DU TRANSPORT DES PASSAGERS PAR BATIMENT MARCHAND
2461. Les contrats pour le transport des passagers par bâtiment marchand sont sujets aux dispositions contenues dans le titre De l'Afrétement, en autant qu'elles peuvent s'y appliquer, et aussi aux règles contenues dans le titre Du Louage, relatives au trans.
port des passagers.
2462. Les règles spéciales concernant le transport des passagers ot mer voyageant dans des bâtiments à passagers du Royaume.
nien cette province, ou d’une colonie à une autre, ou A cette province au Royaume-Uni dans quelque bâtiment que ce soit, sont contenues dans les actes du Parlement Impérial intitulés: The Pas. sengers Act, 1855, et The Passengers Act Amendment Act, 1863, et dans les ordonnances et règlements légaux faits par l’autorité comp. tente en vertu de ces statuts.
Stat, Imp., 18 et 19 Vict., c. 119; 26 et 27 Vict., c. 51.— Ordre de Sa Majesté en Conseil, 7 janvier 1864.
2463. Les règles spéciales concernant les bâtiments qui arrivent dans le port de Québec ou dans celui de Montréal, de quelque port du Royaume-Uni ou de toute autre partie de l’Europe, avec des passagers ou émigrés, ainsi que les règles relatives aux droits et devoirs des maîtres de tels bâtiments et à la protection des passagers et émigrés, sont contenues dans l'acte intitulé: Acte concernant les émigrés et la quarantaine.
L'acte concernant les émigrés et la quarantaine mentionné Gans cet article a été depuis rappelé et remplacé, les ss, 22, 23 et 24 par l'acte C. 31 Vict., c. 65, ot le reste par l'acte C. 32-33 Vict., c. 10.
2464. Les passagers, pendant qu’ils sont dans le bâtiment, ont droit d'être accommodés et nourris convenablement, suivant les stipulations et les lois spéciales mentionnées dans les articles qui précèdent ; ou, s’il n’y a ni stipulation ni règle à cet égard, suivant l’usage et suivant la condition des passagers.
Jurisp.—!. Un voiturier est responsable pour la mauvaise conduite volontaire de son serviteur envers un passager.— Un passager qui est assailli et wrossièrement insulté dans un char par un garde-frein employé sur le convoi, a, pour ce, recours contre la compagnie.— Si un garde-frein, employé sur un convoi de