DE L'ASSURANCE MARITIME
SECTION I
2492. La police d'assurance maritime contient :
Le nom de l’assuré ou de son agent ;
La désignation de la chose assurée, du voyage, du temps auquel le risque doit commencer ct de l’époque à laquelle il doit finir, et des périls contre lesquels l’assurance est effectuée ;
Le nom du vaisseau et celui du maître, excepté lorsque l’assurance est prise sur un bâtiment ou des bâtiments généralement ;
La prime ;
Le montant assuré ;
La souscription de l'assureur avec sa date.
Elle contient encore toutes autres clauses et énonciations don los parties conviennent,
2 Valin, Ord, de la marine, h. t,, art, 3, p. 31.— 1 Emérigon, €, 2, 8. 7, p, 52,
Pothior, Ass, 104.—1 Bell, Com., n° 542, p. 516.—1 Arnould, €. 2, 8. 3, p. 19, 4 18 et suiv.— 1 Alauzot, n° 209 et suiv., e. 14.— Marshall, Zne,, pp, 313 et suiv.— C, Com,, 332,
Jurisp.— An endorsement upon an open policy of a cargo for insurance, ik incomplete if the name of the vessel by which such cargo is shipped is in blank :
but it is perfected by a notice to the insurers of the name of the vessel, Whether they fill up the blank or not.— Cusack vs Tho Mutual Ins, Comp, of Buflalo, VI L. C,. M 97,
2493. L'assurance peut ître effectuée sur les bâtiments, les marchandises, le fret, les prêts à la grosse, les profits et commissions, les primes d'assurance et sur toutes autres choses appréciables en argent et exposées aux risques de la navigation, à l'exception des salaires des matelots sur lesquels l'assurance ne peut avoir lieu légalement, et sauf les règles générales concernant les contrats con. traires à la loi ou aux bonnes mœurs.
e 2 Valin, Ord, de la marine, h.t., art, 73 art, 15 et 16, contra, quant au fret, au prêt à la grosse et aux profits.— Pothier, Ass, e. 1,8. 2, art, 1, } 2.— 3 Kent, pp. 270-1-92,— 1 Phillips, Zne., pp. 64 à 74, c. 5.— 1 Arnould, ce. 11, p. 249.— Marshall, B. I, c. 3, pp. 51, 93 et suiv.—C, Com., 334, contrà, quant au fret et aux profits,
2494. L'assurance peut être faite pour tous voyages et trans ports par mer, rivière et canaux navigables, soit pour tout le voyage ou pour un temps limité.
C, Com., 399.
2495. Le risque de perte ou de détérioration de la chose par sinistre ou fortune de mer est de l'essence du contrat d'assurance maritime.
Les risques ordinairement spécifiés dans la police sont : la tempête et le naufrage, l’échouement, l’abordage, le changement forct de la route du bâtiment ou du voyage, ou le changement du bâti. ment même, le feu, le jet, le pillage, la piraterie, la prise, la reprise et tous autres accidents de guerre, l'arrêt par ordre de puissance, 14 baraterie du maître et de l'équipage, et toutes autres fortunes mer d’où peut résulter perte ou dommage.
Les parties par convention spéciale peuvent limiter ou étendre le risque.
2 Valin, Loc. cit, art. 26, p. 74.— Pothier, Ass., loc. cit, 4 2, n°49 et suiv.—-1 Bell, 518.—1 Arnould, 17 et 30.— 3 Pardessus, n° 770 et suiv.— C, Com. 550,
Jurisp.— On a demand for indemnity under a poliey of insurance against the perils of the sea, it is necessary to prove that the damage claimed for was caused by some peril insured against. The mere fact that the goods insurel were damaged to a trifling extent by salt water, does not constitute such proof. A survey of goods alleged to be damaged, made without notice to the underwriter, followed by a sale £t nine o’elock in the morning of the second day after the survey, at which sale the claimant bought in the goods, is irregular, ani such proceedings afford no criterion of the extent of damage the goods have