTHÈQUE SUR LES BATIMENTS
2374. Les règles concernant l’hypothèque sur les bâtiments pour prêts à la grosse sont contenues dans le titre Du Prêt à la grosse,
L'hypothèque sur bâtiment anglais enregistré s'établit suivant les dispositions contenues dans l’acte du parlement impérial intitulé: The Merchant Shipping Act, 1854.
Ss. 66 et suiv.
Voir la note sous l’art, 2355; également la partie III de l'acte 36 Vict., e, 12, publié avec les statuts de 1874, concernant les garanties pour les avances de deniers sur des navires en voie de construction, par laquelle ce chapitre du Code est considérablement modifié. Nous en reproduisons ici quelques sections, mais tout l'acte doit être consulté,
237%. Les bâtiments construits en cette province peuvent ttre hypothéqués ou transportés sous l’autorité de l’acte intitulé: 4e pour encourager la construction des vaisseaux, conformément aux règles exposees dans les articles suivants de ce chapitre.
Voir la note sous l’article précédent.
2376. Aussitôt que, dans cette province, la quille d’un bâtiment
est placée sur chantier, le propriétaire peut l'hypothéquer, et accor. der sur le bâtiment un privilége ou gage en faveur de toute personne qui s'engage à fournir des deniers ou effets pour le parachever, ct telle hypothèque et privilége restent attachés au bâtiment pendant et après sa construction, jusqu'à ce qu’ils soient éteints par le paie. ment de la dette ou autrement.
S. R. C., ce. 42.8, 1.
Amend.-. L'acte C. 36 Vict., e. 128, contient ce qui suit :
36. Un navire sur le point d’être construit ou en construction pourra être enregistré sous un nom temporaire par le régistrateur des navires du port où de l'endroit le plus rapproché du port où ce navire est sur le point d'être construit ou en voie de construction ; et tout constructeur désirant obtenir des deniers an moyen d’une hy, othèque sur tout navire sur le point d'être construit ou en voie de construction, fournira au régistrateur des navires du port ou de l'endroit le plus rapproché du port dans lequel ce navire est sur le point d’être construit où en construction, une description complète de ce navire et une déclaration cons tatant à quel port ce navire est destiné à être enregistré, suivant la formule. dans la troisième cédule du présent acte, et désignera le navire devant àtr construit ou en voie de construction en peinturant sur une planche, près de l'endroit où se fera la construction dans son chantier, sur un fond noir, en lettre et chiffres blancs ou jaunes de pas moins de quatre pouces de longueur, le numéro qui lui sera donné à cette fin par le régistrateur, le nom temporaire du navire et le nom du port auquel il est destiné à être enregistré.
37. Un navire sur le point d’être construit ou en voie de construction et ain enregistré peut être donné en garantie pour un emprunt ou autre valable consi. dération ; et l'instrument créant telle garantie, ci-après appelée “ hypothèque sera en la formule marquée B dans la troisième cédule ci-jointe, on aussi con forme à cette formule que les circonstances le permettront ; et sur la produr. tion de tel instrument, le régistrateur du port auquel le navire est enregistrt l’inscrira dans un registre tenu par iui à cette fin,
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38, Toute telle h pothèque sera enregistrée par le régistrateur des navires qu'il appartiendra dans l’ordre du temps dans lequel elle sera produite à cette fin, & " PRaIent Ron pas un mémoire sous son seing, inscrit su l’instrument d'hypothèque, que cette hypothèque a été enrugistrée pui lui, meutiont
la date et l'heure du dit enregistrement, è os LS
Juris — 1. Lo fournisseur ne peut devenir propriétaire du vaisseau sur lequel il fait des avances et en obtenir le registre en son nom et! vendre, qu’en vertu d’une convention expresse conformément à l'acte pour MiCOUTaOE la construction des vaisseaux, ©. 42,$, R. C. Si, par le contrat, le ournisseur n’a stipulé en sa faveur qu’une hypothèque sur le vaisseau, et noi F s qr''en serait le propriétaire, le registre du ce vaisseau ne pout écre pris en ‘on nom, ou en celui du cessionnaire de ses droits et le registre pris au nom de ce dernier sera un titre IRAUNAARE pour lui conférer la propriété de ce vaisseau, s’il est saisi D & au construc &bi ilahv équé s ne APP VI I. à RoUR teur ou au débiteur qui l’a hypothéqué.— Auger
9, The advancer of money for the building of a ship who fails to conform to the act for the encouragement of shipbuilding (19 Vict., e, 50), in regard to the form of the contract and its registration, has no legal title to the vessel. And where the vessel is seized by a creditor of the builder, a subsequent registration ù qe LS will noi avail against such creditor.— Peters & Oliver, II
° Le + .
3, Though C.S, C. e. 41, was repealed 17th march 1874 by 37-8 Vict., c. 128 « 3, a bill of sale by way of mortgage of a vessel registered under the former statute, made since such repeal, in the form usual under the former statute creates a valid mortgage. It was not necessary to the validity of a mortgage on such vessel that she should first be re-enregistered under the imperial Merchant Shipping Act of 1854, and the form I of said act adhered to. The form ofbillofsale by way of mortgage was, in the case of such vessel, sutliciently near tho form I'ofthe Merchant Shipping Act to be valid thereunder. A mortgagee of a vessel has no right to oppose and cannot prevent the sale under execttion by a judgment creditor, but such sale will not purge his mortgage, and wiil only convey to the purchaser the rights of the judgnent debtor in the vessol and the mortgagee will retain his rights under his mortgage against the vessel in the hands of the purchaser.— Daoust vs McDonald XXII L. C.J 1, (CS, en Rév.) Li Fnne
2377. Après la première hypothèque ou gage de l'espèce men-
tionnée en l’article précédent, aucune autre ne peut être accordée
sans le consentement du premier créancier; et toute hypothèque
où privilége subséque.." accordé sans tel consentement est nul. | SR, C., ce. 42, 8. 1, 4 2.
Amend.— L'acte C. 36 Vict., ec, 128, contient ce qui suit :
40. S'il est enrogistré plus d’une hypothèque sur le même navire, les créanciers hypothécaires, nonobstant tout avis explicite, implicite ou d'induction auront droit par rang de priorité l’un sur l’autre, suivant la date à laquelle
chaque instrument est inscrit dans les registres, et not s suiv i ! $ stres à pas suivant ] chaque instrument même. | k dt de
2375. Les parties contractantes peuvent convenir que le bâtiment dont la quille est posée sera la propriété de la personne aui avance Les deniers ou effets pour le parachever, et cette conventicn transfère de plein droit à celui qui fait les avances, pour lui en assurer le paiement, non-seulement la propriété de la partie du bâtiment alors construite, maïs celle du bâtiment jusqu'à et subséquemment à son parachèvement, en sorte qu’il peut obtenir L'enregistrement du bâtiment, le vendre et en consentir un titre quitte et valable; sauf au propriétaire son droit d'action en reddition de compte, où autre recours que la loi lui accorde contre celui qui a fait les avances. |
SR. C,, ce. 42, 8. 2,
Jurisp.— 1. Un fournisseur en vertu de l’acte pour encourager la constrne. tion des navires, 19 Vict., chap. 50, auquel le registre du navire a été accords n’est pas, par cela, nécessairement considéré comme le propriétaire de tel navire! de manière à être responsable des gages des matelots naviguant le dit vaissean. ou des artisans engagés à le compléter ou à le réparer.— Dickey & Terriault, X] L, CR. 150. di
2, The defendants advanced money to G. to enable him to complete a vec] and as security for their advances the vessel was mortgaged to them, and jf was “expressly covenanted and agreed by and between the said parties, that the said vessel shall be and is the absolute property of the said defendants, & that they shall take and obtain the register of tho said vessel in their own name, and may sell and dispose of the same, and give a good and valid title thoreto” :— Held that the defendants were not liable for goods sold by the plaintiffs to G., before the vessel was registered, for the purposes of furnishine it.— Freer & McGuire, II L, C. L, J., 104. :
3. Le fournisseur no peut devenir propriétaire du vaisseau sur lequel il a fait des avances, et en obtenir le registre en son nom, et le vendre, qu’en vertu d'une convention expresse conformément à l’Acte pour encourager la construction des vaisseaux (ce. 42, S. R, C.). Si par le contrat le fournisseur n’a stipulé en «a faveur qu’une hypothèque sur le vaisseau, et non pas qu’il en serait le propriétaire, le registre de ce vaisseau ne peut être pris en son nom, ou en celui du cessionaire de ses droits; et le registre pris au nom de ce dernier sera un titre insuflisant pour lui conférer la propriété de ce vaisseau, s’il est saisi comme appartenant au constructeur ou au débiteur qui l’a hypothéqué.— Auger & Forsyth, XVII L. C. R., 227.
4, The advancer, under article 2378 Civil Code, being not simply a privileged creditor, but transferee of the property of the vessel, is entitled to be paid out of the proceeds of her sale in preference to the workmen employed in building and completing her; and article 2383, n° 8, cannot be construed to postpone his claim to theirs, notwithstanding that the vessel has not yet made a voyage Germain vs Gingras, I Q. T4. R., 349.
5. The advancer of money for the building of a ship who fails to conform to the act for the encouragement of shipbuilding, 19 Vict., e. 50, in regard to the form oi the contract and its registration, has no legal title to the vessel. And where the vessel is seized by a creditor of the builder, a subsequent registration by the advancer will not avail against such creditor.— Peters vs Oliver, I] Q. L. R., 230.
2279. Celui qui a fait les premières avances peut, de la même manière, hypothéquer le bâtiment, l’affecter d’un droit de gage, où le transporter à tout autre fournisseur, et celui-ci à un autre sub. quent, pourvu que les formalités ci-après prescrites soient observées et non autrement; et dans tel cas le propriétaire a son action en reddition de compte contre le premier fournisseur et les fournisseurs subséquents conjointement et solidairement.
Jurisp.—1. L'acquéreur à une vente du shértf.; premier créancier hvpothécaire d'un navire enregistré, ne peut prétenc:s qu'un eéréancier hypotht. cairo subséquent ne peut saisir-rovendiquer le navire sans offrir le montant de cette première hypothèque. Le premier créancier hypothécaire doit attendre l'ordre de distribution.— Benning vs Cook, I R. C., 241.
2, La vente judiciaire d'un bâtiment enregistré ne purge pas les hypothèques régulièrement inscrites avant la vente, et nonobstant cette vente, le créancier hypothécaire a son droit de suite par saisie conservatoire.— Hamilton vs Kellr, TR. C., 242.
2380. Tout contrat fait en vertu de l’article 2375 et de l'acte y mentionné, doit être passé devant un notaire, ou fait double en présence de deux témoins ; et ce contrat où un bordereau doit être enregistré en la manière et suivant les règles prescrites par cet acte, au bureau d'enregistrement du comté ou de la localité où le bâti:
encourager la constrne.
, navire a été accord, ropriétaire de tel navire, viguant le dit vaissean Dickey & Terriault, X]
m to complete a vexke], gaged to them, and it , the said parties, that he said defendants, 6 id vessel in their own a good and valid title for goods sold by the purposes of furnishing
seau sur lequel il a fait endre, qu'en vertu d'une urager l& construction des sseur n'a stipulé on «a -en serait le propriétaire, ju en celui du cessionaire era un titre insuflisant isi comme appartenant Auger & Forsyth, XVII
not simply a privileged entitled to be paid ont an employed in building onstrued to postpone his , yet made a voyage
who fails to conform ta et, e, 50, in regard {6 the itle to the vessel. And
subsequent registration r.— Peters vs Oliver, Il
es peut, de la même lun droit de gage, on i-ci À un autre substrites soient observées taire a son action en ur et les fournisseurs
remier créancier hypo- W'un créancier hypothé.
+ sans offrir le montant y pothécaire doit attendre
irge pas les hypothèques cette vente, le créancier ire.— Hamilton vs Kelly,
le 2375 et de l'acte v e, ou fait double en
bordereau doit ttre rescrites par cet acte, la localité où le hâti-
ment se construit. Tel contrat et les droits qui en découlent n'ont d'effet que de la date de cet enregistrement, à défaut duquel les parties ne peuvent invoquer le bénéfice que l'acte a en vue et qui est exposé dans les quatre articles qui précèdent.
s&, R. ©, e. 42, ss, 5 et 6.
23s1. L'enregistrement du bâtiment est accordé par l'officier compétent au fournisseur, et s’il y en a plus d’un, au dernier en date dont le contrat est dûment enregistré, sur production d’une copie authentique de ce contrat, ou de l'original même si le contrat n'est pas notarié, avec endossement du certificat d'enregistrement et accompagné du certificat du constructeur.
Si le propriétaire produit un certificat qu'aucun contrat de la nature ci-dessus spécifiée dans l’article 2380 n’a été enregistré, avec ensemble le certificat du constructeur, il a droit d'obtenir l’enregistrement du bâtiment.
&, RC, ce. 42, 8. 4,
>382. Les dispositions contenues dans les précédents articles de ce chapitre et dans l’acte auquel il y est renvoyé, ne privent aucune partie des droits, gages, priviléges ou hypothèques qu’elle avait avant l’époque de l’enregistrement d’un contrat de l'espèce décrite dans ces articles, et n’ôtent à aucune personne le droit d’action en reddition de compte que la loi lui accorde,