Les actes pn y a suivi les aits où passés
Domat, Liv, Prél.
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2. La prescription are couvornée par L. C, J., 261, 3. Un connaissen t un contrat qui « Harris, II Q. L. I
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iés; sauf, quant à ces derniers, l'exception mentionnée à la fin du présent article.
1 Toullier, n°’ 113 ot suiv. —1 Zachariæ, p. 36-37, —1 Fœlix, pp. 19, 5, Loclercq, Droit Rom., tit. prél,, p. 80.— Boullenois, p. 4, prince. gén,, 9° INC, Le Les De
Jurisp.— 1. There is no community of property, according to the custom of Paris, between parties married in England, their then domicile, without any
ntenuptial contract, who have afterwards changed their domicile, and settled nd died in Lower Canada.— Rogers & Rogers, III EL, C, J,
9, In the absence of proof of the laws of the place where parties had thoir lomicile when they were married out of Lower Canada, the Court cannot take hotice of or be governed by any other laws than those in force in Lower Canada En deciding upon the matrimonial rights of the parties.— Brodie & Cowan, VII . C, J,, 96,
L'habitant du Bas-Canada, tant qu'il y conserve son domicile, est régi, même lorsqu'il en est absent, par les lois qui règlent l'état et la Rapacité des personnes; mais elles ne s'appliquent pas à celui qui ‘y est pas domicilié, lequel y reste soumis à la loi de son pays, quant à son état et À sa capacité.
1 Toullier, n° 114-115.— 1 Zachariæ, p. 37.—1 Fœlix, p. 58.—1 Boulleois, pp. 147, 152.— 1 Maleville, p. 10.— Leclercq, Droit Rom. tit, prél., p. 82.—1 Marcadé, tit. prél., n° 76.— Duranton, tit. prél,, n° 79.—.1 Boileux, tit. prél., p. 20. Cubain, n° 673,— 1 Demolombe, tit, prél,, c. 3, p. 109.—6 Pardessus, Dr, Com., o1482,— Sirey, sur art. 3 C. N., n° 46.— Zachariæ, p. 56.— Boïleux, tit. prél., p, 9 — 1 Delvincourt, note 4 de la p. 11.— D'Argentré, sur art. 218, Cout, de Bret. k 49, p. 675.— 1 Toullier, n° 120.— 1 Marcadé, tit, prél., n° 79.—1 Demolombe, h, 3, n°105. Sirey, sur art, 3 C. N.—1 Fœlix, liv, 2, tit, 1, n° 82.— C, L, 10,
7. Les actes faits où passés hors du Bas-Canada sont valables, si
Duyasuiviles formalités requises par les lois du lieu où ils sont propritf
aits ou passés,
Domat, Liv, Prét,, tit, 1,4 2, n° 20.— Pothier, Zntrod, aux Cout., ch, 1, n°° 6, 7,— ard, et les auteurs cités par lui, p. 2.— Lahaie, p. 2.—C, N,,3.— C, Louis. 9.— "1. 50, tit, 17, L. 34, de reg. jur.— Bouhier, Cout. de Bourg. ch. 22, 4 S1, p. 665.
Boullenois, Démissions des biens, Quest, 6, p. 140,
les droit nt prévu s. Les actes s'interprètent et s'appréient suivant la loi du lieu où
aux Cout < A,— 1 Di — 1 Delsil dre, p. 29.
1be, n° 94.
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]s sont passés, à moins qu'il n'y ait quelque loi à ce contraire, que « parties ne s'en soient exprimées autrement, ou que, de la nature e l'acte, ou des autres circonstances, il n’apparaisse que l'intention été de s'en rapporter à la loi d'un autre lieu ; auxquels cas il est onné effet à cette loi, ou à cette intention exprimée ou présumée,
1 Fœlix, pp. 80 et suiv.— 1 Toullier.
Jurisp.— 1. The law ofthe country in which a contract is made and its «ges in trade, must govern in mercantile cases.— Allen vs Scaifo, IT R, de L, 77. . La prescription d’un billet promissoire fait à l'étranger, et payable là, doit re gouvernée par la lex fori, et non par la lex loei contractus.— Wilson et Demers, LL. OC, J., 261,
3, Un connaissement fait en Angleterre, par le maître d’un vaisseau anglais, t un contrat qui doit être gouverné et déterminé par les lois anglaises.— Moore Harris, I Q. L. R., p. 147,
5 9. Nul acte de la législature n'affecte les droits ou prérogatives de couronne, à moins qu'ils n’y soient compris par une disposition xpresse.
Sont également exempts de l'effet de tel acte, les droits des tiers