DES EFFETS DE LA MORT CIVILE
5. La mort civile emporte la perte de tous les biens du cor damrné, lesquels sont acquis au souverain à titre de confiscation.
37. La mort « Cout. de Paris, art. 183.— 2 Blackstone, 381.— Pothier, Cout, d'Ort., Bitr.,n'diciaire,
— 11 Rép. Guyot, p. 637.— 2 Pand. Frane.,174.— Richer, 46 et 337—C. N°2, .. { lothier, Successions
p. 596,— 20 Merlin, , V' Condamné, n° 1 L. 29, De pœnis,—-(
Jurisp.— 1° Uno be Intermédiaire de engagement valalh 0] Un , ,
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36. La personne morte civilement ne peut, 1. Recueillir ni transmettre à titre de succession.
#18, De bon. possess.— 2 Pand. Frané., 183.— Pothier, Des Personnes, 5K7 Rép. Guyot, 637.— Richer, 203, 208, 217 et suiv.— Pothier, Successions, p. ! C, N., 25.
2. Elle ne peut disposer de ses biens, ni acquérir, soit par ac entrevifs ou à cause de mort, soit à titre gratuit ou onéreux; elleil