C. Com., 360 et 401.— 2 Valin, 73 et
2520. Lorsque l'assurance est faite divisément sur des mar. chandises qui doivent être chargées sur différents bâtiments, si Je chargement entier est mis sur un seul bâtiment ou sur un moindre nombre qu’il n’en est désigné, l’assureur n’est tenu que de la somme qu’il a assurée sur les marchandises qui, d’après la convention, devaient être mises sur le bâtiment ou les bâtiments qui ont recu Je chargement, nonobstant la perte de tous les bâtiments désignés. Il a cependant droit au demi pour cent de prime sur le reste du montant total assuré.
2 Valin, h. t., art. 22, p. 84—1 Alauzet, 61 et 67.—C. Com., 361.— Emtrison c. 1,8. 5, pp. 174 à 178.— 1 Arnould, c. 9, s. 3. ;
SECTION IV