‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 636 sur 779 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

2407. Le contrat d’affrétement se fait soit par charte-partie, on pour le transport de marchandises dans un navire chargeant à la cueillette.

1 Valin, b 618.— Pothier, Charte-partie, n°* 3 et 4.— Smith, Mere, Law, p. 29, — Abbott, Shipping, pp. 90, 168 et 233.

2408. Le contrat peut être fait par le propriétaire ou le maître du bâtiment ou par le gérant du bâtiment comme agent du proprié. taire.

Si le contrat est fait par le maître, il s’oblige lui-même et oblige le propriétaire, à moins que le contrat ne soit fait au lieu où <e trouve le propriétaire ou le gérant du bâtiment et n’en soit répudit; et dans ce cas il ne lie que le maître.

Si la personne qui a loué un bâtiment le sous-loue, elle est assujettie, quant au contrat d’affrétement, aux mêmes règles que si elle était propriétaire.

f L. 1,84 7 et 13, De exercitori& actione.— Domat, liv. 1, tit, 16, sec. 3, n°* ? ot 2, — Ord. de la Mar. liv. 3, tit. 1, art. 2.—1 Valin, pp. 621 et 622.— Abbott, Shi ping, pp. 90, 91,92 et 172.—3 Kent, Com., p. 162.— Story, Agency, n° 35, n° 5, et n° 116 et 118.— Smith, Mere. Law, p. 299.— Pothier, Ch.-part,, n° 19,46, 47 et 4s. —C, Com., 232.— 2 Boulay-Paty, pp. 50, 54,55 et 56.—3 Pardessus, 165.— Mac. lachlan, 164-166.— 1 Bell, Com. (5° édit.), 504.

2409. Le bâtiment, avec ses agrès et le fret, sont affectés À l'exécution des obligations du locateur ou fréteur, et la cargaison À l’accomplissement des obligations du locataire ou affréteur.

Cleirac, art. 2 des Jugements d'Oléron, n° 3, p. 86, et art. 18, tit. De la Navigation des rivières, p. 597.— Valin, Ord, de la Mar., art. 11, pp. 629 et 630.— Abbott, Ship. pp. 204 et 205.— C. Com. art. 191 et 280,

Jurisp.— Goods on freight, when landed on a wharf, are delivered, but they cannot be removed from thence without the masters consent until the freight be paid, for he has a lien for his freight upon the whole of his cargo.— Patterson vs Davidson, II KR. de L,, 77.

2410. Si, avant le départ du bâtiment, il y a déclaration de guerre ou interdiction de commerce avec le pays auquel il est destiné, ou si, à raison de quelque autre cas de force majeure, le voyage ne peut s'effectuer, les conventions sont résolues sans dom:mages-intérêts de part ni d’autre. |

Les frais pour charger et décharger la cargaison sont supportés par le chargeur.

ar charte-partie, on vire chargeant à la

mith, Mere. Law, p. 299,

riétaire ou le maître Le agent du propric-

lui-même et oblige t fait au lieu où se et n'en soit répudié;

-loue, elle est assu- Les règles que si elle

, tit. 16, sec, 3, n°° 2 ot 3, et 622.— Abbott, Slip , Agency, n° 35, n°3, et

part, n°19,46,47 et 4s.

3 Pardessus, 165.— Mac-

fret, sont affectés à eur, et la cargaison à ou affréteur.

.18,tit. De la Navigation 9 et 630.— Abbott, Ship.

harf, are delivered, but ster’s consent until the he whole of his cargo.—

y a déclaration de pays auquel il est de force majeure, le résolues sans dom-

ison sont supportés

AFFRÉTEMENT. 681 1 Valin, tit. Ch.-part., art. 7, p. 626.— Pothier, Ch.-part., n°° 98 et 99.— C, Com, 976.— Abbott, Ship., p. 426.— 3 Kent, pp. 248 et 249.—2 Boulay-Paty, pp. 288 et 289,

2411. Si le port de destination cst fermé, ou si le bâtiment est arrêté par force majeure, pour quelque temps seulement, le contrat subsiste et le maître et l’affréteur sont réciproquement tenus d’attendre l'ouverture du port et la liberté du bâtiment, sans dommagesintérêts de part ni d’autre.

La même règle s'applique si l’'empêchement s'élève pendant le voyage ; et il n’y a pas lieu à demander une augmentation du fret.

1 Valin, tit. Ch.-part., art. 8.— Pothier, Ch.-part., n° 100.—C, Com., 277.— Abbott, Ship., pp. 427 et 428.— 3 Kent, p. 249,

2412. L’affréteur peut néanmoins faire décharger sa marchandise pendant l'arrêt du bâtiment pour les causes énoncées dans l'article qui précède, sous l'obligation de la recharger lorsque l’empéchement aura cessé, ou d’indemniser le fréteur du fret entier, à moins que la marchandise ne soit d’une nature à ne pouvoir être conservée, ni être remplacée, auquel cas le fret n’est dû que jusqu’au lieu où le déchargement a lieu.

1 Valin, tit. Ch.-part., art. 9, p. 628.— Pothier, Ch.-part., n°° 101 et 102.— €, Com., 278.— Abbott, Ship., pp. 428 et 429.—3 Kent, p. 249.— 3 Pardessus, n° 714, p. 182.

2413. Le contrat d’affrétement et les obligations qui en résultent pour les parties sont sujets aux règles relatives aux entrepreneurs de transport contenues dans le titre Du Louage, en autant qu'ils sont compatibles avec ceux du présent titre.

Jurisp.— Whore under a bill of lading goods were “to be delivered from the ship’s deck where the ship's responsability shall cease, at Montreal, unto the Grand Trunk Railway Co. and by them to be forwarded thence by railway to Toronto and there delivered ” to plaintiff, the provision “nc domage that can be insured against will be paid for, nor will! 4ny clai:: whatever be admitted, unless made before the goods are removed ;”—ÆHeld to apply to the re:noval from the ship at Montreal, and to be strictly binding on the consignees. And such a condition is not an unreasonable one, and covers all damage, latent as well as apparent ; and if any limitation of the condition could be implied, it could not reasonably go further than to exclude such damage only as cold not have been discovered on an examination of the goods, conducted with proper care and skill at the place of removal. But a delay of several weeks in making a claim for damage done to goods on the ship would not of itself (and apart from the above stated condition) be a suflicient answer to the action. Held also, that a bill of lading, made in England, by the master of an English ship, is a contract to be governed and determined by English law. That as to proof of the condition of goods when shipped, there is no general rule of law of evidence on the subject, it must depend on the circumstances of each case how far such proof is necessary and the caso is to be regarded as insufficiently proved without it.— Moore & Harris, IT Q. L. R., 147.

AFFRÉTEMENT.

Page 1