IS, V. À, C
3, In an action ins the captain of a ship chartered by the E, J, C! for an assault and false imprisonment,— a justification on the ground of mutinous disobedient and disorderly behaviour sustained.— The Goldatreum, Stuart's Rep,
518, 4, Steward displaced and punished without cause is not bound to serve gs
cook, and may recover his wages. Demand for watch, &e., taken by the master from the seaman’s chest may be joined to the demand for wages. Ten pounds sterling damages decreed to a steward for assault committed upon him by the master, without cause.— The Sarah, IS, V, À, C,, 89,
5, Where a second mate is raised to the rank of chief mate by the master during the voyage, he may be reduced to his old rank by the master for incom. per and thereupon the original contract will revive.—The Lydia, IS, V,A,(!,
2402. I] peut jeter à l'eau une partie où même la totalité de la cargaison dans le cas de péril imminent et lorsque ce jet est néces. saire pour le salut du bâtiment.
À 1 1, De lege Rhodid de jactu.— Ord, de la Mar. liv. 5, tit. 8, art, 1.—2 Valin, 188.— C, Com., 410.— Pardessus, Dr, Com,, n° 734,— Maclachlan, 142.— Abbott, part. 4, ch, 10, pp. 361 et suiv,
24083. Les droits, les pouvoirs et les obligations des propriétaires et du maître à l'égard du bâtiment et de la cargaison, sont en outre exposés aux titres De l'Affrétement et De l'Assurance.
Les règles relatives à son pouvoir d’hypothéquer le bâtiment et la cargaison sont en outre énoncées dans le titre Du Prêt à la grosse,
Code civil B. C., art. 2408, 2420, 2603 et 2604,
2404. Les devoirs spéciaux des maîtres quant à la tenue du livre officiel de loch et autres matières pour lesquelles il n'est pas pourvu dans ce titre, quant à l'engagement et au traitement des matelots, le paiement de leurs loyers ou la manière d'en disposer, et la décharge des matelots, sont réglés par les dispositions conte. nues respectivement dans l'acte du parlement impérial, intitulé: The Merchant Shipping Act, 1854, et dan l'acte du parlement du Canada, intitulé: Acte concernant l'engagement des matelots.
The Merchant Shipping Act, 1854, part. 3.— 18 et 19 Vict., c. 91.— 25 et 26 Vict, ce, 63.—$, R, B, C, c. 55.
Voir la note sous l’art. 2355, et spécialement le statut impérial 30 et 31 Vict, c. 124, quant au traitement des matelots,
L'acte concernant l'engagement des matelots, cité à l’article, est maintenant rem: placé par l'acte C. 36 Vict., c. 129, contenu aux statuts de 1874,
Amend.— L'acte C 36 Vict., ce. 129, 8, 5, contenu aux statuts de 1874, contient re qui suit :
cr REAIS 2404 et 2405 du Code civil du Bas-Canada sont aussi par le présent abrogés.
olving the contract of a ess it is of a high and mey be discharged are aw him to be an unsafo d'réat, II R, de L,, 01,
and wrongs comimitted hip. Unless in cases of ep wateh.— The Fri nds,
ed by the E, J, C! for an the ground of mutinous, Goldstream, Stuart's Rep,
is not bound to serve as &e,, taken by the master for wages. ‘Ten pounds nitted upon him by the
hief mate by the master by the master for income The Lydia, IS, V,A,C,
néme la totalité de ln ‘sque ce jet est néces.
8, tit. 8, art. 1.—2 Valin, aclachlan, 142.— Abbott,
ions des propriétaires gaison, sont en outre ance.
équer le bâtiment et re Du Prêt à la grosse,
quant à la tenue du esquelles il n'est pas et au traitement des anière d’en disposer, 8 dispositions conte at impérial, intitulé:
te du parlement du les matelots.
de 1874,
fict., ec. 91.— 25 et 26 Vict, ut impérial 30 et 31 Vict, icle, est maintenant rem:
statuts de 1874, contient ei
a sont aussi par le présent
2405. Les loyers dus à un matelot n’excédant pas quatre-vingtdix-sept piastres et trente-trois centins, pour service à boïd d’un bâtiment appartenant au Bas-Canada ou qui y a été enregistré, peuvent être recouvrés devant deux juges de paix en la manière et suivant les règles prescrites dans l'acte du parlement du Canada, intitulé: Acte concernant le recouvrement des gages dus aux matelots dans certains cas.
8, R, B, C,, ce, 57, Abrogé par l'acte C. 36 Vict., ce, 129, 8, 5,
Amend.— L'acte C, 36 Viet, ce, 129, contient ce qui suit :
52, Tout matelot ou apprenti appartenant à un navire enregistré dans l’uno des dites provinces, ou toute personne dûment autorisée par lui, pourra intenter une action, par voie sommaire, devant un juge des sessions de la paix, un juge de comté, un magistrat PARIS, un magistrat de police ou deux juges do paix exerçant juridiction à ou près l'endroit dans lequel se sera terminé le service, ou dans lequel le matelot ou apprenti aura été congédié, ou dans lequel se trouvera ou résidera tout patron ou propriétaire ou autre personne contre qui la demande sera portée, pour tout montant de gages à lui dus n'excédant pas deux cents piastres, en sus des frais de poursuite pour les recouvrer, aussitôt qu'ils seront dus; et ce juge, magistrat où juges de paix, sur plainte sous sorment qui leur sera faite par ce matelot ou Smet ou en son nom, pourront sommer ce pan ou propriétaire ou autre personne de comparaître devant eux, pour répondre à cette plainte,
Jurisp.—1. Aux termes des dispositions de l’Acte de la marine marchande de 1854, un matelot ne peut poursuivre le recouvrement de ses gages devant la Cour Supérieure, quoique l’action soit commencée par capias.— Smith vs Wright, VII, CR, 460,
9, Dans une action pour gages par un matelot à bord d’une barque,—/ugé que l'inspecteur et surintendant de police pete la cité de Montréal a les mêmes pouvoirs que deux juges de paix.—The Warner, XI L, CR, 115.
2406. La prescription ne commence à courir à l'encontre des réclamations des matelots pour leurs loyers, qu'après le parachèvement du voyage.
Pothier, Louage Mar.,, 228.
Jurisp.—1. The prescription established by the article 127th of the Coutume de Paris, does not apply to seamen’s wages, Tho plea of prescription under that article is insuflicient, if it does not contain an aflirmation of payment.— Barbeau vs Grant, IV L, C. J., 297.
2, Dans une action pour salaire par un commis (purær) sur un vapeur, le plaidoyer de prescription par six ans, en vertu de l'acte 10 et 11 Viet. e. 11, est valable, et il n’est établi aucune interruption de prescription en prouvant que le défendeur avait dit au demandeur, que #il était constaté qu'il lui était dû aucune somme, il en serait payé.— Strother vs Torrance, VIII I, C, R., 302,
AFFRÉTEMENT.
TITRE TROISIÈME
DE L’AFFRÉTEMENT.