‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 87 sur 779 · PRIVATION DES DROITS CIVILS · texte numérisé non relu

PRIVATION DES DROITS CIVILS

ee {peut ni contracter ni posséder; elle peut cependant recevoir des Consull aliments.

Vattel,

Pothier, Des Personnes, 587.— N. Deniz., v° aliments, n° 24.— 1 Argou, p. 16.— 11 Rép. Guyot, 637.—1 Domat, Liv. Prél., p. 106.— 1 Pigeau, 66.— 1 Bourjon, ch. 3, p. 108.— 1 Duperrier, 36 et suiv.— C. N., 25.

8. Elle ne peut être nommée tuteur ni curateur, ni concourir aux opérations qui y sont relatives.

2 Pand. Franç., 185-6.— Pothier, Des Personnes, 611.— 11 Rép. Guyot, p. 637.

LT

4, Elle ne peut être témoin dans aucun acte solennel ou authenti- Li que, ni être adinise à porter témoignage en justice, ni à servir comme

| juré dE. 18, à 1, Qui tests, fioere.— L, 20,— 2 Pand. Franc. 185-6.—f L. 3, De tes-

ans, 4 5 TE KO Guyot, 137-8.— Richer, 251 et 254,

peines

8, 585.— ickstone,

Elle ne peut procéder en justice ni en demandant ni en déendant.

#1 2, De cap, minutis.— 2? Pand. Franç., 189 et 190.—Jousse, art. 8, tit. IT, De Nord. 167, p. 28.— Rodior, sur do., p. 31.— 1 Pigeau, p. 66.

À Jurisp.— je condamné à mort par la Cour Martiale en 1839,et qui a obtenu AL AUS pardon de Sa Majesté le 27 janvier 1844, ne peut pas ester en jugement et ne eut pas rovetdiquer sa propriété.— Rochon vs Leduc, I L, C. J., 252

+ civile

ayot, eo à.

Inir. au

6. EUe est incapable de contracter un mariage qui produise juelque effet civil.

rofessen' ii ission dé religieu$ pprouv poque.

Pothier, Com. 20.— 7d., Mariage, 433, 440 et 486,— Id, Successions, c. 1, 8. 2, art, 4411 Rép. Guyot, 638.— Ord. 1639, art. 7.—2 Pand, France. 191 et suiv.— Braun, Instructions Dogmatiques sur le Mariage, p. 62.

7. Celui qu'elle avait contracté précédemment est pour l'avenir issous quant aux effets civils seulement ; il subsiste quant au lieu.

e, n° 264, , Loc. cil 3, note 16, ittleton, «

Pothier, Successions, 20.— Mariage, 467. — 2 Pand. Franc. p. 196. —3 Pand. ‘ranç., 446 et suiv.— Gousset, Code Civil, art. 227, pp. 945, art. 25, pp. 19 et 20.

! Malleville, pp. 41 et suiv.—1 Duranton, n° 225.—2 Duranton, 520.— 1 Toulder, 285-6,

$. Son conjoint et ses héritiers peuvent exercer respectivement les roits et actions auxquels sa mort naturelle donnerait lieu; sauf les ains de survie auxquels la mort civile ne donne ouverture que lorsue cet effet résulte des termes du contrat de mariage.

fL 121, 4 2, De verb. signif.— 2 Pand. Franc. 198.— 1 Demolombe, n° 210.—icher, p. 506.— Lacombe, p. 459.— 1 Toullier, n° 286.

s du cor

‘ation. à < | | dit 37. La mort civile est encourue à compter de la condamnation , trou diciaire.

Pothier, Successions, ce. 1,8, 1, pp. 5 et 6, c. 3, pp. 125-6.— Id., Des Personnes, tit. p. 596.— 20 Merlin, Rép., v° Mort civile, 4 1, p. 432.—Richer, 143-4-6-7.— 5 Mer- 1, v° Condamné, n° 1, pp. 349 et 350.— f# L. 15, 1, De interd, et releg.— 14 10, 4 1. L. 29, De pœnis.—- Gousset, p. 21, sur art. 26.

Jurisp.— 1° Une femme accusée du meurtre de son mari peut, dans l’épobe intermédiaire de l'accusation et de la condamnation juridique, contracter ) engagement valable pour se faire défendre de l'accusation.

D Un avocat peut Nolines en justice le montant d'obligations à lui consenpar l’aceusée pour se faire défendre, lorsqu'une prouve de surcharge on de htrainte morale n’ost pas faite.

mnes, DS ions, p. ‘|

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42. es ac même teneur, que, pour che religieuse, 16 quels est auth

Ord, 1667, tit, HN 16et17—C N,,

Jurisp.— 1, statute 35 Geo, I 1796, to keep two such churches a1 the statute was p:

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