‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 640 sur 779 · DES OBLIGATIONS DU PROPRIÉTAIRE OU FRÉTEUR ET DU MAÎTRE · texte numérisé non relu

DES OBLIGATIONS DU PROPRIÉTAIRE OU FRÉTEUR ET DU MAÎTRE

2423. Le fréteur est obligé de fournir un bâtiment du port stipulé, étanche et bien conditionné, garni de tous agrès et apparaux nécessaires pour le voyage, avec un maître compétent et un nombre suffisant de personnes habiles et capables de le conduire, et il doit le tenir en cet état jusqu’à la fin du voyage. Le maître est obligé de prendre à bord un pilote lorsque la loi du pays l'exige.

Ord, de la Mar. tit. Fret, art. 12, p. 653.— Pothier, C'h.-part., n° 30.— Abbott, Ship., np, 254 et 257.— 3 Kent, Com., pp. 203, 205 et 206.

2424. Le maître est obligé de recevoir les effets et les placer et arrimer dans le bâtiment, et sur la remise qui lui est faite des reçus donnés pour la marchandise, signer tels connaissements que l’aftréteur peut requérir conformément à l’article 2420.

Pothier, C'h.-pert., n° 27 et 28,— Abbott, Ship., 234.— Smith, Mere, Law, p. 312.

Jurisp.—Wlhen a shipper of goods has delivered them to the captain of the ship which is to convey them ; and the captain, after delivery, refuses to sign bills of lading according to the custom of trade, the shipper is entitled to sue out a writ of revendication to attach the goods in the hands of the captain as his property. After the captain has signed bills of lading and so far removed the shipper’s cause of action, the action may still be returned into court for the costs which have not been paid.—MeCulloch & Hatfield, VIT L. C, J,, 229,

2425. La marchandise ne peut être placée sur le tillac sans le

consentement de l’affréteur ; à moins que ce ne soit pour quelque

686 AFFRÉTEMENT.

trafic particulier, ou pour les voyages à l’intérieur ou sur les côtes où il existe quelque usage établi à cet effet. Si elle est ainsi placée sans tel consentement ou usage et est perdue par suite des périls de la mer, le maître en est responsable personnellement,

1 Valin, tit. Du Cupituine, art. 12, p. 397.— C, Com., 229.— Abbott, 366 et 367, n° F.—3 Kent, 206.

Jurisp.— Le patron d’un vaisseau est responsable des dommages survenus aux effets transportés sur le pont.— Gaherty & Torrance, XIII L. C, R., 401,

2426. Le bâtiment doit faire voile au jour fixé par le contrat, ou, s’il n’y a pas de jour fixé, sous un délai raisonnable suivant les circonstances et l’usage, et il doit se rendre au lieu de sa destination sans déviation. Si le bâtiment est retardé dans son départ, pendant le voyage, ou au lieu du débarquement, par la faute du maître, et qu’il s’ensuive quelque perte ou avarie, ce dernier est responsable des dommages.

Ord. de la Mar, tit, Fret, art. 12.— 1 Valin, p. 650.—Pothier, C'h.- part., n° 29, Abbott, Ship., pp. 261, 271 et 273.— Smith, Mere. Law, p. 313.— 3 Kent, pp. 209 et

Jurisp.—1. La loi impose comme devoir au propriétaire d’un vaisseau qui a une charge, de procéder sur son voyage de la manière ordinaire, sans déviation inutile. Il est du devoir des capitaines de vaisseaux d'aider et d'assister les vaisseaux en détresse en mer, et, pour cet ohjat, un vaisseau peut sortir de sa route régulière, et ceci ne sera pas considéré comme déviation; mais ayant rendu secours à ceux à bord, le Capitaine n’a pas le droit de risquer sa propre charge pour rendre des services de sauvetage. Nulle personne en faute n'a le droit de qualifier son tort, et quand il en est résulté une perte qui est attribuable à sa déviation coupable, le capitaine de vaisseau ne peut en réponse à l'action alléguer une perte possible, S'il n'avait pas commis le tort qui lui est imputé. Tarr vs Desjardins, XIII L. C. R., 394.

2, Where there Was a deviation in the voyage from that stated in the shipping articles, occasioned by a return to the port of Quebec not specified in them, the engagement of a seaman was terminated, as there Was then no subsistüing contract, and a plea to the jurisdietion, allegir ; a subsisting voyage, under the 149th section of T'he Merchant Shipping Act, 1°34, which enacts that “no seaman who is engaged for a voyage, or engagemer., to terminate in the United Kins dom, is entitled to sue in any Court abroad for wages,” overruled. Que :— How far can an engagement of a seaman, void from not stating the nature of the voyage, as required by The Merchant Shipping Act, 1854, be considered as operative under a subsequent act (Merchant Shipping Act, 1873) Which admits, instead, a statement of the maximum period of the voyage and the ports and places (if any) to which it is not to extend ?— The Latona, IIS, V, A, C,, 205,

2427. Le maître doit prendre tout le soin nécessaire de la cargaison, et dans le cas de naufrage ou autre empêchement au voyage par cas fortuit ou force majeure, il est tenu d'employer toute la diligencc et le soin d’un bon père de famille pour sauver la marchandise et la rendre au lieu de sa destination, et à cette fin de <e procurer un autre bâtiment, 4'il est nécessaire.

Ord. de la Mar, liv. 4, tit. 8, art. 11.— 1 Valin, pp. 651 et 652.—- Pothier, (‘he part., n° 68.—1 Emérigon, 428 et 429.— 2 Boulay-Paty, 400-5.— 3 Pardessus, Dr, Coin., n° 644,— Abbott, Ship., 275-6-7-8.— Smith, Afere. Law, pp. 315 et 329, -5 Kent, pp. 207 et 212.— C, Con. 296.

2428. Le voyage étant parachevé, et après s'être conformé aux lois et aux règlements du port, le maître est obligé de remettre la

ieur ou sur les côtes elle est ainsi placée ir suite des périls de ment.

,— Abbott, 366 et 367, n°

les dommages survenus e, XIII L. C. R., 401.

r fixé par le contrat, sonnable suivant les | lieu de sa destinadé däns son départ, ent, par la faute du rarie, ce dernier est

thier, Ch. part, n° 29,— 313.— 3 Kent, pp. 209 et

taire d'un vaisseau qui a rdinaire, sans déviation d'aider et d'assister les isseau peut sortir de sa déviation ; mais ayant roit de risquer sa propre personne en faute n'a le perte qui est attribuable eut en réponse à l'action rt qui lui est imputé.—

dat stated in the shippiny t specified in them, the was then no subsis(ing sting voyage, under the enacts that “no seaman te in the United Kinyss,” overruled. Que :— ot stating the nature of Ht, 1854, be considered as let, 1873) which admits, age and the ports and na, IIS, V, A. C., 205,

nécessaire de Ia carêchement au voyage d'employer toute la pour sauver la marn, et à cette fin de se

1 et 652.—- Pothier, (he 400-5.— 3 Pardesens, Dr.

,. Lar, pp. 318 et 329, -5

s'être conformé aux obligé de remettre la

AFFRÉTEMENT. 687

marchandise sans délai au consignataire, ou à ses ayants cause, sur production du connaissement et sur paiement du fret et autres sommes dues à cet égard.

Pothier, Ch.- part, n°*35 et 36.— Abbott, Ship., p. 281.— Smith, Merc, Law, p. 814,

Jurisp.—1. Master of a vessel cannot exact payment of freight before delivery of goods upon the wharf.— Beard vs Brown, XVII L. C. J., 15.

>, When the invoice mentions, in effect, that the goods are consigned to the party making the entry, he will be held to be the consignee of such goods, within the meaning of the Customs Acts, even although the bill of lading of such goods affirm that the goods are to be delivered to other parties (the owners) or their assigns.— Lyman vs Bouthillier, VII L. C. J., 169,

2429. La marchandise doit être délivrée conformément aux termes du :onnaïssement et suivant la loi et l’usage en force au lieu de la délivrance.

1 Valin, tit. Pret, art. 17, p. 659.— Pothier, Ch.-part., n° 40.— C, Com., 306.— 3 Pardessus, n° 719, p. 189, et n° 727, p. 201.— Smith, Mere. Law, p. 315.— Abbott, Ship, p. 283, N. A.—3 Kent, Coin., p. 216.

Jurisp.— 1. Vu l’aveu du mandant, qu’il a chargé le mandataire d’achetor pour lui de tel marchand, telle espèce de marchandises, et la preuve du chargement des marchandises, par connaissement pris de la compagnie de transport, au moyen duquel le mandant a reçu la plus grande partie de ces marchandises, il sera permis au vendeur de prouver, par le serment du mandataire, la quantité vendue et expédiée.— Boyer vs Beaupré, III R. L,, 34,

>, La Cie du Grand-Tronce a sur le parcours de sa ligne une station qu’elle nomme St, Ann’s, qui est S'-Anne du Bout de l'Isle, et une autre qu’elle appelle S-dnne, qui est N'-Anne de la Pocatière, L’Appt remit à lInt, un tt adressé : Ste-Anne, lequel l'Int, transporta à S''-Anne de la Pocatière, tandis que le consignataire du ballot résidait à S'-Anne dun Bout de l'Isle. De là, retard et dommages soufferts. Action par l’Appt pour $108.00. Il obtient en Cour de Circuit jugt. pour $30.00, diminution de valeur des marchandises. Jugt renversé en C, de Rév,, et la C. d'Appel confirme le jugt. de la C, de Rév., jugeant que c'est l’Appt qui est en défaut, en n’adressant pas son ballot au lieu auquel il est destiné, sous le nom que lui donne l’Int. dans la liste de ses stations.— Gélinas & Le Grand-Trone, M., 9 sept. 1869.

3. Where under a bill of lading goods ‘“ were to be delivered from the ship’'s “ deck where the ship's responsibility shall cease, at Montreal, unto the Grand “Trunk Railway Co., and by them to be forwarded thence by railway to “Toronto and there delivered ” to plaintiff; the provision “no damage that “can be insured against will be paid for, nor will any claim whatever be “admitted, unless made before the soods are removed ; ”—Æeld to apply to the removal from the ship at Montreal, and to be strictly binding on the consignees, And such a condition is not an unreasonable one and covers all damage, latent as Well as apparent. And if any limitation of the condition could be implied, it could not reasonablv w fürther than to exclude such damage only as could not have been discovereü on an examination of the goods, conducted with proper care and skill at the place of removal. But a delay of several weeks in making a claim for damage done to goods on the ship would not of itself, and apart from the above stated condition, be a sufficient answer to the action, Het also, that a bill of lading made in England by the master of an English ship, is a contract to be governed and determined by English law. That as to proof of the condition of goods when shipped, there is no general rule of law or evidence on the subject ; it must depend on the cireumstances of each case how far such proof is necessary, and the case is to be regarded as insufliciently proved without it.-— Moore & Harris, If Q. L, R., 147.

2430. Lorsqu'un bâtiment arrive à sa destination dans un port du Bas-Canada, et que le maître a sigmfflé au consignataire, soit par avis public ou autrement, que la cargaison est rendue au lieu indi-

688 AFFRÉTEMENT,

qué par le connaissement, le consignataire est tenu de la recevoir qu les vingt-quatre heures après tel avis; et à compter de ce moment telle cargaison, sitôt qu’elle est déposée sur le quai, est aux risques et à la charge du consignataire ou propriétaire,

SR. B. C., c. 60, s. 1.

Jurisp.—1. Merchandise imported from abroad is delivered to the consi. gnee when placed on the wharf, and is from thence at his risk, provided notice FA ot ou of his goods has been given to him.— Rivers vs Duncan, Stuart's

4 If goods are put on shore by the master of a ship and are lost, he is not answerable for the loss, unless it appears that the loss Was occasioned by some neglect, on his part, of the regular and common duty of shipmaster.— Rivers vs Duncan, II KR, de L,, 75.

3, Lorsque des marchandises qui doivent être livrées à ordre, sont déchar. géos d’un vaisseau à l'expiration du délai accordé par la loi à l’importateur pour les faire décharger, le maître du vaisseau n’est pas responsable des dommages qu'elles peuvent éprouver après qu’elles ont été déposées sur le quai.— Scott vs Hescroff, II L, C. R,., 477.

+, Dans le cas d’un navire arrivant d’un port étranger, le déchargement des offets, après avis donné, sur un quai où tels effets sont ordinairement déchargés, est une livraison valable. Si, en pareil cas, le propriétaire des effets refuse de les recevoir, et qu’ils soient endommagés par les intempéries de l’air, il devra lui-même en supporter la perte.— Juson & Aylward, XIV L, C. R,, 164,

5. Les frais de surestarie sont dus au propriétaire du vaisseau, sans condition expresse à ce sujet, lorsque les retards causés par le propriétaire de la cargaison lui ont causé un dommage réel.— Seymour vs Sincennes, I KR, L,, 716, |

2431. Le temps accordé pour la décharge de la cargaison de certaines marchandises est réglé-par l'acte intitulé: Aete concernant le débarquement des cargaisons de raisseaux.

Ibid, n, 2

2432. Le propriétaire, non plus que le maître, n’est responsable des pertes et dommages causés par la faute où incapacité d'un pilote qualifié qui s'est chargé du bâtiment dans l'étendue d'un district où l'emploi d’un tel pilote est prescrit par la loi.

Stat. Imp., 17 et 18 Vict., c. 104, s. 388.— Smith, Mere. Law, p. 319.

Amend.— L'acte C 31 Vict., c. 58, 8 14, contient ce qui suit :

Nul armateur ou maître de navire ne sera AN ii envers personne de la perte ou du dommage occasionné par la faute ou l'incapacité d’un pilote licencié ayant charge d’un navire, dans un lieu où la loi oblige d'employer un pilote.

Jurisp.—1. Les propriétaires de vaisseaux ne sont pas exemptés de leur responsabilité légale, quoique leur navire fût sous les soins et la direction d'un pilote.— The Cumberland, LS. V, A, C,, 75,

2, Le capitaine d’un vaisseau n'est pas personnellement responsable du dommage causé par tel vaisseau au quai du demandeur, en sortant du havre de Québec, sous la direction d’un pilote branché placé à bord en obéissance aux dispositions de la 12° Vict., c. 114,8. 53.— Lampson & Smith, IX L. €. R,, 160,

3. Dans un cas de collision, pour donner droit au propriétaire d’invoquer l'exemption de responsabilité sur le principe qu’il était obligé d'employer un pilote, il faut qu’il soit démontré que l’ordre qui a été cause des dommages a été vraiment donné par le pilote. Le propriétair- est responsable envers des tiers de l’obéissance du capitaine et de l'équipage aux ordres du pilote en tout ‘e qui concerne son devoir, et de leur attention et bonne conduite à faire lo quart ex à informer le pilote de tout danger en avant, et sous tout'autre rapport. — Le défaut de vigilance et de surveillance à bord met l6 propriétaire dans la névessité de démontrer par une preuve satisfaisante et positive que le défaut de vigilance et de surveillance n’a pas été cause de l’accident.— The Secret, XVII L. C. R., 399.

, tenu de la recevoir et à compter de ce sée sur le quai, est ropriétaire.

s delivered to the consi.

is risk, provided notice vers vs Duncan, Stuart's

p and are lost, ho is not was occasioned by some of shipmaster.— Rivers

s à ordre, sont déchar- . loi à l’importateur pour sonsable des dommages es sur le quai.— Scott vs

ser, le déchargement des rdinairement déchargés, aire des effets refuso de mpéries de l'air, il devra LV L. CR, 164.

vaisseau, sans condition priétaire de la cargaison , IR. L, 716.

e de la cargaison de itulé : Acte concernant

tre, n’est responsable b ou incapacité d'un dans l'étendue d'un par la loi.

. La, p. 319.

ui suit :

ble envers personne de la acité d'un pilote licencié d'employer un pilote.

nt pas exemptés de leur soins et la direction d'un

lement responsable du tr, en sortant du havre de bord en obéissance aux Kk Smith, IX EL. C. R,, 160, propriétaire d'invoquer ait obligé d'employer un été cause des dommages st responsable envers des ordres du pilote en tout bonne conduite à faire le t sous tout autre rapport.

t le propriétaire dans là positive que le défant de ident.— The Secret, XVII

AFFRÉTEMENT. 689 4, Where a collision was occasioned by the improper steering of a vessel, the exclusive act of the pilot, the owners of the vessel were entitled to the exemption rovided by the stat, 27 and 28 Vict., c. 13,8. 14. This exemption not affected LR the contian employment of the same pilot by the owners.— The ÆHibernian,

Li, In case of collision arising from negligence or unskilfulness in management of ship doing the injury, pilot having the control of the ship is not a competent witness for such ship without a relase ; although the master is.— Ship held liable for collision, notwithstanding there being a pilot on board.— The Lord John Russell, I S. V, À, C., 190.

6, For a collision occasioned by the mismanagement of a pilot when on board and placed in charge of a ship in conformity with the requirements of the law, enforced by a penalty, the vessel is not liable, The mode, the time and the place of bringing a vessel to an anchor, are within the peculiar province ofthe pilot who is in charge. It is the practice of the admiralty courts not to give costs on either side, where the damages have been found to proceed from the fault of the pilot alone.— The Lotus, II S. V. A. C.,58.

7. l'he owners of a vessel having a branch pilot on board are only exempt from liability for damage where the damage is caused, exclusively, by the negligence or unskilfulness of the pilot. When a pilot is on board the ship, he must be actually on deck and in charge, to relieve tho owners of their responsibility. In case of collision, arising from negligence or unskilfulness in management of ship doing the injury, pilot not an incompetent witness for such ship.— The Courier, IIS, V. A. C,, 91.

$, The owners of a vessel, having a duly licensed pilot on board, are protected by the act 27 and 28 V'ict., ©. 13, 8. 14, from liability for damages occasioned by the act of the pilot. The pilot in charge is solely responsible for getting tho vessel under way in improper circumstances Where the master and crew did their duty, and the accident arose entirely tom their obedience to the orders of the pilot, the owners of the vessel are held entitled to the exemption provided by the act. How far steam-tugs employed in towing merchant vessels aro bound to be subservient to the orders ofthe pilot in charge; and although tho master of a tug must, implicitly, obey the orders of the pilot of the vessel in tow; cases may occur where he may be justified in not doing so.— The Anglo- NATON, IIS. V.A. C., 117.

9, A certificate was given by the master of a sailing vessel which, while in charge of a pilot, had, by collision with a vessel at anchor, caused damage, in which certificate it was stated that the pilot had piloted his vessel to his entire satisfaction :—Held, in a case of doubt, as to whether the master or pilot was to blamo for the collision, that the certificate was a subsequent ratification of what was done, so as to render the owners of the sailing vessel liable for the damage.— The Abergeldie, ITS. V. A. C., 187.

10, The owners of a vessel which came into collision with another, while at anchor, made liable for damages, where the cause was not exclusively the act of the pilot.—The Gordon, IIS, V. A, C., 198.

11. Where an ocean steamer descending the river St. Lawrence opposite a buoy designating a bend in the channel for her to turn, instead of done 80, crossed over and sunk a barge in tow of a tug steamer on the opposite side, — Held, that the tug steamer and her tow were not to blame by reason of an alleged custom for ascending vessels to stop below the buoy, for descending vessels to pass it first; and that if there were such a custom, it would afford no excuse for a descending steamer coming into collision if she could avoid it. But it appearing that the cause of collision was exclusively the act of the pilot of the ocean steamer, exemption from liability granted to the owner.— The Thames- Hude, ILS, V, A. C., 222,

12, Dans une action contre le capitaine d’un vapeur d'outre-mer, un piote branché ayant la direction du vapeur ne peut rendre témoignage pour le défendeur, l'action étant en dommages résultant d’une collision du vapeur avec un quai. Généralement, le capitaine, en vertu du droit maritime, comme l'agent, institor, et préposé des propriétaires, est responsable ; et par la 20° sec. de la 18° Vict., e, 143, il est, aussi bien que tous autres capitaines de vaisseaux, respon- “sable envers les appelants pour dommages causés aux quais confiés à leurs soins. Le quai n'étant pas en bon ordre, la règle de deux tiers de neuf pour du vieux, peut-être considérée comme devant guider la discrétion de la Cour en accordant des dommages.— Harbour Com, & Grange, X L, C. R., 259.

690 AFFRÉYÉMENT.,

13. Where a vessel passing down the St. Lawrence in charge of a branch pilot, is, through thie neglgence of those on board, suffered to come into collision with a vessel at anchor, tisse owners of the former will be liable in Aamages if it appear that its master and crew participated 1n the negligenve 6f the pilot which occasioned the collision, Participation will be inferrei from the fact that the pilot was not actually on deck at the time of the cu'tixion, and had left his post in the presence of the mate who fuilet to keep & goud look-out — The Gordor, XVIII L, C, J., 109.

2433. Le propriétaire d’un bâtiment de mer n’est pas responsa. ble ce la perte ou avarie qui survient sans sa faute actuelle ou «a participation ;

1. A raison de l'incendie de quelque objet à bord de tel bâtiment: ou

2. A raison du vol, détournement, disparition ou recélé de l'or ou argent, des diamants, montres, joyaux ou pierres précieuses À bord de tel bâtiment, à moins que le propriétaire ou affréteur de tels objets, au temps de leur mise à bord, n’en ait spécifié dans Je connaissement, ou déclaré autrement par écrit au maître ou propriétaire du bâtiment, la véritable nature et valeur.

17 et 18 Vict., ce. 104, 8, 503.

Jurisp.—1. À carrier by water is answerable for negligonce.— Bruneau vs Cormier, II R. de L., 74,

2, A voiturier par vœu is answerable for the consequences of his own negli. gonce, If therefore he carelessly quits his ship, and she is lost during lis absence, he must be answerable for the cargo.— Borne vs Perrault, II R, de (9,

3, À une action portée par une qérsonos voyagoant à bord d’un vaissear faisant le trajet entre Glasgow et Montréal, contre les propriétaires, pour ln valeur de bijoux dans une malle déposée dans la cale du vaisseau, et non

délivrés à Montréal, les défendeurs plaidèrent que la Fab était arrivée sans

faute ou participation de leur part, mais en raison de vol, détournement ou recèlement d’iceux ; que la demanderesse n'avait pas inséré dans le connaisse. ment, ou autrement déelaré par écrit au maitre du bâtiment, la véritable nature ot la valeur des effets. Sur une réponse en droit faite par la demanderesse qu plaidoyer des défendenrs, dans laquelle celle-ci alléguait qu’elle était passagère, qu'elle avait droit d’emporter tels effets, que comme propriétaires de vaisseaux d'outre-mer et comme commissionnaires, les défendeurs étaient responsables, et que la 503° sec. de l’Acte de la marine marchande de 1854, n’était pas applicable aux offots de passagers ;—/ugé que le plaidoyer ne pouvait être rejeté comme insuffisant en droit.— MeDougall vs Allan, XII L, C. R,, 321.

4, Le capitaine d’un vaisseau est responsable pour les bijoux d’une dame volés de l’une de ses malles, pendant un voyage de Glasgow à Montréal.—MacDougall vs Torrance, IV L, C. J., 132,

2434. Dans le cas de dommage ou perte de quelque chose bord d’un bâtiment de mer, sans qu'il y ait faute ou participation du propriétaire, ce dernier n’est pas responsable des dommages au delà de la valeur du bâtiment et du fret qui est ou deviendra dû pendant le voyage; pourvu que telle valeur ne soit pas réputée moindre que quinze louis sterling par tonneau suivant l’enregistre. ment, et que le propriétaire demeure néanmoins toujours responsable dans la même mesure de chaque pert: et dommage survenus en diverses occasions, de même que s’il n’était pas survenu d'autre perte ou dommage.

17 et 18 Vict., c. 104, ss. 504 et 506.—C. Com., 216.— 1 Valin, tit. Des Propre taires, art. 2, p. 568.

Voir le statut impérial 25-26 Vict., c. 63, s. 54.

in charge of a branch ed to come into collision à liable in “amages fit negligeuve 6f the pilot inferrei from tho fact the cu'tixion, and had eep & god look-out.—

r n’est pas responsa.

faute actuelle ou sa

ord de tel bâtiment:

on ou recélé de l'or pierres précieuses :

ituire ou affréteur de | ait spécifié dans le it au maître ou proleur.

negligonce.— Bruneau vs

ences of his own negli.

1 she is lost during lis à vs Perrault, II KR, de L,

nt à bord d’un vaissean les propriétaires, pour la ‘ale du vaisseau, et non verte était arrivée sans de vol, détournement ou inséré dans le connaisse.

iment, la véritable naturo » par la demanderesse au ait qu'elle était passagère, ropriétaires de vaisseaux rs étaient responsables, et 854, n’était pas applicable ouvait être rejeté comme 2, 321.

8 bijoux d’une dame volés à Montréal.—MacDougall

e de quelque chose i aute ou participation ible des dommages au i est ou deviendra dû r ne soit pas réputée 1 suivant D nissctitre oins toujours responet dommage survenus t pas survenu d'autre

1 Valin, tit. Des Proprit:

AFFRÉÊTEMENT, 691

Amend.— L'acte C 31 Viet, ce, 58, contient ce qui suit :

12, Les propriétaires d'un bâtiment canadien, anglais ou étranger, si les accidents suivants, ou l’un d'eux, arrivent sans leur faute réelle ou leur participation, savoir :

(1.) S'il y a perte de vie ou blessure, à bord du bâtiment ;

(2.) Si des effets, marchandises, ou autres articles que ce soit, sont endomma-

gés ou perdus à bord du dit bâtiment ;

(3.) Si, par suite de la mauvaise manœuvre du bâtiment, une personne est tuée ou blessée sur un autre bâtiment ou bateau ;

(4) Si, par suite de la mauvaise manœuvre du bâtiment, un autre bâtiment ou bateau, ou des effets, marchandises, ou autres articles à bord d'un autre bâtiment ou bateau, sont perdus ou endommagés,

ne seront pas passibles de dommages, à raison de perte de vie ou de blessure, accompagnée ou non de perte ou avarie de bâtiments, bateaux, effets et marchandises où autres choses, ni à raison de perte ou avarie de navires, effets, marchandises ou autres choses, soit qu’il y ait eu en outre perte de vie, blessure où non, au delà du montant collectif de trente-huit piastres et quatre-vingtdouze centins par tonneau du tonnage du bâtiment; ce tonnage sera celui enregistré, s’il s'agit de bâtiments à voiles; et, s’il s'agit de bâtiments à vapeur, sera le tonnage brut, sans déduction pot : la chambre de la machine ;

(a) S'il s'agit d’un bâtiment anglai inadien, le tonnage sera celui enregistré ou brut, constaté d'après la | ise où canadienne, et s’il s’agit d’un bâtiment étranger qui a été ou peu l'après la loi anglaise ou canadienne, le tonnage constaté par aux fins de cette section, censé être le tonnage de co bâtimer

(b) Dans le cas d’un bâtiment ét a pas été, et qui ne peut être mesuré d’après la loi anglaise ou ea vnne, le secrétaire du Ministre de la Marine et des Pécheries en recevant de la cour qui instruit la cause, ou par son ordre, telle preuve des dimensions du bâtiment qu’il sera possible de se procurer, délivrera un certificat sous son seing, indiquant ce que serait, à son avis, le tonnage du dit bâtiment, s’il était dûment mesuré d'après la loi canadienne ; et le tonnage indiqué dans ce certificat, pour les fins de cette clause, sera censé être le tonnage du dit bâtiment,

13, Les assurances effectuées contre tous ou quelqu'un des accidents énumérés dans la clause qui pese et arrivant sans faute réelle ou participation quelconque comme susdit, ne seront pas invalidées à raison de la nature du risque.

2435. Le fret mentionné dans l’article précédent est censé, à cette fin, comprendre la valeur du transport de la marchandise appartenant au propriétaire du bâtiment, le prix des passages et le louage dû ou à devenir dû en vertu de tout contrat, non compris néanmoins, dans le cas d'un bâtiment loué à terme, le loyer qui ne commencera à courir qu'après six mois à compter de la perte ou avarie.

17 et 18 Vict., c. 104, s, 505.

Voir les deux remarques sous l’article précédent.

2436. Les dispositions contenues dans les articles 2433 et 2434 ne s'appliquent pas au maître ou marinier qui est en même temps propriétaire de la totalité ou de partie du bâtiment auquel il est attaché, de manière à ôter où diminuer la responsabilité À laquelle il est assujetti en sa qualité de maître ou marinier.

17 et 18 Vict., ec. 104,8. 516.— 0, Com, 216,

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