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fait avant ce temps, hors les cas prévus par les règlements de police, est passible d’une amende de vingt piastres.
Amend.— L'acte Q. 39 Vict.,c. 18, 8. 1, contient ce qui suit :
Il appartient à l’autorité ecclésiastique catholique romaine seule de désigner dans le cimetière la place où chaque individu de cette croyance, après son décès, «era inhumé; et si la personne décédée ne peut être inhumée d’après les règles et lois canoniques, selon le jugement de l'ordinaire, dans la terre consacrée par les prières liturgiques de cette religion, elle recevra la sépulture civile dans un terrain réservé à cet effet et attenant au cimetière,
67. L'acte de sépulture fait mention du jour où elle a lieu, de celui du décès, s’il est connu, des noms, qualité ou occupation du défunt, et il est signé par celui qui a fait la sépulture et par deux des plus proches parents ou amis qui y ont assisté, s’ils peuvent signer ; au cas contraire, il en est fait déclara.ion.
S. R. B. C., c. 20, 8. 7.—- Ord, 1667, tit. 20, art. 10.— Déclar. de 1736, art. 10.— 2 Pand, Franc. 382.—C. N., 79.
6s. Les dispositions des deux articles précédents sont applica-
bles aux communautés religieuses et aux hôpitaux où est il permis de faire des inhumations.
Ord. 1667, tit, XX, art. XIIL—S, R. B. Ce. 20, s 11.— C, N., 80.
69. Lorsqu'il y a des signes ou indices de mort violente, ou d’autres circonstances qui donnent lieu de la soupçonner, ou bien lorsque le décès arrive dans une prison, asile où maison de détention forcée, autre que les asiles pour les insensés, l’on ne peut faire l'inhumation sans y être autorisé par le coroner ou autre officier chargé, dans ces cas, de faire l'inspection du cadavre,
È IKcl, 20 Pen 1712.— 20 Isambert, p. 574.— Décl, 1736, art. 12.—1 Jousse, p. 506.— 1 Russell, on Crimes, 468.— 1 Blackstone, 265, note 27.— 4 et 5 Vict., c, 24, CN. 81.
Amend.— L'acte Q, 39 Vict., ce. 18,8. 1, contient ce qui suit :
1. Le paregraphe 1° de la section deux et la section huit du chapitre 21 des Statuts Refondus pour le Bas-Canada, intitulé : “Acte concernant les inhumations et les exhumations,” sont amendés de manière à se lire comme suit :
>, “Sur requête présentée à un juge de la cour supérieure, pendant le terme où la vacance, par toute personne demandant l'exhumation d’un ou plusieurs corps inhumés dans une église, chapelle ou cimetière, pour construire, réparer ou vendre une église, chapelle ou cimetière, ou dans le but d'inhumer de nouveau le ou les dits corps dns une autre partie de la même église, chapelle on cimetière, où dans le but de construire où réparer le tombeau ou le cercueil, Edans lequel un corps a déjà été déposé, et indiquant, dans le cas du transport
projeté d’un corps où de plusieurs corps, la partie de la même église, chapelle où «imetière, ou l’église, la chapelle ou le cimetière où l’on doit déposer tel corps, et «ur preuve satisfaisante, sous serment, de la vérité des allégations de la dite requête, tel je pourra ordonner que le corps ou les corps soient exhumés ainsi que demandé dans la dite requête.”
S. “Avant de procéder à une exhumation dans une église, chapelle ou cimetière catholique romain en vertu du présent acte, permission devra en être obtunue de l'autorité supérieure ecclésiastique du diocèse catholique romain dans lequel ilest situé.”
L'acte Q 39 Vict., e. 20, contient ce qui suit :
1. Le département de l’agriculture et des travaux publics est chargé de faire et publier chaque année, la compilation des naissances, des mariages et des décès, ainsi que des différentes maladies et causes de décès dans la province, au Bioven des informations qu'il pourra obtenir en vertu des sections suivantes,
2. Le commissaire de l’agriculture et des travaux Re de temps en temps, à tous les protonotaires de la que renoue en td ve ps avi 1e des blancs ou formes d'informations à remplir et coup sue A. D RON Le naissances, des mariages, des décès et sur celui des malad ‘au & M mr réception de ces blancs ou formes, chaque protonotaire sera tenu V ë A neieitie des exemplaires en nombre suffisant, à tous ceux qui, dans le dietrict sont autorisés par la loi à tenir Hole Gen EURE Ua AURENE et à tous “ riétaires inis s de cimetières, dans te t.
les propriétaires ou administrateurs d na : , to D LUE otriliet - sonne autorisée à tenir registre des actes de I ; opriétaire où eo intSE de cimetière, devront ru vs mu m1 lances ou formes d'informations qui leur ont été GRAS 6 __ c ue les six premières semaines de chaque année, au ag ee 4 : à m. 16 sera tenu de les expédier sans délai au commissaire de l’agriculture et des tra: véde Donne idémie, si le lieutenant-gouverneur le prescrit par proclamation 5. En cas d’épidémie, si le ant-£ , oem A a à cet eflet, ces blancs seront transmis directemen au dépai Hs nul res et des travaux publics, par ceux qui les auront remplis, et ee dans le délai ionné dans la proclamation. À Hepaotts Es Ed cimetière est commun à lusieurs paroisses, les blue seront remplis, quant aux décès et aux ne les ou causes de décès, que par les propriétaires ou administrateurs du om ière. RARES 7. Le père, où au cas de la mort ou de l'absence « u peus, ds ee fant né, qui n'aura pas fait baptiser cet enfant, ou qui, s'il s'ag ca pe rs nos d’une croyance autre que celle des catholiques a pas fai en à gis trer la naissance de cet enfant, par des personnes ee ed ss we F3 & actes de l’état civil, sera tenu de faire enregistrer la De op + cet er # dans les quatre mois de sa naissance, au bureau du ris dpi ou du grenier de la municipalité ou cité de son domicile, ou bien chez le juge de paix 3 D à ? . * . .
Aie Fa paix devra faire au ms den A LL cu proper Re par lité ou cité, dans les deux premières semaines du DR e ja pe L D e, son rapport annuel des naissances enregistrées par lui en vertu de la disposition 6 6 > . . . F | . , Ps. AU Fstta Re brest ou -reflier d'une municipalité ou cité, au burean duquel on aura enregistré des naissances ou fait des rappot ts de pes es, devra chaque année, dans le mois de janvier, a + état de ces nais sances, au département de l’agriculture et des travaux publics.