ES MATELOTS
entre eux choisissent ifier La cause, à moins
BATIMENTS MARCHANDS, 673 1 Valin, tit. Des Propriétaires, art. 4, pp. 571,573 et 574 ; ibid. tit. De la Saisie des ruisseaux, art. 13, pp. 638 et 539.—C, Com.,218.— 1 Bell, 506 et 508.— Maclachlan, 186.— 3 Kent, 162,
Jurisp.— In a dispute between the owners of a vessel and the shipper of the cargo, Held, that the former had the right of appointing the master.— The Mary & Dorothy, IS. V. A. C,, 187.
2390. Les propriétaires sont responsables civilement des actes du maître dans toutes les matières qui concernent le bâtiment et le voyage et pour tous dommages causés par sa faute ou par celle de l'équipage.
Ds FAN de même responsables des actes et des fautes de toute personne légalement substituée au maître.
Le tout sujet néanmoins aux dispositions contenues dans ce chapitre et dans les titres: De l'Affrétement ; Du Prêt à la grosse; et dans l'acte impérial: The Merchant Shipping Act, 1854.
# L 1, 44 1, 3,5, 7, 11 et 12, De exercitori@ act.—Vinnius, Zn Pekium, tit. De exer. act, fol. 149 et 153.— 1 Valin, tit. Des Propriétaires, art. 2, pp.5 68 et 569.— Maclachlan, 105, 121, 128, 152 et 153.— Story, Partnership, 4 455, 456 et 458.— 1 Bell, 522-5 et 559.— Abbott, Ship., ce. 6 et 7.—3 Kent, 133, 161, 162 et 176.— C, Com. 116.— Code civil B. C., art, 2432, 2433, 2434, 2435, 2603 et 2604.— The Merchant Shipping Act, 1854, part. 9.
Voir la note sous l’art, 2355.
2391. Toute personne q'ii affrète un bâtiment pour en avoir le contrôle et le naviguer seule est réputée en être le propriétaire pendant le temps de tel affrétement, et en avoir tous les droits et toute la responsabilité relativement aux tiers.
21,6 15, De exercit, act.— Abbott, Ship, 35 et 208.— 1 Bell, Com., 521.— 3 Kent, 137 et 138.— Code civil B, C., art. 2408,
2392. Dans les matières d’un intérêt commun aux propriétaires concernant l'équipement et la conduite du bâtiment, l'opinion de la majorité en valeur prévaut, à moins de convention contraire.
S'il y a partage égal d'opinion relativement à l'emploi du bâtiment, celle en faveur de l’emploi prévaut.
Sauf, dans les deux cas, aux propriétaires opposants le droit de se faire déclarer non responsables, et de se faire indemniser suivant les circonstances, et à la discrétion du tribunal compétent.
Cod., L, ult., Qui bonis cedere possunt.— 1 Valin, tit. Des Propriétaires, art. 5, pp. 57%, 682 et 684.— Cleirac, art. 59, de l’Ord, Hans.— Straccha, De navibus, part. 2, u°6.— C, Com., 220.— 1 Boulay-Paty, Droit Com. Mar., 339 ot 347.— 3 Pardessus, Dr, Com., n° 621.— Abbott, Ship., part. 1, c. 3.—1 Bell, Com.,502 et 503.— Erskine, Dustit,, Liv. 3, tit, 3, 4 56.—3 Kent, 161 et suiv., 155 et 156.— Levi, Com. Law, p. 209, n° 35, 36 et 87.— Story, Partnership, 88 429, 430 et 434,
2393. La vente par licitation d’un bâtiment ne peut être ordonnée que sur la demande des propriétaires possédant au moins
la moitié de tout l'intérêt dans le bâtiment, sauf le cas d’une stipulation contraire.
1 Valin, tit. Des Propriétaires, art, 6, p. 584.—C. Com., 220.— 3 Pardessus, Dr, Con, n° 623,— Molloy, liv. 2, ce. 1, 42 2 et 3, pp. 308 et 310.— Story, Partnership, 44437, 438 et 439, et les autorités citées par lui.— Erskine, Znstit,, Liv. 3, tit, 3, 4 56. 1 Be FL 504.
2394. Les pouvoirs généraux du maître d’obliger le proprittaire du bâtiment personnellement, et leurs obligations réciproques, sont régis par les kis ositions contenues dans le titre Du Louage, et dans le titre Du Mandat.
Code civil B, C., Louage, ce. 3; Mandat, art, 1705, 1715 et c. 8, sec. 2.
23955. Le maître est personnellement responsable envers les tiers pour toutes les obligations qu’il contracte à l'égard du bâti. ment, à moins que le crédit n'ait été donné en termes exprès au propriétaire seul.
€ L. 1,4 17, De exercit, act.—1 Valin, 569.— 1 Bell, Com., 508, 511, 519 ot 59°, —3 Kent, 161.— Abbott, pp. 97 et 98.— Maclachlan, 104, 121 et 128,
Jurisp.— In an action for goods sold to two persons as joint owners of a ship, it appeared that one had been the owner and ordered the goods, and that he afterwards sold the ship to the other.—Held that the new owner of the ship was not liable for any goods ordered before he purchased, and that the plaintiff could not in this action recover even against the former owner, the A) ares having declared upon a joint contract, of which there was no evidence.— Roy vs Blagdon & Boucher, ÎI R. de L,, 73. :
2. The mate of a vessel is chargeable for the value of articles lost by his inattention and carelesness; and the amount may be deducted from his wages, — The Papineau, IS. V. A, C., 94,
2396. Le maître engage l'équipage du bâtiment ; maïs i! le fait de concert avec les propriétaires ou le gérant du bâtiment lorsqu'ils sont sur les lieux.
Ord., de la Mar, liv. 2, tit. 1, art. 5 et S.—1 Valin, 384 et 393; Liv. 8, tit. 4, art, 1.— 1 Valin, 675.— Merch. Ship. Act, 1854, sec, 149.—C, Com, 233.— Pardessus Dr, Com., n° 629.
Voir l'acte C, 36 Vict., e. 129, publié dans les statuts de 1874, tel quo modifié par l'acte 38 Vict., c. 29, intitulé : “ Acte concernant l'engagement des matelots, 1875.”
Jurisp.—1. A promise to pay wages to a mariner in advance, on condition that he proceeds to sea in the ship, is an agreement to pay so much absolutely upon the performance of the condition, whether the ship and cargo be afterwards lost upon the voyage or not.— Mullen vs Jeffery, II R, de L., 362.
2. À promise made by the master at an intermediate port on the voyage, to give an additional sum over and above the stipulated wages in the articles, is void for the want of consideration.— The Zockwoods, I S. V, A. C., 193.
3 Abandoning seamen, disabled in the service of the ship, without providing for their support and cure, equivalent to wrongful discharge.— The Atlantic, ] S, V. A. C., 125.
4, Discharge demanded on allegation of insufficient and unwholesome provisions refused.— The Recovery, IS. V, A. C., 128.
5. Where a seaman can safely proceed on his voyage, he is not entitled to his discharge by reason of a temporary illness.— The Tueed, I S. V. À, C., 132.
6. Death of the master, and substitution of the mate in his place, does not operato as a discharge of the seaman.— The Brunewick, IS, V. A. C., 159.
7. Change of the owners by the sale of the ship at a British port does not determine a subsisting contract of seamen, and entitle them to Wages before the termination of the voyage.— The Scotia, IS. V, À, C., 160,
8. Imprisonment of a seaman by a stranger for assault, does not entitle him to recover wages during the voyage and before its termination.— The (rencrul Hewitt, IS. V. A. C., 186. |
9. The detention of a vessel during the winter by stranding in the Riverst Lawrence on her voyage to Quebec, where she arrived in the succeeding spring, does not defeat the claim of the seamen to wages during the detention.— The Factor, IS, V. A. C., 183.
bliger le proprittaire ns réciproques, sont e Du Louage, et dans
et c. 3, sec, 2,
ponsable envers les te à l'égard du bâti.
n termes exprès au
Com., 508, 511, 519 ot 522, 4, 191 et 128.
sons as joint owners of a ered the goods, and that e new owner of the ship ed, and that the plaint #r owner, the declaration was no evidence.— Roy
> of articles lost by his ieducted from his Wages,
iment ; mais i! le fait lu bâtiment lérsqu'ils
Let 3935 Liv. 3, tit. 4, art, C. Com., 233.— Pardessus,
de 1874, tel que modifié ngagement des matelots,
in advance, on condition b pay so much absolutely pand curgo be afterwards de L., 362.
e port on the voyage, to wages in the articles, is S, V. A. C., 123. | e ship, without providing scharge.— The Atlantic,
cient and unwholesome
e, he is not entitled to his ed, I $S. V. A. C., 152.
te in his place, does not LOIS. V. A. C. 199.
at a British port does not le them to Wwages before C., 160. a.
ault, does not entitle him rmination.— The (renerul
randing in the Riverkt, in the succeeding spring, ring the detention.— Te
BATIMENTA MARCHANDS, 675
10, Seaman going into hospital for a small hurt, not received in the performance æ er Luz not entitled to wages after leaving the ship.— The Ross,
11. Where a voyage is broken up by consent, and the seamen continue under new articles on another voyage, they cannot claim wages under the first articles subsequent to the breaking up of the voyage.— The Sophia, I S. V. A. C,, 219,
12, In cases arising out of the abrupt termination of the navigation of the St, Lawrence by ice and a succession of stornis, in the end of November, seamen shippod in England, on a voyage to Quebec and back to a port of discharge in the United Kingdom, entitled to have provision made for their subsistence during the winter, or their transportation to an open seaport on the Atlantic, with the payment of wages up to their arrival at such port. The master is not at liberty to discharge the crew in a foreign port without their consent ; and if he do, the maritime law gives the seamen entire wages for the voyage, with the expenses of return. Circumstances, as a pige "13h will vest in him an authority to do «0, upon proper conditions; as by providing and payins jor their return passage, and their wages up to the time of their arrival at home. Itis for the Court to consider what would be more just and reasonable ; as whether wages are to be continued till the arrival of the seamen in England, or to the nearest open commercial port, say Boston, or until the opening of the navigation of the St. Lawicnee.—The Jane, IS. V. A. C., 256.
13, Articles not signed by the master. as required by the General Merchant Seamen’s Act, cannot be enforced.— The Lady Seaton, LS, V, A, C., 260,
14, Three of the promoters shipped on a voyage from Milford to Quebec and back to London, the eight : smaining promoters ship xd at Quebec on the return voyage ; and all had signed articles accordingly. The ship came in ballast to Quebec, and after taking in a cargo sailed from Quebec on the return voyage, and was wrecked in the River St. Lawrence, and abandoned by the master as a total loss.— Held, 1° that the seamen who shipped at Milford were entitled to wages for the period that the vessel remained at Quebec, notwithstanding that the outward voyage was made in ballast ; 2° that the soeamen who shipped at Quebec, having abandoned, were not entitled to claim wages.— The Zsabella, I s, V, A. C, 281.
15, En autant que les matelots ont un gage et un droit in rem pour leurs gages, le propriétaire sur le registre était responsable pour gages échus jusqu’au jour de son acquisition.— "The Warner, LE CR. 115.
16. Des marins amenés à Québec en vertu d’un contrat dans lequel l’engagement est ainsi exprimé: “Les personnes dont les noms sont respectivement souscrits aux présentes, s'engagent de servir à bord du dit vaisseau en les capacités apposées vis-à-vis leurs noms respectivement, dans un voyage du port de Liverpool à Constantinople, de 1 (s’il est nécessaire) à aucun port ou place dans la Méditerranée ou la mer Noire, ou dans aucun autre endroit où l’on pourra se procurer du fret, avec la faculté d'entrer dans un port pour y prendre des ordres, et jusqu’au retour final du vaisseau, dans un port du Royaume-Uni pour y décharger, onu pour un terme qui n’excédera pas douze mois,” ont droit de poursuivre pour leurs gages à Québec, et ne peuvent être contraints de rester à bord jusqu’au retour du vaisseau dans un port du Royaume-Uni pour y décharger.— The Varna, V L, CR. 312,
17. Les matelots n’ont droit à des gages que quand le vaisseau a gagné du fret, et si durant le voyage le vaisseau est totalement perdu, les matelots n’ont point : droit à leur salaire, et dans tel eus l'obligation contractée par un tiers de payer les gages est éteinte.— Bernier & Langlois, V L. C. R., 425.
18. Sous les dispositions de l’Acte de la marine marchande de 1854, un matelot qui s'est engagé et a signé un contrat par écrit pour un voyage à l’Amerique Britannique du Nord, et de retour à un port de décha ze dans le Royaume-Uni, n'est pas en droit de-reconvrer ses gages sous prétexte que sa vie est en danger par la raison du mauvais état du vaisseau.— The Pilot, VIT LE. CR, 99,
19, Une convention entre le capitaine d’un vaisseau et son équipage, fait postérieurement à l'exécution du contrat entre eux, par laquelle convention ce premier s'engage à les renvoyer et à leur payer leurs gages dans un port autre que celui indiqué comme le port de décharge, est nulle.— The Winseules, VITI LC. R., 350.
20, Dans un contrat maritime où le voyage est indiqué comme un voyage aux Etats-Unis, Jugé que cette indication est suffisante, et que les termes généraux qui S'en suivent doivent être interprétés comme subordonnés à l'indication du
rincipal voyage et de manière à le restreindre à une distance raisonnable des Jtats-Unis, en vertu des termes ‘“ nature du voyage” dans l’Acte de la Marin Marchande, 1854,— The Ellersley, X L, C, R., 359,
21. Dans un contrat maritime où le voyage est indiqué comme un voyage } l'Amérique du Nord et à l'Amérique du Sud, Jugé que cette description est insuffisante pour rencontrer l’objet du statut indiqué par les mots “ nature du voyage ” dans l’Acte de la Marine Marchande, 1854,— The Marathon, X L, C.R, 356,
22, Par la loi générer, aussi bien qu'en vertu des dispositions de l’Act de lu Marine Marchande, la désertion pendant le voyage est regardée comme emportant perte des gages précédemment gagnés par la partie. Entrée de la désertion dans le livre de loch regardée comme preuve suffisante, à moins que le matelot no constate à la satisfaction de la Cour qu'il avait des raisons suffisantes pour abandonner le vaisseau.— The Washington Irving, XIII L. C. R., 123,
23, Dans les actions pour gages par des matelots étrangers contre le capitaine de leur vaisseau, un bâtiment étranger, le témoignage du capitaine, quant à la validité do l'engagement des matelots et le droit qui régit tel engagement, sera admis, Dans un voyage tel que celui mentionné dans le contrat en question, des matelots russes sont tenus de servir à bord du vaisseau jusqu’à leur libération dans le port qui complète le voyage.— Patez vs Klein, XIII L,. C, R., 433,
24, Un matelot s’engagea pour un voyage “de Shields à Barcelone, et de à à aucun port ou ports dans la Méditerranée, la mer Noire, la mer d’Azof, on aucun port ou ports du littoral d'Afrique, des Indes Ocâdentales, de l'Amérique du Sud, des Etats-Unis, ou de l'Amérique Britannique du Nord; et do ces derniers endroits à un port de décharge dans le Royaume-Uni ou sur le continent d'Europe ; le voyage se terminant dans le Royaume-Uni et n’excédant pas—" Le vaisseau se rendit de Shields à Barcelone, et de là à Québec pour y prendre cargaison pour un port de décharge en Angleterre.—Jugé, 1° que dans tel cas, tel matelot n'avait aucune action pour gages à Québec, et que la Cour n'avait aucune juridiction sous les dispositions des 17° et 18° Vict., ce. 104, 8. 190; le voyage, aux termes du contrat, ne se terminant pe à Québec ; 2° qu’il n'est pas essentiellement nécessaire que la durée probable du voyage soit inséréo dans l’engagement.— The British Tar, VIII L, C, R., 272.
2397. Le maître doit aussi veiller à ce que le bâtiment soit équipé et avitaillé convenablement pour le voyage ; mais si les propriétaires ou le gérant du bâtiment sont sur les lieux, le maître ne peut, sans une autorisation spéciale, faire faire des réparations extraordinaires au bâtiment, ou acheter des voiles, cordages ou provisions pour le voyage, ni emprunter des deniers à cet effet, sauf l'exception contenue en l’article 2604.
Supra, art. 2395.— 1 Valin, liv. 2, tit. 1, art. 17 et 18, pp. 439 et 440.— Maclach. lan, 131, 132 et 133.— 1 Bell {5° édit.), 524 et 525.
‘ Voir l’acte C, 36 Vict., c. 128, ss. 26 et suivantes, sur les navires impropres à a mer.
2395. Le maître doit mettre à la voile au jour fixé et poursuivre son voyage sans déviation ni retard, sujet aux dispositions contenues au titre De l’Affrétement.
pus civil B, C., art. 2410, 2411, 2426, 2447, 2448, et les autorités citées sous ces articles.
Jurisp.—1. La loi impose comme devoir au propriétaire d’un vaisseau qui a une charge, de procéder à son voyage de la manière ordinaire, sans déviation inutile. 1Ilest du devoir des capitaines de vaisseaux d'aider et d'assister les vaisseaux en détresse en mer, et pour cet objet, un vaisseau peut sortir de sa route régulière, et ceci ne sera pas considéré comme déviation; mais ayant rendu secours à ceux à bord, le capitaine n’a pas droit de risquer sa propre charge pour rendre des services de sauvetage.—Tarr vs Desjardins, XIII 1, CR, 394,
listance raisonnable des ans l’Acte de la Marin
ué comme un voyage à ne cette description est ar les mots ‘“ nature du 16 Marathon, X L. C.R,
positions de l'Acte de lu ardée comme emportant Entrée de la désertion À moins que le matelot E : suffisantes pour le Ve ., 0 ngers contre le capitaine du capitaine, quant à la sit tel engagement, sera le contrat en question, au jusqu’à leur libération III L. C. R,, 433.
ds à Barcelone, et de A Noire, la mer d’Azof, ou identales, de l'Amérique ue du Nord; et do ces e-U ni ou sur le continent [ni et n’excédant pas.—" Québec pour y prendre ugé, 1° que dans tel cas, et que la Cour n'avait 8e Vict., ce. 104, 8. 190; le Québec ; 2° qu’il n’est pas voyage soit insérée dans
que le bâtiment soit age ; mais si les pros lieux, le maître ne aire des réparations iles, cordages ou proniers à cet effet, sauf
p. 439 et 440.— Maclach-
les navires impropres à
jour fixé et poursuiaux dispositions con-
es œutorilés cilées sous ces
taire d’un vaisseau qui a prdinaire, sans déviation x d'aider et d'assister les isseau peut sortir de sa h déviation; mais ayant oit de risquer sa propre Desjardins, XIII I. CR,
9, Where there was a deviation in the voyage from that stated in the shiping articles, occasioned by a return to the port of Quebec not specified in them, the engagement of a seaman was terminated, as there was then no subdsting contract, and a plea to the Jurneetion, alleging a subsisting voyage, under the 149th section of The 1 »ehant Shipping Act, 1854, which enacts that “no seaman who is engage for a voyage, or engagement to terminate in tho United Kingdom, is entitled to «ue in any Court abroad for wages,” overruleil, wre :=— How far can an enpagemens of a seaman, void from not stating the nature of the voyage as required by The Merchant Shipping Act, 1854, be considered as operative under a subsequent act (Merchant hi ping Act, 1873) which admits, instead, a statement of the maximum period of the voyage and the pa Co places (if any) to which it is not to extend ?— The Latona, II 8, V. A, !, 203, 3, Dans le cas où un matelot s'était engagé pour un “ voyage do Londres À Sunderland, de là à Rio-Janeiro et aucuns ports de l'Amérique du Sud ou de l'Amérique du Nord, des Indes Occidentales, des mers de l'Inde ou de la Chine, de l'Australasie et de retour à un port de décharge dans le Royaume-Uni ou aur le continent d'Europe, entre l’Elbe et Brest, le voyage ne devant pas durer lus de douze mois,” et le vaisseau s'étant rendu de | ndres à Sunderland, de à à Rio-Janeiro, de cet endroit au Cap de Bonne-Espérance, de là à Ste-Hélène età l'île de l’Ascension et de ce dernier endroit à Québec ; — Jugé que le voyage fait par le vaisseau en traversant l'Atlantique du Cap de Bonne-Espérance à lle de l’Ascension, d’où il avait traversé l'Atlantique de nouveau et était revenu au continent d'Amérique, au lieu de retourner à un port de décharge dans le Royaume-Uni ou sur le continent d'Europe, entre l’Elbe et Brest, n'était pas poursuivre le voyage indiqué dans le contrat, mais était, de fait, une déviation de ce voyage, aux termes de l’Acte de la Marine Marchande, 1854, 8, 190,— Theo Prince Edward, VIII L, C. KR, 293,
2399. Il peut en cas de nécessité, pendant le voyage, emprunter des deniers, ou, si l'emprunt est impossible, vendre partie de la cargaison pour réparer le bâtiment ou le fournir des provisions et autres choses nécessaires.
Code civil B. C,, art. 2449, et les autorités citées sous cet article.—C, Com,, 234,— Pardessus, Dr, Com., n° 606.—1 Bell (5° édit.), 525, 528 et 536.—3 Kent, 173.— Abbott, 274 et 275.— Tudor, Mere, Law, 66,
2400. Il ne peut vendre le bâtiment sans l’autorisation expresse des propriétaires, excepté dans le cas d’impossibilité de continuer le voyage et de nécessité manifeste et urgente de faire cette vente.
Abbott, 11,12 et 14.— Maclachlan, 148, 149 et 150.—1 Bell (5° édit.), 536.— C,Com., 237.—3 Kent, 174 et 175.— Tudor, Mere, Law, 67 et 68.— Contrà,1 Valin, tit, Du Capitaine, art. 19, pp. 441, 443 et 444,
2401. Le maître a, sur les matelots et autres personnes à bord, y compris les passagers, toute l’autorité nécessaire pour naviguer le bâtiment en sûreté, le diriger et veiller à sa conservation ainsi que pour y maintenir le bon ordre.
Ord. de la Mar. liv. 2, tit. 1, art. 22.— 1 Valin, 449 et 459.— Casarogis, dise” 136, n° 14.— Abbott, 129, 130 et 160.— Maclachlan, 182 et suiv.— Pardessus, Dr Com., n°° 638 et 697,
Voir les sections 90 et suivantes de l'acte C. 36 Vict., c. 129, dans les statuts de 1874, sur la discipline à bord des navires,
Jurisp.—1. The arrest and imprisonment of a seaman in a foreign port, and the sending him home by the public authority as a prisoner charged with an indictable offence, does not necessarily constitute a bar to a claim for wages for the voyage, Such proceedings do not preclude the Court from inquiring into the merits of the case, and making such a decree as the justice of the case
requires. The master is not ordinarily justified în dissolving the contract of a seaman, and discharging him for a single fault, unless it is of a high anq aggravated character, The causes for which à xwuinun A à be dischargod avo ordinarily such as amount to a disqualificatios:, «ad shaw him to be an unsafs and unfit man to have on board the vessel.— {iita vs L'réat, II R, de L,, 01, 2, The Admiralty has jtHeoren of personai forts and wrongs committel on à passenger on the high sea, by the master of the ship. Unless in cases of DOneEnNY, the master cannot compel a passenger to keep watch.— The Friends,