III. — GODE CIVIL
Le mot Code désigne une collection de lois qui traite méthodiquement un ensemble de matières.
Le Code civil contient les principes fondamentaux du droit privé.
Bien qu'il soit consacré à l'étude de tous les droits privés, il s'occupe principalement de régler ceux qui concernent les biens. C'est le code de la richesse privée.
(1) Voir le rapport du baron d'Avril, à la séance du 24 novembre 1886 du Congrès catholique de Lille, sur la restauration chrétienne du droit des gens.
(2) On est généralement d'accord pour donner au mot droit public un sens plus général qu'au mot droit conatitutionnel. Ce dernier règle l'organisation intérieure de l'État et l'exercice des pouvoirs de la souveraineté, qui se compose de trois pouvoirs : le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, et le pouvoir judiciaire. Il est plus restreint que le droit pubhc : ainsi les lois qui ont pour objet la répression des crimes et délits, ne sont pas dès lois constitutionnelle, quoiqu'elles fassent partie du droit public.
(3) - Cette malheureuse épithète dvil opposée tour à tour aux mots pénal, ecclésiastique, politique , militaire a quatre sens différents qui se confondent sans cesse. C'est un des plus insignes faux fuyants qu'il y ait en jurisprudence. «Traft^ de Législation civile et pénale: ouvrage extrait des manuscrits de Bentham par E. Dûment. 2® édition, 1820, t. III, p. 187.
Histoire. — L'Assemblée constituante avait ordonné la confection d*un Code civil. La Convention s'en occupa à deux reprises, ainsi que leConseil des Cinq-cents sous la constitution directoriale. Le gouvernement Consulaire lit lui-môme une première tentative infructueuse. Enfin, du 14 ventôse an XI au 24 ventôse an XII (du 5 mars 1803 au 15 mars 1804), furent décrélées séparément 37 lois, qui forment aujourd'hui les divers titres du Code (ivil. La loi du 30 ventôse an XII (21 mars 1804) les réunit en un seul corps de lois, en y ajoutant l'article 530, qui avait été réservé, à cause de son importance vis-à-vis du droit antérieur.
Le Code civil fut préparé, discuté et voté suivant les formes législatives établies par la constitution du 22 frimaire an VIII, alors en vigueur, sauf les modifications qu'y avait déjà apportées un sénatus-consulte du 16 thermidor an X.
Préparation. — Par un arrêté du 24 thermidor an VIII (12 Août 1800), le premier consul institua une commission chargée de rédiger u^. avantprojet de Code civil. Il fut rédigé par Tronchet, Portails, Bigot- Préameneu et Maleville , puis soumis aux observations du Tribunal de cassation et des tribunaux d'appel. Il fut ensuite discuté par le Conseil d'Etat, assemblée chargée de préparer les propositions de lois, sous la présidence, soit du premier consul Bonaparte, soit du deuxième consul Cambacérès.
Confection. — A cette époque, la loi était proposée par le gouvernement , c'est-à-dire par la réunion des trois consuls, au Co7'ps législatif. Le Tribunat, assemblée de 1 00 personnes, discutait la proposition, et émettait le vœu de l'adopter ou de la rejeter. Un conseiller d'État (l'orateur du gouveinement) soutenait la proposition devant le Corps législatif ; puis un tribun (l'orateur duTribunat) la soutenait pareillement, ou l'attaquait, suivant le mandat qu'il en avait reçu. Le Corps législatif, assemblée de 300 personnes, après avoir entendu les deux orateurs, votait silencieusement, sans aucune discussion, sur la loi proposée, et la repoussait ou la décrétait, c'est-à-dire l'adoptait. La loi était alors terminée.
Editions. — Ces formes furent suivies pour la confection du Code, promulgué sous le nom de Code civil des Français (loi du 30 ventôse an XII, art. 1). Trois ans après, sous l'Empire, une loi du 3 septembre 1807, insérée, non au Bulletin des lois, mais au Moniteur, lui donna le titre de Code Napoléon, en y faisant quelques changements (V- art. 17, 427, 896, 2261 j, et en substituant des locutions impériales aux locutions républicaines. Enfin, sous la Restiiuration, une ordonnance du 17 juillet 1816 a substitué des locutions royales aux locutions impériales. Le titre de Code civil peut d'ailleurs être considéré comme rétabli par la Charte (art. 59). C'est la dernière édition officielle du Code civil et voilà ce qui explique les expressions du régime royal qu'on trouve dans les textes. Le nom de Napoléon a reparu sous le second Empire; cet usage n'a pas
été abrogé expressément ; toutefois le mot Code civil a été employé depuis 1870 par des lois.
Dates. — En tête de tous les titres, on trouve une date spéciale, parce qu'ils ont été décrétés et promulgués séparément.
Chaque date est double, parce qu'elle indique le jour où un titre a été décrété par le Corps législatif, et le jour où il a été promulguée par le premier consul.
Il y a entre ces deux époques un intervalle constant de 10 jours.