DE L'ASSURANCE SUR LA VIE
2585. L'assurance sur la vie est réglée par les dispositions contenues dans le premier chapitre et est aussi sujette aux règles contenues dans le deuxième chapitre lorsqu'elles peuvent s’y appliquer et qu’elles ne sont pas incompatibles avec les articles du présent chapitre.
Les articles 2570 et 2583 s'appliquent aux assurances sur la vie.
2586. L'assurance sur la vie est aussi sujette aux règles contenues dans les articles 1902, 1903, 1904, 1905 et 1906, relativement aux personnes sur la vie desquelles elle peut être effectuée.
2587. La police d'assurance sur la vie contient :
Le nom ou une désignation suffisante de la personne en faveur de qui elle est faite et de celle dont la vie est assurée ;
Une déclaration du montant de l’assurance, du montant ou du taux de la prime, et du commencement et de la durée du risque ;
La souscription de l'assureur avec sa date ;
Toutes autres énonciations et conditions dont les parties peuvent légalement convenir.
2 Alauzet, 489:— Angell, 4 284.
25#5#. La déclaration dans la police de l'âge et de l’état de la santé de la personne sur la vie de laquelle l’assurance est prise, comporte une garantie de l'exactitude de laquelle dépend le contrat,
Néanmoins, en l’absence de fraude, la garantie que la personne est en bonne santé doit être interprétée favorablement, *t ne comporte pas que la personne est exempte de toute infirmité ou indisposition,
LL
Marshall, 772 et 773,— Ellis (Shaw’s), ce, 2, pp. 205 et suiv. ef notes,
Jurisp.— Where an applicant for life insurance, in answer to printed questions, mistakes his age ; or deciares that his health is good, whereas it is bad ; or fails to disclose the name of medical attendants, though he had them, and answers as if he had none, and upon such answers which are made to form a part of the contract, a policy is issued by the insurer, such policy is void.— Generally false statements made by the ARPAURt for insurance absolutely void the policy.— Hartigan vs The International L. As.$., VIII L, C. J., 208.
2589. Dans l'assurance sur la vie, la somme assurée peut être stipulée payable au décès de la personne sur la vie de laquelle elle est effectuée, ou au cas où il survivrait à une époque déterminée, ou périodiquement sa vie durant, ou autrement, selon quelque événement relatif à ia continuation ou à l’extinction de sa vie.
Angoll, F, & L. Ins., 44 274 et 275.— Ellis (Shaw’s), ns, p. 187.
2590. L’assuré doit avoir un intérêt susceptible d’assurance dans la vie sur laquelle l’assurance est effectuée.
Il a un intérêt susceptible d'assurance :