PRÊT À LA GROSSE
2 Valin, Ord, de la mar. ib., art, 8, rs 10.— 2 Emérigon, pp. 424 et 436.— 3 Pardessus, Droit Com. n° 909, p. 507.— 1 Bell, Com., pp. 428 à 432, et voir causo de “ (jratidudine,” p, 441.—3 Kent, Com., pp. 356 et 357— Smith, Mere, Law, pp. 421 et 422.— Abbott, Shipping, pp. 153 et 154.—C, Com., 321,
2604. Les parts des proprictaires, même lorsqu'ils résident au lieu où l’emprunt est fait, sont tenues au paiement des deniers étés au maître pour réparations ou approvisionnement, lorsque le âtiment a été frété du consentement ces propriétaires et qu'ils ont refusé de fournir leur contingent pour mettre le bâtiment en condition convenable pour le voyage.
9 Valin, Ord, de la mar., ib., art, 95 liv. 2, tit. 1//art, 17.— C, Com, 322.— Autorités citées sous l'art, précédent,
2605. Les prêts à la grosse, soit sur le bâtiment ou sur les marchandises, faits pour le dernier voyage, sont préférés à ceux faits pour le voyage précédent, quand même il serait déclaré que ces derniers sont continués par un renouvellement formel.
Les sommes prêtées pendant le voyage sont préférées à celles qui ont été empruntées avant le départ du bâtiment; et s’il y a plus sieurs emprunts faits pendant le nême voyage, le dernier emprunt est référé à ‘eux qui le précèdent.
9 Valin, Ord. de la mar., ib., art, 10, p. 11.— Guidon de la mer, e. 19, art. 2 et 5. — Pothier, Prét à la grosse, n° 53.—3 Pardessus, Droit Com., n° 919.— Smith, Mere. Law, p. 424.— Âbbott, Shipping, pp. 163 et 164.—1 Bell, Com., p. 458, n° 475.— 3 Kent, p. 358.—C, Com., 323.
2606. Le prôteur sur cargaison ne supporte pas la perte des marchandises arrivée par fortune de mer, si elles ont été transbordées du bâtiment désigné dans le contrat, sur un autre, à moins qu'il ne soit constaté que ce transbordement a eu lieu par suite de force majeure.
Pothier, Prêt à la grosse, n° 18.— 2 Emérigon, p. 549.—3 Boulay-Paty, pp. 158, 164,171 et 176.— Marshall, Znsurance, p. 764.—3 Kent, Com., p. 360,—C, Com. J24,
2607. Si le bâtiment ou la cargaison sur laquelle le prêt a été fait sont entièrement perdus et que la perte soit arrivée par cas fortuit, dans le temps et dans le lieu des risques, la somme prête ne peut être réclamée.
2 Valin, Ord. de la nur, ib., art. 11, p. 12.— Pothier, Prét à la grosse, n° 16.— Marshall, Insurance, 759, 760, 762 et 768.— 1 Bell, Com., p. 433, n° 460.— 1 Kent, Com., p. 355.— C. Com., 325.
2608. Les déchets qui arrivent par le vice propre de la chose et les dommages causés par le fait des propriétaires, du maître ou du chargeur, ne sont pas considérés comme des cas fortuits, à moins qu'il n’y ait convention contraire.
2 Valin, Ord, de la mar. ib., art, 12, p 14.— Pothier, Prét à la grosse, n° 54, Emérigon, Cont, à la grosse, c, 1, 8. 2.—1 Bell, Com, p. 437.— Marshall, /nsurance p. 762.— 3 Kent, p. 355.— C, Com., 326,
2609. Dans le cas de perte partielle par naufrage ou autre cas fortuit, le paiement de la somme prêtée est réduit à la valeur des effets qui y sont affectés et qui ont été sauvés.
2 Valin, Ord, de la mar., tb, art. 17, pp. 12 et 20.— Pothier, Prét à la grosse, n° 47,— 2 Emérigon, pr. 544 et 547.— 3 Kent, Com., p. 359.— Marshall, Zneurance, p, 768.— C, Com., 327.
2610. Les préteurs à la grosse sur le bâtiment ou sur la cargai. son contribuent, à la décharge de l’emprunteur, aux avaries com. munes.
Mais ils ne contribuent pas aux simples avaries où dommages particuliers, à moins qu’il n’y ait stipulation à cet effet.
2 Valin, Ord, de la mar, id, art. 16, p. 19.—2 Emérigon, p. 529.— Pothier, Pr à la grosse, n° 42-46.— Marshall, Znsurance, P >, 760 et 765.— 1 Bell, Com., p. 457, n° 472.— Contrà, C, Com., 330, 400 et 403.— 3 Kent, 359 et 360.
2611. “il y a en même temps prêt et assurance sur le même bâtiment ou sur la même cargaison, le prêteur est préféré à l'assureur, sur tout ce qui peut être sauvé du naufrage, mais seulement pour le capital prêté,
2 Valin, Ord, de la mar., ib., art. 18, pp. 12, 13 et 20.— Pothier, Prét à la gros, n° 49, 3° al.—2 Emérigon, pp. 267 et 268.— 1 Phillips, Insurance, Pb. 301 et 502,—
Contrà, €. Com., 3331.— Pardessus, Droit Com., 855.— Merlin, Rép, v° Gros aven., p. 322, 2° col.— Arnould, Mar, Insur., p. 1188.
2612. Les actes de prôts à la grosse sur le bâtiment, ou sur la cargaison, qui sont faits payables à ordre, peuvent être négociés par simple endossement. Ce mode de négociation a le même eflet ct produit le même droit que le transport de tout autre effet négociable,
2 Emérigon, pp. 553 et 554.— Maclachlan, p. 53.— Abbott, Shipping, p. 115.
2613. Les lois en force, lors de la mise en force de ce code, sont abrogées dans les cas :
Où il contient une disposition qui a expressément ou implicite. ment cet effet ;
Où elles sont contraires ou incompatibles avec quelques dispositions qu’il contient ;
Où il contient une disposition expresse sur le sujet particulier de telles lois.
Sauf toujours qu’en ce qui concerne les transactions, matières ct choses antérieures à la mise en force de ce code et auxquelles on ne pourrait en appliquer les dispositions sans leur donner un ft rétroactif, les dispositions de la loi qui, sans ce code, s’appliquraient à ces transactions, matières et choses, restent en force et s’y appliquent, et ce code ne s’y applique qu’en autant qu’il coïncide avec ces dispositions,
hier, Prét à la grosse, n° 54,— , 437.— Marshall, /neurance
r naufrage ou autre cas t réduit à la valeur des ‘8,
Pothier, Prét à la grosse, n° 359,— Marshall, Zneurance, p,
iment ou sur la cargai.
nteur, aux avaries com.
avaries ou dommages h à cet effet,
rigon, p. 529.— Pothier, Pré ot 765.— 1 Bell, Com., p. 457, 599 et 360,
assurance sur le même eur est préféré à l'assu. rufrage, mais seulement
20.— Pothier, Prêt à la gross, s, Insurance, Pb. 301 et 502,— DD, — Merlin, RéP., v® Gross
ar le bâtiment, ou sur la euvent être négociés par ation a le même eflet ct ut autre effet négociable,
- Abbott, Shipping, p. 115.