DES PERTES RÉSULTANT DE LA CONTRIBUTION
2551. En l'absence de conventions spéciales entre les parties, la contribution est réglée par les dispositions des articles de la présente section, et lorsque ces dispositions ne peuvent s'appliquer, par l'usage du commerce.
L'assureur est tenu de rembourser à l'assuré sa contribution, pourvu qu’elle n'excède pas le montant assuré.
2 Arnould, 967.— C. Com., 398.
2552. La contribution par le bâtiment et le fret et par la cargaison, soit qu’elle soit sauvée où perdue, proportionnellement et suivant leur valeur respective, a lieu pour toute avarie encourue volontairement et pour toute dépense extraordinaire faite pour la sûreté commune du bâtiment et de la cargaison.
Ces pertes sont appelées avaries générales ou communes et sont les suivantes :
1. Les deniers ou autres choses données, comme compensation, à des corsaires pour racheter le bâtiment et la cargaison, ou comme droit de sauvetage sur la reprise ;