‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 631 sur 779 · Les frais de saisie et de vente suivant l’article · texte numérisé non relu

Les frais de saisie et de vente suivant l’article

, Les droits de pilotage, de quaiage et de havre, et les pénalités encourues pour infractions aux règlements légaux du havre ;

3. Les frais de garde du bâtiment et de ses agrès, et les réparatons faites à ces derniers depuis le dernier voyage ;

4, Les gages et loyers du maître et de l'équipage pour le dernier Voyage ;

5. Les sommes dues pour réparer le bâtiment et l’approvisionner pour son dernier voyage et le prix des marchandises vendues par le maitre pour le même objet ;

6, Les hypothèques sur le bâtiment suivant les règles contenues au chapitre troisième ci-dessus et dans le titre Du Prêt à la grosse ;

7. Les primes d'assurance sur le bâtiment pour le dernier voyage ;

s. Les dommages causés aux chargeurs, pour défaut de délivrance de la marchandise qu'ils ont embarquée, ou pour remboursement des avaries survenues à la marchandise par la faute du maître ou de l'équipage.

Si le bâtiment n'a pas encore fait de voyage, le vendeur, Îles

ouvriers employés à la construction et ceux qui ont fourni les maté. riaux pour le compléter, sont payés par préférence à tous créanciers autres que ceux portés aux paragraphes 1 et 2.

Œ LL. 26; L. 34, De rebus auctoritate ; L, 53; TL, 6, Qui potiores in pignore —1 Valin, p. 66; p. 362, art. 16; p. 867, art, 17.— Pothier, 488, n° 192.— 1 Emérison 85, 86,584 et suiv., e. 12.—Ord. de la Mar., Tit. des navires, art, 2, 3 et liv, 3tit. 4, art, 19.— Abbott, 105, 531, 532 et suiv.— 2 Bell, Com., 512 et suiv.—(C! Com, 191.—3 Pardessus, pp. 612 et suiv.— Flanders, Shipping, 166-7-8, 179, 10, 318. 919, 320 et 324.— Smith, Here, Law, 324 et 457.— Stat. Imp., 17 et 18 Vict. « 104, s. 191.— Toubeau, 2° part., p. 305.— Guyot, Rép, v° /rivilége sur bâtiments.

Jurisp.—1. À builder’s privilege upon a ship, of his own construction, js lost if he delivers her to the owner and suffers her knowingly to be sold at publi: auction to a third person without opposition— Baldwin vs Gibbon Stuart’s Rep., 72. !

2. B; the general principle of the contract de louage mercium vehendarun, the capiain :: owner of river craft lost by accident is bound to pay the pilots’ waves to ie day of the loss.— Délorier vs Chaffry, IT R, de L,, 76. |

3. Persons furnishing supplies to ships in this country, technically called ma. torial men, have no lien upon ships for such supplies, and the Vice-Admiralty Court of Lower Canada has no jurisdiction to enforce their claims.— The YWury Jane, IX R. de L., 436. ‘

4, Le capitaine d’un vaisseau a sur icelui un privilége pour ses gages, au pré. judice de celui qui en a un transport ou vente. Les ouvriers n’ont aucun privilége sur les vaisseaux pour ouvrages faits et matériaux fournis pour Ja construction ou l'équipement d’iceux, dès qu’ils sont sortis de leur possession — Fréchette vs Gosselin, IL. CR. 145.

5. There seems to be no fixed limit to the duration of a maritime lieu: but it must be enforced within an equitable period, considering the nature of the Jin and the changes of interest therein.— "The Æereyna, IS. V, À, C, 274,

6. Le gage maritime n’est pas indélébile et il peut être perdu par des délais, quand des droits de tierces personnes sont intervenus.— "The Æaidee, X LCR,

7. Seamen’s wages are privileged and are payable in preference to the mort. gages due upon a steamboat navigating Canadian waters.— Mitchell vs Consi. neau, VII L. C. J., 218.

S. Under the common law of France, which is in force in Lower Canada, a captain of a barge has a lien upon it for his wages as long as he remains on board. Under the common law of France in force in Lower Canada, the lin of a captain of a barge for wages includes the right of seizure before judgment, without the formality of an aflidavit as required by c. 63 of the C.$S. LC, such seizure being in the nature of a saisie conserratoire, (Monk J.)— Dubeault vs Robertson, VIII EL, C. J., 353.

9, The captain of a vessel has no lien upon the same for his wages.— A sailor, or seaman, has by the laws in force in Lower Canada, a lien upon the vessel on which he serves, for his wages, under a rocent statute.— À seamau cannot attach a vessel before judgment for his wages without making the aflidarit required in all cases of saisic-arrêt before judgment by ce. 83, 46 or 175 of CS. LC. (Berthelot J.)— Dubeault vs Robertson, VIII L. C. J., 334.

10. Le privilége du pilote n’est pas détruit par la vente du vaisseau dans l'intervalle entre le pilotage de tel vaisseau et l'institution de l’action par le pilote. — The Premier, VE L, C. R., 495,

11. Dans une action pour gages par un maätelot à bord d’une barque: Ju qu'en autant que les matelots ont un gage et un droit in rem pour leurs gages, le propriétaire sur le registre était responsable pour gages échus jusqu’au jour de son acquisition.— Æx parte Warner, XI L, C. R., 115.

12. Le capitaine d’une barque n’a aucun gago sur le vaisseau pour la balance des gages qui lui sont dus.— Tatin vs Lafantaisie, XIII IL, C. R,, 226,

15. Lo maître d’uno barge a un privilége pour ses gages durant le dernier voyage, mais il n’a pas de saisie conservatoire ou saisic-arrêt sans aflidarit, qui n’est accordée par notre code qu'au dernier équipeur.— Dagenais vs Don. glass, TT R. L.. 440,

14, Le vendour d’une barge du port de plus de quinze tonneaux, ne peut réclamer, par privilége, sur les deniers provenant de la vente par exécution de

ont fourni les mat.

ce à tous créanciers

potiores in pignore—] ,, n° 192.— 1 Emérigon, res, art. 2,3 et liv. 5, tit, 512 et suiv.—C!, Con.

1, 166-7-8, 179, 10, 318, Imp., 17 et 18 Viet, c rivilége sur bâtiments,

is own construction, is nowingly to be sold at — Baldwin vs Gibbon,

nereium vehendarun, the to pay the pilots wages

, technically called ma.

nd the Vice-Admiralty eir claims.— The Mur

| pour $e8 gages, au pré s ouvriers mont aucun tériaux fournis pour la tis de leur possession.—

f a maritime licu: but ng the nature of the lin V. A. C., 274.

e perdu par des délais, -'The Haidee, X LCR,

preference to the mort.

rs.— Mitchell vs Cousi.

rce in Lower Canada, a long as he remains on wer Canada, the lin of izure before judgment, ce. 63 of the C.K. LC, (Monk J.)— Dubeault

or his wages.— A sailor, lien upon the vessel on ite.— À seaman cannot t making the aflidavit y ©, 83,8, 46 or 17 of LIT 1, ©. J., 334, e du vaisseau dans l'in.

de l’action par le pilote.

rd d’une barque: Jui in rem pour leurs gages, res échus jusqu’au jour

raisseau pour la balance [1 1, C. R,, 226.

gages durant le dernier sie-arrêt sans aflidavit, our. Dagenais vs Done

inze tonneaux, ne peut vente par exécution de

BATIMENTS MARCHANDS. 67i

cette barge, la balance qui lui reste due sur le prix de vente.— Meloche vs Hainault, XVI L. CR, 51.

15, Soit que la personne qui a fait les derniers radoubs à un vaisseau, soit le dernier équipeur que la el. 46 du c. 83 des $. R. B. C., a eu en vue, ou non, elle ne saurait obtenir un mandat d’arrêt simple sans l’aftidavit requis par cette clause.— Plante vs Clarke, XVII L, C. R,, 75.

16. Le maître ou capitaine du navire n’a aucun lien ou privilége sur le navire pour SES LAGOS.— Delisle vs Lécuyer, XV EL. C, J., 262.

17, L'’ouvrier ou homme de cage employé dans les chantiers de bois en Canada, n’a aucun droit de rétention par voie de saisie, privilége, ou droit de dernier équipeur, et est mal fondé en droit de faire pratiquer une saisie conservatoire sur les radeaux formés des arbres de la forêt qu’il a confectionnés en radeaux.— Graham & Côté, XVI L, C. J., 307.

18, Jugé qu'un homme de cage n’est pas un dernier équipeur de la cage qu’il a fabriquée, conservée et voiturée. Il n’4« sur cette cage aucun privilége lui donnant droit de rétention pour le prix de ses gages dus pour la fabrication, la conservation et le voiturage de cette cage. Il peut avoir un privilége, sans droit de rétention, mais la loi ne pourvoit pas au moyen de lui conserver son droit.— Semble, d’après l’hon. juge Drummond, que rendu au terme du voyage, un homme de cage peut avoir un droit de rétention et la saisie conservatoire, pour exercer ce droit contre qui veut l'en déposséder par force.— Graham & Côté, IV R. L, 5.

19, Celui qui a réparé un chaland ou une barge, a sur ce chaland ou cette barge le droit du dernier équipeur, et il peut faire émaner une saisie-arrêt avant jugement pour le montant de ses réparations, même lorsque le propriétaire du chaland a été plusieurs mois en possession depuis les réparations.— Cette saisiearêt peut être contestée par requête, comme une saisie-arrêt ordinaire.— Girard vs St-Louis, VI R, L,, 45.

90, Celui qui transporte des bois dans une‘rivière et les rend à destination ou au terme du voyage, est dernier équipeur suivant l'usage du pays.— Il a droit de gage sur ces bois, et par suite, droit, suivant l’article 834 du C. P. C., de les faire saisir et arrêter pour le paiement de ses frais et prix ou valeur de leur transport seulement, mais non pour dommages. Il est aussi voiturier, et a droit comme tel de retenir les bois qu’il transporte jusqu’au paiement du voiturage, et de les faire saisir et arrêter, si on s’en empare malgré lui.—Trudel vs Trahan, VII R. 14,177.

1, Un homme de cage n’a aucun privilége pour ses gages, lui donnant droit de rétention sur la cage qu'il a fabriquée, conservée et voiturée.— Sawyers vs Connolly, I Q. EL. R,, 383.

%, The advancer, under article 2378 Civil Code, being not simply a privileged editor, but transferee of the property of the vessel, is entitled to be paid out of the proceeds of her sale in preference to the workmen employed in building and completing her, and article 2383, n°8, cannot be construed to postpone his claim to theirs, notwithstanding that the vessel has not yet made a voyage.— Germain vs Gingras, I Q. L. R., 349.

3, The privilege under C. C, art. 2383 upon vessels for furnishing the ship “ on her last voyage ” does not apply to supplies furnished during the whole season of navigation, though the vessel be one making short trips on inland waters.— Owens vs Union Bank, I L. N., 87.

%, Tho privilege accorded by CC. art, 2383, for the wages of master and crew of a ship for the “ last voyage,” does not apply to a balance of wages for a ason’s continuous navigation on the St, Lawrence and lakes, though the master and crew signed articles for the season, and were paid by the month and not by the trip.— Daoust vs McDonald & Norris, oppt, I L. N., 218. (C8. en Rév.)

95. Under article 2383 of the Civil Code of Lower Canada, a merchant who has furnished materials for the building of a ship, which has not yet made a voyage, cannot seize such ship in the hands of a third person, being a purchaer in wood faith, in actual possession, with the right of a registered owner.— The Colebrook Rolling Mills vs Oliver, V Q, L. R,, 72.

>3s4{. Le gérant du bâtiment ou autre agent porteur des papiers de bord, a droit de les retenir pour ses avances et tout ce qui lui est dû pour l'administration des affaires du bâtiment. 1 Bell, Com, (5° édit), 512.— Code civil B, C., art, 1713 et 1723.

2385. Les créances suivantes sont payées par privilége sur la cargaison :

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