‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 78 sur 779 · L'étranger · texte numérisé non relu

L'étranger

JOUISSANCE DES DROITS CIVILS, il

children, some born in Canada, and others not, the former exclude the Crown,

and then all the children inherit as if they were natural born subjects.

Where an alien has a son whois also an alien, the children of the latter inherit from the grand-father to the exclusion of their father.

Although an act of the legislature, passed after uegeens rendered in a court of original jurisdiction, may affect the rights of a party as they existed at the institution of a suit, this circumstance cannot be taken advantage of in an appeal from the judgement.— Donegani and Donegani, Stuart’s Reports, 605,

À 922. Ces conditions, en autant qu'il y est pourvu par nos lois provinciales, sont:

2 1. Une résidence pendant trois ans au moins dans une partie quel-

Mconque de la province du Canada, avre intention de s’y établir ;

2} 2. La prestation des serments de résidence et d’allégeance exigés

Mpar la lol; si c’est une femme le serment de résidence suffit ;

3, L'obtention du tribunal compétent, avec les formalités voulues,

Au certificat de naturalisation requis par la loi.

SR. C,, ce. 8, ss, 1, 2,3 et 4.

Amend.— Lo statut du C. 31 Vict., c. 66, contient d’autres et plus amples Mhlispositions concernant les étrangers et leur naturalisation. Ce statut est trop long pour être reproduit ici, et nous y référons nos lecteurs.

lier

23. L'étrangère devient naturalisée par le seul fait du mariage

roitË qu'elle contracte avec un sujet britannique. 8 Toit

y sont

SR. C,ces8,s. 7.— Lahaye sur art. 12, C. N.— Dalloz, v° Autorisation, n° 48. C.N.,12 et 19.

nenl7àé 24. La naturalisation confère, dans le Bas-Canada, à celui qui l Bequiert, tous les droits et priviléges qu'il aurait, s’il fût né sujet briannique.

Ibid, 8. LC. N., 18.

droit di

25. L'étranger a droit d'acquérir et de transmettre, à titre gratuit bu onéreux, ainsi que par succession ou par testament, tous biens heubles et immeubles dans le Bas-Canada, de la même manière que peuvent faire les sujets britanniques nés ou naturalisés.

individi ne, mên ernel es : sauf le de l'en:

[id,s. 9.— Pothier, Des personnes, p. 578.— C. N., 11.

À Jurisp.— Sous l'opération du statut de la 12° Vict., ce. 197, qui assure À out aubain la même liberté de prendre, recouvrer et transmettre des biens im eubles dans toute l'étendue de la province, qu'ont les sujets nés on naturalisés, aubain est placé sur le même pied que le sujet né, et peut réclamer concurrement avec un héritier naturalisé, les meubles aussi bien que les immeubles ; uoique les meubles ne soient pas mentionnés dans la 12" section du dit acte, ils bnt censés compris dans les termes plus étendus, les immeubles.— Corse et «l., k Corse, IV TL CR, 310.

ton, n°12 ,— ? Kentk e Crown, } p. 14, not 23— C, \

loi, en 26. L'étranger peut aussi servir comme juré, dans tous les cas où,

‘après la loi, le jury doit être composé pour moitié d'étrangers.

3, loc, cit.

art, 9, C.\ n° 9,—

SR. C,e8,s 23.—$. R, B. 0,0. 84,5. 41,23 ets. 4.

27. L'étranger, quoique non résidant dans le Bas-Canada, peut y re poursuivi pour l'exécution des obligations qu'il a contractées éme en pays étranger.

law of E sult fron 12 Vict., ce. 38, ss. 14, 49 et M—R. R. B. C, c. 83, 8. 61.—2 Pand. Franç., 140. 1 l'igeau, 85.— Raveau, p. 6.— Ord. 1667, tit. 2, art. 7.—C, N,, 14.

ifhe lea

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