‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 86 sur 779 · DES EFFETS DE LA MORT CIVILE · texte numérisé non relu

DES EFFETS DE LA MORT CIVILE

5. La mort civile emporte la perte de tous les biens du cor damrné, lesquels sont acquis au souverain à titre de confiscation.

37. La mort « Cout. de Paris, art. 183.— 2 Blackstone, 381.— Pothier, Cout, d'Ort., Bitr.,n'diciaire,

— 11 Rép. Guyot, p. 637.— 2 Pand. Frane.,174.— Richer, 46 et 337—C. N°2, .. { lothier, Successions

p. 596,— 20 Merlin, , V' Condamné, n° 1 L. 29, De pœnis,—-(

Jurisp.— 1° Uno be Intermédiaire de engagement valalh 0] Un , ,

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36. La personne morte civilement ne peut, 1. Recueillir ni transmettre à titre de succession.

#18, De bon. possess.— 2 Pand. Frané., 183.— Pothier, Des Personnes, 5K7 Rép. Guyot, 637.— Richer, 203, 208, 217 et suiv.— Pothier, Successions, p. ! C, N., 25.

2. Elle ne peut disposer de ses biens, ni acquérir, soit par ac entrevifs ou à cause de mort, soit à titre gratuit ou onéreux; elleil

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