DES ACTES DE PROFESSION RELIGIEUSE
70. Dans toute communauté religieuse où il est permis de faire profession par vœux solennels et perpétuels, il est tenu deux registres de même teneur pour y insérer les actes constatant l'émission de tels vœux.
Ord. 1667, titre 20, ar. 15.— Décl, 1736, art. 25.— Seï pillon, pp. 332-7-8.— Sal,
{ 234-5-7, p. 236, note (a).
71. [Ces registres sont cotés et paraphés comme les autres regis. tres de l’état civil, et les actes y sont inscrits en la manière exprinice en l'article 46].