PRÊT A LA GROSSE
Pothier, Prêt à la grosse, n°’ 7 et suiv.— Maclachlan, mp. 52 et 53.— Smith, Mere. ao p. 419.—1 Bell, Com., p. 434.—3 Pardessus, Dr. Com. n° 890.— (! Com., 311.
2598. Si la durée du risque n’est pas exprimée dans le contrat, elle court, quant au bâtiment et son fret, du jour de la mise à la voile, jusqu’à ce que le bâtiment soit ancré ou amarré au lieu de sa destination.
A l'égard de la cargaison, le risque court depuis le temps de la charge de la marchandise jusqu’à sa délivrance à terre.
Æ L.3, De nautico fenore.— 2 Valin, Ord. de la mar., ib., art, 13, p. 15.— Mar. shall, Insurance, p. 764.— C. Com., 328.
2599. Dans les prêts faits sur le bâtiment, le bâtiment avec ses agrès, apparaux, armement et provisions ainsi que le fret gagné sont affectés par privilége au paiement du capital et des intérêts des deniers prêtés sur leur sûreté.
Dans les prêts sur la cargaison, elle est affectée de la même manière.
Si le prêt n’est fait que sur partie du bâtiment ou de la cargaison, il n’y a que cette partie d’affectée au paiement.
2 Valin, Ord. de la mar., ib., art. 7, p. 9.— Pothier, Prét à la grosse, n° 9 et suiv, — Marshall, Insurance, p. 750.— C, Com., 320,
2600. Les prêts de la nature du contrat à la grosse ne peuvent avoir lieu sur les gages des matelots.
2 Valin, O:4, de la mar., ib., art. 5 et 6.—Pothier, Prét à la grosse, n° 15.— 2 Emérigon, pp. 507 et 508.— 1 Bell, Com., p. 435, n° 465.—3 Kent, Com., p. 363.— Mar. shall, Insurance, p. 754.— C, Com., 319.
2601. Les prêts faits pour une somme excédant la valeur des objets qui sont affectés au paiement peuvent être annulés à la demande du prêteur, s’il y a preuve de fraude de la part de l'enprunteur.
S'il n’y pas de fraude, le contrat vaut jusqu’à concurrence de la valeur des objets affectés au paiement, et le surplus de la somme brêtée doit être restitué, avec l'intérêt légal au cours du lieu où Derapiont a été fait. :
2 Valin, Ord. de la mar., ib., art. 3 et 15, pp. 6 et 16.— Pothier, Prét à la grosv,
n° 12 et 13.—2 Emérigon, pp. 501 et suiv.— Marshall, Insurance, pp. 750 et 751, — 3 Kent, Com., p. 357.— C. Com., 316 et 317.
2602. L’emprunteur sur cargaison n’est pas déchargé de sa responsabilité par la perte du bâtiment et de la cargaison, à moins qu'il ne prouve qu’il avait à bord, au temps du sinistre, des eftets au montant de la somme prêtée.
2 Valin, Ord, de la mar. ib., art, 14, p. 15.—3 Pardessus, Droit Com., n° 929.— C, Com., 329,— Arworités citées sous l'art, précédent,
2603. Le prôt à la grosse peut être contracté par le maître pour radoub ou autre nécessité urgente du bâtiment; mais s’il lui est fait au lieu où demeurent les propriétaires, sans leur autorisation, il n'y a que la partie du bâtiment ou de la cargaison dont le maître est propriétaire qui soit tenue au paiement de l'emprunt, sauf les dis positions contenues en l’article qui suit.
hlan, pp. 52 et 53.— Smith, ssus, Dr, Com., n° 890.— (!,
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