DES OBLIGATIONS DE L'ASSUREUR
2507. L'obligation principale de l'assureur est de payer à l’assuré toutes pertes que ce dernier souffre par suite des risques contre lesquels il est assuré et conformément aux termes du contrat.
Cette responsabilité est sujette aux règles contenues en la section qui précède et aux règles et conditions ci-après exposées.
Pothior, 4s88., 115, 117 et 118.—3 Pardessus, c. 3, 8. 4, p. 365.— C, Com., 350,
Juvisp.—1. Dans une action portée sur une police d'assurance, une exception dilatoire, par laquolle il est allégué qu'un grand jury a fait rapport de true bill contre le À bat sur accusation d'avoir mis le feu à une maison, dans le but de frauder les défondeurs, et que partant toutes procédures dans la causo doivent être suspendues jusqu’à ce que le demandeur ait subi son procès sur l'accusation, doit être renvoyée; et le fait d’une pareille accusation contre le demandeur, ne peut suspendre la procédure dans une action contre les défendeurs.— Maguire vs The Liverpool & London &ec. Ins. Co., VII L, C. R., 343,
?, Service upon a foreign insurance company at an agency or office within the jurisdiction of the court, is a valid service upon such company. Such compan may be condemned upon such service to pay the amount of a policy, though sich policy may have been effected at another agency beyond the jurisdiction ofthe court.— Chapman vs Clarke, III L. C. J., 159,
2508. L’assureur n’est pas tenu des pertes souffertes après une déviation où un changement du risque fait sans son consentement, ou par le changement, contrairement à l’usage reçu, de la route ou du voyage du bâtiment, ou par le changement de bâtiment, provenant du fait de l'assuré, à moins que telle déviation ou changement n'ait eu lieu par nécessité ou pour sauver quelque vie en péril.
L'assureur a néanmoins droit à la prime si le risque a commencé.
2 Valin, Ord, de la Mur. h.t., art. 27, p. 77; art. 36, p. 87.— Pothior, Ass, 51, Set suiv.— 1 Emérigon, 363, 418 et 419: ce. 2, ss. 2, 15 et 16; vol. 2, c. 13,8. 16, p.9S.— 1 Arnould, c, 15, pp. 393 et suiv.— 2 ditto, ©. 1, 8. 3.— 3 Kent, 314, 315 et auiv.—1 Phillips, ce. 12, p. 179; c. 13, p. 224.—3 Pardessus, Dr. Com., n° 66 et &67.— C, Com., 351, 352 et 364,
Jurisp.— Dans les cas d'assurance maritime, une déviation préméditée, quoique la perte ne soit pas occasionnée ni attribuable à icelle, libère les assureurs de toute responsabilité. — Beacon L. & F. Ass. Co, & Gibb, XIII L. C. R., 81.
2509. L’assureur n’est pas tenu des pertes et dommages qui arivent par le vice propre de la chose, ou qui sont causés par le fait répréhensible ou la négligence grossière de l’assuré.
2? Valin, h.t., art. 29, p. 80.— Pothier, Ass, 66.— 3 Kent, 306 et 307, note e.— (,Com., 352,
2510. L'assureur n'est pes tenu des pertes provenant de la bara. terie du maître ou de l'équipage, s’il n’y a convention à cet effet,
2 Valin, h. t,, art, 28, p. 70.— Marshall, 398,— Armould, 17 et 31,—C!, Com, 954,
2511. La baraterie est tout acte de prévarication volontaire du maître ou de l'équipage qui cause une perte aux propriétaires on aux affréteurs.
2 Arnould, 843, 845 et 864,— 1 Phillips, e. 13, 8, 2, pp. 230 et 231.— 5% Kent, 14 ot 305.— Marshall, 519 et 521, qui cite Casaregis, Dis, 1, n° 77.— Toubeau, 65%
2512. L'assureur n'est pas tenu des frais ordinaires connus 4ous le nom de petites avaries, comme pilotage, touige, tonnage, ancrage, acquits de douane, ou droits imposés sur le bâtiment et la cargaison,
2 Valin, h. t., art. 90, p. 81.— Pothier, Ass, 67.—3 Pardessus, Dr, Com, n° ss, — 2 Arnould, 1006,— C, Com., 354,
2513. La restriction de la responsabilité de l'assureur quant à des avaries particulières au-dessous d’un certain montant, où pour lu perte ou détérioration de certains articles énumérés dans Je mémorandum commun de garantie comme exempts de contrilu tion, est réglée par les termes de ce mémorandum contenu dans la police,
S'il n'y a pas tel mémorandum de garantie, les règles générales contenues dans ce titre reçoivent leur application.
Stevens, On Average, 219 et suiv.— 2 Arnould, c, 3, pp. 872,873 et 874,— 1 Phil. lips, ce. 18, p. 483.— 4 Boulay-Paty, Dr, Com. mar,, p, S7,— Contrà, 1 Emérigon, c, 12,8, 9.— Pothier, Ass, 166.— C, Com., 408-9,
2514. Un contrat d'assurance fait frauduleusement de la part de l'assuré pour une somme excédant la valeur de la chose, peut être annulé quant à l'assureur, qui, dans ce cas, a droit à demi pour cent sur le montant assuré.
Valin, h. t., art. 22, p. 71.— C, Com, 357.
2515. Dans le cas de l’article précédent, s’il n’y a pas de fraude, le contrat est valable jusqu’à concurrence de la valeur de la chose assurée,
L'assureur n’a pas droit à la prime entière sur l'excès de valeur assurée, mais seulement à demi pour cent.
2 Valin, h. t., art. 23, p. 72.— C, Com. 358.
2516. S'il existe plusieurs “ ntrats d'assurance faits sans fraude eur le même objet et contre les mêmes risques, et que le premier contrat assure l'entière valeur de l’objet, ce doter est soul exéer | toire.
Les assureurs subséquents sont exempts de toute responsabilité et sont tenus de restituer la prime, sauf le demi pour cent.
Sujet néanmoins aux conditions et conventions qui peuvent être contenues dans les polices d'assurance.
® Valin, h.t., art. 24, p. 73.— 2 Alauzet, pp. 52 et suiv.—2 Pardessus, 589: 5 eîtto, 7/67. + 1 Arnould, c. 12, 8. 5, pp. 345 à 951.— Marshall, 139.— C, Com, 5.
es provenant de la burn.
onvention à cet effet,
Arnould, 17 et 91,—0(, Com,
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pp. 230 et 231.—5 Kont, 14 ,1,n° 77.—"Toubeau, 65%,
: ordinaires connus «ous oudge, tonnage, ancrage, bâtiment et la cargaison,
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ABSUILANCE, 717
Jurisp.—1, The condition usually endorsed on policies of insurance respocing double insurance, Will be held to be waived on the part of the company, if their agent, on being notifled of such double insurance after the fire, makes no spocitie objection to the claim of the assured on that ground.— Atwell vx Western ns, Co,, I L. CO, J,, 278,
9, In the case of a policy of insurance granting permission in the body thereof to insure © where, on giving notice to that end to the directors of the company, inorder that the second insurance might be endorsea on the poliey, and requirin by the by-laws of the company printed on the back of the policy that sich notice be given and such second insurañve endorsed on the policy, à peine de mdtité :— Hold that a notice of such second insurance given after the fire, and au consequence, not endorsed on the policy, is sufficient.— Soupras vs Mutual Vire Ins. Co, &e., I L, C, J,, 197,
3, Tho 234 section of act 4 William IV, ce. 33, respecting double insurances 6f houses or buildings, does not apply to insurances on goods.— Chalmers & Mutual Fire Ins, Co, LIT LE, ©, 3, 2,
4, A person offected an insurance against fire for one month, the insurance being subject to the conditions of the fire insurance policies of the company. He asked for à policy, but was told that it was not customary to issue policies for short dates. Among the conditions of the fire policies of the company, was one raquiring notice of any other insurance effected on the property, and endorsation of such insurance on the policy, The insured failed to give such notice, Hell that the non-delivery of a policy to the insured was a waiver on iho part of the company of the condition cited.—Lafleur & Citizens Ins. Co, I L N, 918,
5, Appt, syndic de Marquette, poursuit les Intimés sur une police d'assurance contre le feu qui contient üne condition que l'assuré ne pourra assurer ailleurs sans le consentement des Int. Marquette a assuré depuis au Lancashire Fund L. Insurance Co, pour $2500, et à la compagnie The Commercial Union, Ia donné avis de l'assurance au Lancashire, mais non de la dernière assurance, Co défaut d'avis est fatal. L'action a été déboutée, Jugt contirmé.— Beausoleil & The Canadian Mutual Fire Ins, Co., M., 14 déc, 1877,
6, The mere substitution of one oflice for another in a case of fire insurance, does not necessitate the giving of notice, as in the case of à new or double insurance.— Pacaud vs The Monarch Insurance Co,, IE, CT, 284,
7, The non-disclosure of a previous policy made a condition of a policy insur ance can be waived by transactions and special circumstances.— Lancashire Ins, Co, & Chapman, VILR. 1,47 (Cons. P.)
$, The plaintiff, when making application for insurance, mentioned to the defendants’ agont that there was a previous insurance in the Gore Mutual, but could not remember the amount which was on the property insured with the defendants, The policy contained a proviso, that in case the insured should have already any other insurance against loss by fire on the property, and not notified to the company and mentioned in or endorsed upon the policy, the insurance should be void, The policy contained no mention of the insurance inthe Gore Mutual.—/feld that the plaintiff could not recover.— Billington vs The Provincial Insurance Co., IL, N., 14.
9, The non-disclosure of a previous policy, made a condition of a policy insurance, can be waived by transactions and special circumstances.— Lancashire Ins, Co, & Chapman, VIT R, L,,47, (Cons. P.)
2517. Lorsque dans le cas spécifié en l’article qui précède, l'entitre valeur de l’objet n’est pas assurée par le premier contrat, les assureurs subséquents sont responsables de l’excédant en suivant l'ordre de la date de leurs contrats respectifs, sous la même restriction,
Valin, cod, loco, art, 25.— Supra, art, 2516,
2518. Si l'assurance subséquente est entachée de fraude de la part de l'assuré, il est tenu à la prime entière sur cette assurance, ins eh pouvoir rie rélamer.
1 Emérigon, €. 9, s. pp, 270, 272, et Comm, par Boulay-Paty, ibid, 272-273.— 4 Boulay-Paty, Dr. On, Mi
uw, pp. 124 et 125.— 1 Arnould,348.— C, Com. 357.
25519. Lorsqu'il y a perte partielle d’un objet assuré par plu. sieurs assurances, pour un montant n’excédant pas son entière valeur, les assureurs en sont responsables à proportion des sommes pour iesquelles ils ont respectivement assuré.