Marshall, 625.— Levi, 9,— 2 Valin, pp
Jurisp.— Si avis du délaissement d’un navire est donné par l'assuré aux assureurs, et que les assureurs là-dessus ne disent et ne font rien, il faut en conclure qu’ils n’entendent pas accepter le délaissement, Mais si, par leur agent, is prennent possession du navire, le réparent et en gardent possession pour quelque temps, sans répudier l'avis, ni informer l'assuré en quelle qualité ils agissent, alors il y a acceptation tacite du délaissement par les assurés. Et uno acceptation tacite produit les mêmes effets qu’une acceptation expresso.— Après l'acceptation par les assureurs du délaissement du navire, ils deviennent responsables comme dans le cas d’une perte totale.— Provincial Ins, Co, & Leduc, XIX L. ©, J., 281; do, V R,. L,, 579, {C. P.)
2550. Si l'assureur refuse d'accepter un délaissement valable, il est responsable comme sur une perte totale absolue, en déduisant néanmoins du montant tout ce qui est provenu de la chose délaissée et qui a tourné au profit de l'assuré.
2 Marshall, 609,
SECTION VI