CHAPITRE PREMIER
SR, B, C, €. 20, s
Amend.— 7'4ct, 1. Tout prêtre cat] tente à célébrer le n | aucune église, chape Mes registres de l'éta onstiéré autorisé À ortifiés, conforméme 2 Le dit prêtre, er onformément à la I reflier, à qui il dem autorisation ou la feveque et en vertu « aptéme ou faire les 3 Tout prêtre qui 4 tiendra en double R loi, et l’autre dout quelle il à été obter 4 Las dispositions : l'état civil,” telles ( ictorla, chapitre vir éme partie du code dernier lieu menti tions du présent act set aussi aux regi:
». Dans le cas où e sage d’une mission cette fin, dans son | burra être déposé à l thontiquer des copi sen rapport avec ] re et considérés com ‘
39. L'on ne doit insérer dans les actes de l'état civil, soit par note soit par énonciation, rien autre chose que ce qui doit être déclar par les comparants.
C. N.,35.— 1 Demante, Cours analytique de Droit civil, Liv. 1, tit, 2, c. 1, n°7 — 1 Demolombe, n° 290,
Amend.— Par l'acte 34 Vict., c. 8, il est statué sur la tenue des registres { l'état civil dans une certaine partie du district du Saguenay. Cet acte affect tous les articles de ce chapitre en autant que cette région est concernée.
Jurisp.— Dai: la cause de Coté vs De Gaspé (16 L. C. R., 381), un curé ait condamné à payer #100 de dommages au père d’une fille mineure qu’il avai mariée, pour avoir écrit de sa propre main dans les registres tenus par li “ qu'il avait marié Sarah Coté, fille du demandeur, malgré l'opposition brutal: à son père.
40. Dans les cas où les parties ne sont pas obligées de compari tre en personne aux actes de l’état civil, elles peuvent s’y faire repre senter par un fondé de procuration spéciale.
41. Le fonctionnaire public donne lecture aux parties com rantes ou à leur fondé de procuration, et aux témoins, de l'acte qu rédige.
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42. es actes de l’état civil sont inscrits sur deux registres de la
même teneur, qui sont tenus pour chaque église paroissiale catholi-
que, pour cERaUe église protestante, congrégation où äuire société
religieuse, légalement autorisée à tenir tels registres ; chacun desquels est authentique et fait également foi en justice.
Ord. 1667, tit. 20, art. 8.— Déclaration de 1736, art. 1.—$8, R, B. C., c. 20, ss, 1, 16 ot 17.— C, N., 40.
Jurisp.— 1. The words ‘“ protestant churches or congregations,” used in the statute 35 Geo. IIT, c. 4, which require rectors of parishes, &c., from 1st january, 1796, to keep two registers, both of which to be authentic, held to embrace only such churches and congregations as had their existence in the province when the statute Was passed.— Spratt & The King, Stuart’s Rep., 149,
», Les registres de baptêmes, mariages et sépultures ne forment qu’une preuve primé facie de la vérité des déclarations en dehors de la célébration, et ces déclarations peuvent être réfutées par une preuve contraire.— Sykes vs
E Shaw, XV LC. R., 304, # 1.
3, Un extrait de baptême qui ne contient la mention ni de l’année, ni de l’église dans lesquolles l'enfant a été baptisé, n’est pas un extrait de baptême authentique suivant le sens de la loi.— Osgood vs Goodenough, V R, L, 719,
43. Ces registres sont fournis par les églises, congrégations ou sociétés religieuses, et doivent être de la forme réglée au code de procédure civile.
SR. B. Ce 20, 8 1,4 2— CC N.,40.—C P, C, art. 1236.
14. Les registres sont tenus par les curés, vicaires, prêtres, ou ministres, desservant telles églises, congrégations ou sociétés religicuses, où par tout autre fonctionnaire à ce autorisé
SR. B. Ce. 20, 8 1, 4 1— C. N., 40.
Amend.— L'acte Q, 36 Vict., ce. 16, 88, de 1 à 10, contient ce qui suit :
1, Tout prêtre catholique romain, autorisé par l'autorité ecclésiastique compétente à célébrer le mariage, administrer le baptême ou faire les obsèques, pour aucune église, chapelle particulière, ou dans aucune mission, aura droit de tenir
Miles registres de l’état civil, pour telle église, chapelle ou mission, et sera censé et
par note déclar:
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onsiaéré autorisé À tenir les dits registres et à les avoir numerotés, paraphés et certifiés, conformément à la loi.
», Le dit prêtre, en présentant le double registre, pour le faire authentiquer, onformément à la loi, devra exhiber, si besoin il y a, au juge, protonotaire ou reflior, à qui il demande la dite authentication, l'autorisation ou le certificat ‘antorisation ou la lettre de mission ou d'institution qui lui a été donné par évêque et en vertu duquel il est autorisé à célébrer le mariage, administrer le baptème ou faire les obsèques pour telle église, chapelle où mission.
3 Tout prêtre qui aura obtenu des registres authentiqués en vertu de cet acte, stiondra en double, et en déposera un double chaque année, conformément à à loi, et l'autre double qu’il gardera, appartiendra à l’église ou chapelle pour quelle il a été obtenu et tenu.
4. Las dispositions du second titre du premier livre du code civil “ des actes l'état civA telles que amendées par l’acte de cette province, trente-deuxième ictoria, chapitre vingt-six, et le premier chapitre du premier titre de la troième partie du code de procédure civile, tel que également amendé par l'acte à dernier lieu mentionné, S'appliqueront, autant que le permettront ps dispotions du présent acte, aux personnes par le présent autorisées à tenir des regiss ot aussi aux registres tenus par elles, conformément à cet acte.
5. Dans le cas où, en vertu du présent acte, il sera demandé des registres pour sage d’une mission, ils soront accordés sous le nom que l'évêque aura désigné «tte fin, dans son certificat, et le double gardé chaque année, par le prêtre, burra être déposé à l'évêché du diocèse auquel appartient la mission, et pour bthontiquer da copies ou des extraits d'aucun tel registre et pour toutes autres is, en rapport avec les dits registres, l'évêque où son secrétaire seront censés re ot considérés comme les dépositaires légaux d’iceux.
is ACTES DE L'ÉTAT CIVIL,
6, Et attendu que des doubles registres ont été tenus par des prêtres dûment autorisés par l'autorité ecclésiastique compétente, à célébrer le mariage, admi. nistror le bentème ou faire les obsèques, mais que les dits registres n’ont pas éti authentiqués de la manière requise par le code civil et le code de procédure civile; et, attendu qu'un grand nombre de familles ont intérêt à ce que les dits registres soient légalisés, et qu'il est opportun de pourvoir à leur légalisation et authenticité ; en conséquence, il est par le présent acte, en outre décrété comme suit :
7. Tout registre ou registres de l’état civil jusqu'ici tenus dans aucune église catholique romaine, par un prêtre catholique romain, dûment autorisé par l'an torité ecclésiastique compétente, à célébrer lo mariage, administrer le baptéme où faire les obsèques, pourront et devront, sur présentation d’iceux, à cette fin, quoique ces registres aient déjà servi, être numérotés, paraphés et certifiés par le fonctionnaire civil ordinaire, de la même manière et au même effet que si les dits registres n'avaient pas antérieurement servi, et un double d’iceux pourra, de la même manière et au même effet être déposé et reçu chez le fonctionnaire civil ordinaire. Et un certificat de l'évêque sera une preuve suffisante qu'un prêtre a été dûment autorisé comme susdit, d £
8. Lorsque les dispositions de la précédente section auront été remplies au sujot d'aucun registre, tel registre, ou aucun extrait d’'icelui seront censés et considérés comme authentiques, comme aussi légaux et valides que s'ils avaient été faits conformément aux exigences de la loi,
9, Le mot “évêque” s'entend de l'ordinaire du diocèse, ou son grand-vicaire, ou l'administrateur,
10, Le présent acte n'aura d'autre effet que celui d'autoriser à tenir des regis tres authentiques, et à légaliser ceux déjà tenus dans les cas et de la manière ci. dessus prévus, sans que le dit présent acte ne puisse avoir d'autres conséquences légales, et affecter en rien au-delà de son objet direct, la position civile actuelk des paroisses et fabriques régulièrement existantes,
Jurisp.—1. À dissenting minister of a protestant congregation, not being a publie oflicer, nor a person in publie holy orders recognized to be such by law, is not entitled to, and cannot keep a parish register for baptisms, burials and mariages.— Ær parte Spratt, Stuart’s Rep, 90,
2. A minister of a presbyterian congregation, in communion with the church of Scotland, is entitled to registers for mariages, baptisms and burials, notwitl. standing that in the place where he ofticiates another church, also in commu nion with tho tt of Scotland, has been previously established under the authority of the government. Qoere, as to any right in the minister to fees for entries in such registers.— Ex parte Clugston, Stuart's Rep., 448.
45. Le double registre ainsi tenu doit, à la diligence de celui qui le tient, être présenté, avant qu'il en soit fait usage, à un des jugu de la cour supérieure, ou au protonotaire du district, ou au grefliu de la cour de circuit au lieu du protonotaire dans le cas mentionnt dans le statut de la 25e Vict., chap. 16; pour, par tel juge, protons taire ou greffier, être numéroté et paraphé en la manière prescrit dans le code de procédure civile.
S, R. B, Ce. 20, 1, # 2.—C, N.,41.— Code P. (1236.
Amend.— L'acte Q, 32 Vict., ce. 26, 8, 2, contien: ce qui suit :
L'article 45 du code civil est amendé en retranchant les mots “ou au greilie de la cour de circuit au lieu du protonotaire dans le cas mentionné dans le stati de la 25° Vict., chap, 16,” dans le dit article, et en leur substituant les mots “a à un greflier de la cour de circuit dans le comté.”
L'acte Q, 32 Vict., ce. 26, 8, 7, contient ce qui suit :
Tous les registres qui, depuis la mise en vigueur du code de procédure civik ont été authentiqués par quelque greflier de la cour de circuit et revêtus du sces de la dite cour, seront réputés avoir été et être légalement authentiqués d'un manière aussi parfaite que si l’article 1236 du dit code de procédure civile eil été primitivement décrété tel qu'amendé par la section première du pæsent act
46. Les actes de l’état civil sont inscrits sur les deux registres de suite et sans blancs, aussitôt qu'ils sont faits: les ratures et re
sera attaché non-se RATES d'y annex.
autre préposé, de cl “régation religieuse
l'état civil, ainsi qu Stitro du même codo
d'en délivrer, à t par eux certifiés
où Congrégation mariages et décà:
de famille ou aut
S. R. B, C, ec. 20. « Décl, de 1736, € N
vois sont app de l'acte ; tou
SR, B,C,,c,
47. Dans doubles est, à garde, déposé greffe de k co mentionné au que doit en dé
Cout, Paris, 24 Ord, de 1667, art,
Amend,.— 7,
L'article 47 du
“ Dans les six diligence de celui cour Supérieure de vrer, Sans frais, le