DE LA PUBLICATION , DES EFFETS ET DE L'APPLICATION DES LOIS EN GÉNÉRAL
Décrété le 14 ventôse an XI (5 mars 1803) ; promulgué le 24 (15 mars).
Idées générales. — Une loi existe quand le pouvoir législatif lui a donné son caractère en disant que telle est sa volonté.
Mais elle n'oblige pas encore dès le moment où elle existe, elle ne devient exécutoire qu'en vertu d'un ordre d'exécution émané du pouvoir exécutif , c'est la promulgation. Leoo non ohligat nisi rite promulgata. La promulgation est l'acte par lequel le chef de l'État atteste au corps social l'existence de la loi et donne ordre à tous les citoyens de l'observer et à toutes les autorités de la faire respecter.
Encore un ordre ne peut-il logiquement obliger aussi longtemps qu'il n'est pas connu ; une loi ne sera donc obligatoire qu'après que la promulgation aura été rendue publique par un acte quelconque ou du moins devra être présumée connue. La jpwèZica^'on est le mode employé pour porter à la connaissance des citoyens et des autorités l'existence et la promulgation de la loi. Publicatio est divulgatio legis et promulgon tionis.
Le mot promulgation de la loi était autrefois synonyme de publication ; on ne distinguait ni à Rome ni dans l'ancien droit français l'ordre d'exécution qui était censé contenu dans la loi même ; la distinction s'est précisée avec la séparation des pouvoirs législatif et exécutif.
(1) Les règles qui sont exposées dans ce titre ne sont pas spéciales au Gode civil. Elles s'appliquent à toutes les lois, quel que soit leur objet. Cependant le législateur les a placées avec raison en tête du Gode civil, parce qu'il est la partie la plus importante de notre législation. C'était du reste le premier des Godes qui devaient être promulgués de la nouvelle législation française.
Droit romain. — D'après la Novelle66* de Justinien, Ut factœ novœ constitutiones, les lois impériales n'obligent dans les provinces que lorsqu'elles ont été publiées au chef-lieu de ces provinces.
La publication de la loi s'opérait par son affichage dans les villes. La loi devenait obligatoire deux mois après. Mais il faut bien observer que ces constitutions impériales ne sont nombreuses et importantes que depuis Dioclétien ; outre les edicta^ émanés de l'initiative de l'Empereur, il y a des décréta, jugements rendus par lui, des mandata ou instructions aux fonctionnaires, et des rescripta ou réponses à des consultations sur le droit.
Plus anciennement la lesc était la décision prise sur la proposition d'un magistrat sénatorial par tous les citoyens dans les comices par curies, ou le plus souvent par centuries. Le plébiscite est la décision prise sur la proposition d'un tribun dans les comices par tribus (1).
Sous l'Empire, il ne resta plus des comices qu'un souvenir, et alors se développa une nouvelle source du droit, le senatus-consulte ou décision prise par le Sénat.
Les magistrats et surtout les préteurs exposaient, à leur entrée en chaîne, la manière dont ils appliqueraient le droit : ces exposés ou édits toujours maintenus avec des améliorations constituèrent une coutume; puis ils furent condensés dans un recueil, et Adrien lui donna force de loi. Le préteur romain en rendant la justice, non seulement assure l'application du droit civil, mais encore le complète et même le corrige. A la différence des juges modernes , il est investi du pouvoir législatif du peuple. On verra donc parfois opposer le droit prétorien au droit civil.
Enfin des jurisconsultes reçurent d'Adrien le droit de donner en son nom des consultations qui liaient le juge, responsapirudentium. Mais eu 426 après J.-C. , la loi dite des citations les réduisit au rôle de simples interprêtes.
Telles sont à Rome les sources du droit (2).
(1) Les Romains considéraient comme le fondement de leur droit national la loi des Douze Table» dont 11 ne rette que de courts fragments. L'ignorance du droit chez les plébéiens était la cause de leur infériorité dans la lutte contre les patriciens; aussi les tribun Terentilius Arsa ût-il décider la rédaction d'une lui par écrit. Bn l'an 8U0 de Rome furent élus les Deceviviri legibus scribundU ; un an après, leur travail pour lequel ils ont pout-ôtre fait des emprunts à la Grèce, était terminé, et la loi des Douze$ Tables était votée par les centuries.
(2) Les textes du droit romain les plus Importantg parmi ceux qui ont été conservés sont compris dans le Corpus juri» civilis : Il se compose des Institutes de l'empereur
Ancien droit français. — Pour la plupart des sources du droit dans l'ancienne France, l'idée d'une publication et d'une promulgation ne se conçoit pas nettement, du moins à l'origine.
Ainsi à l'époque gauloise, les sources du droit sont les décisions de l'assemblée des Druides et des nobles; sous la domination romaine, il faut y ajouter celles du droit romain de l'époque.
Après l'invasion des barbares, ce furent les lois faites par leurs chefs dans l'assemblée de leurs compagnons, la coutume, et le droit canonique.
Puis jusqu'à Louis XI, les ordonnances des rois, le décisions des assemblées de barons, celles des seigneurs dans leurs fiefs, les coutumes et le droit canonique, constituent le droit de la France.
Dès 1453 Charles VII avait ordonné de rédiger les coutumes par écrit : le travail fut fait sous Louis XI et Charles VIII. A ce moment s'accentue la division de la France en pays coutumiers au Nord et pays de droit écrit ou de droit romain au Sud de la Loire ; mais il y a des coutumes même dans le Midi, et le droit romain n'est pas sans influence dans le Nord. II y avait soixante coutumes générales et trois cents coutumes spéciales. A cette source du droit s'ajoutent le droit canonique, les ordonnances et les arrêts de règlement des Parlements, qui font loi dans le ressort.
A partir de Louis XI le roi fait des ordonnances, édits et déclarations applicables à tout le royaume. L'ordonnance était adressée aux Parlements qui la vérifiaient et l'enregisti'aient.
Dans certains ressorts, dès qu'elle était em'egistrée pai* le parlement,elle était réputée connue de tous les habitants domiciliés dans le ressort de ce parlement. C'était, comme on le voit, une publication purement fictive.
Dans d'autres ressorts , elle n'était promulguée , réputée connue qu'après qu'elle avait été envoyée aux sénéchaussées et bailliages, qui en faisaient lecture en audience publique ; ce mode de publication, quoique plus réel que le précédent, était encore insuffisant ; il n'instruisait,en effet, que ceux qui, assistant à l'audience, entendaient la lectui'e.
Justinien, ouvrage élémentaire sur le plan des Commentaires que Gaius avait rédigés au temps de Marc Aurèle, des Pandectes ou Digeste , collection de fragments de jurisconsultes, du Code, collection de constitutions des Empereurs, et des Novelles, novellœ Constitutiones, promulguées ensuite par Justinien. Vers 438 Théodose II avait déjà publié une collection de constitutions d'Empereurs, le Code Theodosien. — 25, § 4, D., XXI, 1 veut dire loi 25, paragraphe 4, au Digeste, livre XXI, titre l ; au lieu des numéros du livre et du titre on peut mettre la rubrique du titre : de œdï7tWo edicto pour XXI, 1. C. veut dire Gode de Justinien, G . Th. Gode Theodosien.
Dans la période dite droit intermédiaire, qui va du 5 Mai 1789 à la promulgation du Code civil, les sources du droit furent les lois ou décrets votés par les Assemblées qui avaient le pouvoir législatif, ainsi que les Arrêtés du pouvoir exécutif, les coutumes, et les Avis du Conseil d'État qui interprétait obligatoirement les lois.
L'Assemblée constituante changea le mode de publication. La loi, votée pai' l'Assemblée, était envoyée aux tribunaux, aux corps administratifs et municipalités, qui , après l'avoii* aussitôt transcrite sur leur registre, en faisaient la lecture et la faisaient afficher. Dès qu'elle était affichée, elle était réputée connue et pai* conséquent obligatoire.
La Convention alla plus loin dans la voie d'une publication réelle et effective. Toute loi , dès qu'elle était faite, était imprimée dans un bulletin appelé Bulletin officiel des lois ; ce bulletin était adressé aux autorités constituées, et il en était, dans chaque lieu, donné lecture au peuple, assemblé à son de trompe ou de tambour.
La loi du 12 vendémiaire an IV supprima la publication par lecture publique, affiches , son de trompe ou de tambour ; elle maintint l'usage de l'insertion de la loi au Bulletin officiel , et décida que , dans chaque dépai'tement, la loi serait réputée connue à partir du jour où le Bulletin serait pai'venu au chef-lieu. C'était un retoui' au système d'une publication pui'ement fictive, mais plus efficace, à cause de la diffusion de la presse.
Code civil. — Les sources du droit depuis le 30 ventôse an XII sont les différents codes et lois votés par le pouvoir législatif dans les formes voulues par les diverses constitutions, les décrets constitutionnels du pouvoir exécutif et certains autres qui, quoique inconstitutionnels, sont obligatoires, parce qu'ils ont été confirmés régulièrement, ou n'ont pas été annulés coinuie ils le devaient être. Mais la coutume n'est plus une source du droit (Loi du 30 ventôse an Xll, art. 7), à moins qu'un texte ne se réfère expressément à qjle (art. 593, 671, 674, c. civ.). Ce n'est qu'à ce prix qu'on a pu arriver à l'unité de législation^ que Brisson sous Henri III, puis Golbert et D'Aguesseau avaient en vain essayé de réaliser par les ordonnances.
En France actuellement , une loi existe quand elle a été votée par le Sénat et la Chambre des Députés : elle n'est pas subordonnée à la sanction du chef de l'État. Celui-ci est tenu de la promulguer, il le fait par un décret.
Dans le système de l'art. 1", alinéa 3, du Code civil, la publication est purement fictive : la loi est réputée publiée quand il s'est écoulé, depuis la promulgation, un délai variable suivant les distances. Mais le jour de
la promulgation était inconnu d'ordinaire, or, il sert de point de départ au délai ; il était donc impossible de fixer avec exactitude le jour de la publication. C'est pourquoi l'ordonnance du 27 novembre 1816 décide que la promulgation a pour date celle de la réception du Bulletin des Lois à la chancellerie ; cette date est connue sans peine ; dès lors , il est facile de calculer d'après l'art. 1®"" du Gode civil le jour où la publication est présumée faite.
Sans abroger ce système, le décret du 5 septembre 1870 en a organisé un autre parallèlement :
Le gouvernement peut insérer la loi au Journal Officiel, au lieu du Bulletin des Lois, et alors la publication est censée faite et la loi obligatoire à Paris un jour franc après la date du numéro du journal qui la contient, et dans chaque arrondissement un jour fi*anc après l'arrivée facile à constater de V Officiel au chef-lieu de l'arrondissement.
Ce second procédé est aujourd'hui employé de préférence.
En résumé, le titre préliminaire s'occupe des effets de la promulga tion ; du temps et des lieux sur lesquels la loi exerce son empire ; des devoirs généraux de juges, quant à l'application des lois, et de la faculté laissée, dans certains cas , aux particuliers, de déroger aux dispositions législatives.
Conclusion. — Un reproche peut être adressé au titre préliminaire , c'est qu'il a condensé avec trop de concision dans un seul texte, l'art. 3 c. civ., tous les principes de la matière si vaste du droit international privé.
Le projet belge de révision du code donne satisfaction à ce desideratum en consacrant à ces principes généraux les articles 3 à 14 (1).
TEXTE ET COMMENTAIRE DES ARTICLES
Art. i^^. — Les lois sont exécutoû'es dans tout le territoire français, en vertu de la promulgation qui en est faite par le roi [le Président de la République).
Elles seront exécutées dans chaque partie du royaume ( de la République ] , du moment où la promulgation en pourra être connue.
(i) Revue de droit inlernational et de législation comparée, 1886, t. XVIII, p. 442.
La promulgation faite par le roi {le Président de la République) sera réputée connue dans le département de la résidence royale, un jour après celui de la promulgation; et dans chacun des autres départements , après l'expiration du même délai , augmenté d'autant de jours qu'il y aura de fois dix myriamètres (enviix)n vingt lieues anciennes) entre la ville où la promulgation en aura été faite , et le chef-lieu de chaque département;
Un jour après .. . en d'autres termes, il faut qu'il s'écoule un jour entier entre celui de la promulgation et celui de l'exécution.
Cet article établit une présomption légale de la circonstance connue de la promulgation d'une loi et de Texpiralion d'un certain délai après cette promulgation; le juge est tenu de conclure que tous les citoyens en ont eu également connaissance.
Le législateur a voulu par là couper court à une infinité de procès fondés sur l'ignorance prétendue de la loi. Du reste, il a cherché à proportionner le délai à la distance.
On ne peut pas critiquer cette présomption légale suivant laquelle, après un certain délai à partir de la promulgation, la loi sera connue de tous les citoyens.
Art. ». — La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'e/fet 7^ètroactif.
Disposer. . . en parlant d'une loi, c'est établir une règle, attribuer un droit et imposer un devoir.
Effet rétroactif. . . ce mot vient de rétro agere^ agir en arrière, c'est-à-dire ici, sur une époque antérieure à celle où la loi est présumée connue.
Le principe de la non-rétroactivité des lois est conforme à la raison et à l'équité ; à la raison, car la loi étant une règle de conduite, il en résulte nécessairement qu'elle ne peut commander et défendre que pour l'avenir ; ensuite à l'équité, car il est juste qu'un droit légitiment acquis sous l'empire de la loi actuelle, ne puisse pas être anéanti par l'effet d'une disposition postérieure.
Ce principe de non-rétroactivité doit d'ailleurs êtie applique avec piiidence ; ainsi , en matière pénale , lorsque la loi postérieure au crime est plus douce que la loi antérieure , c'est la loi postérieure que le juge devra appliquer. En matière de procédure , on applique la loi en vigueur au moment où le procès s'engage. En matière civile, si le fait qu'il s'agit de régler, a créé des droits au profit d'une personne, une loi postérieure ne peut lui enlever ce droit. In homme s'est marié à l'âge de M ans, avant !e Code. Depuis son mariage, a été promulgué l'article 144, qui
TITRE PRÉLIMINAIRE (art. 3-4) 53
défend de se marier avant 18 ans , sous peine de nullité. Son mariage n'a pas pu être annulé. Si le fait, au contraire , n'a créé que des espérances , si le droit est purement éventuel , la loi postérieure s'applique : par exemple, s'il s'agit d'un testament, une loi promulguée après la confection du testament, mais avant le décès du testateur pourrait modifier les conditions de validité de ce testament (1).
Art. a. — Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire.
Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française.
Les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Français, même résidant en pays étranger.
Sont régis. . . en d'autres termes, les droits sur les immeubles ne peuvent s'acquérir, se conserver et se perdre que conformément aux lois françaises.
Quant aux meubles , dont la loi ne parle pas , ils sont régis par la loi française , excepté quand on les considère comme faisant partie d'une succession laissée par un étranger, car la règle de notre ancien droit : mobilia ossibus personœ inhœrent, n'a pas été abrogée par le Code.
L'état et la capacité des étrangers en France sont régis par leur loi nationale, à moins que cela ne porte atteinte à l'ordre public, ou aux bonnes mœurs, ou encore, d'après certains auteurs, à moins que leur loi soit de nature à nuire aux intérêts des Français.
Les actes passés par un étranger en France , ou par un Français en pays étranger, sont régis , quant à leur forme , par la loi du lieu où ils sont passés : locus régit actum (Voy. art. 48, 170, 999 du Code Civil).
Art. 4. — Le juge qui refusera déjuger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi , pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice.
Béni de justice .. . refus de rendre justice, c'est-à-dire de décider les procès.
Le juge devant lequel un procès est intenté, est obligé de le décider, et cela, lors même que la question de droit soulevée par ce procès n'a pas été du tout prévue par la loi (silence) , ou ne l'a été qu'en partie (insuffisance);
(1) La règle du Code « la loi ne dispose que pour l'avenir, » n'ayant pas été reproduite dans la Constitution, on en conclut que constitutionnellement les lois peuvent avoir des effets rétroactifs, si elles le disent expressément. La disposition de l'art. 2 n'oblige donc pas le législateur.
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on n'a été réglée qn'en des termes dont on ne peut déduire une solution positive (obscurité). En matière pénale, il devra, dans un de ces cas, prononcer l'absolution de l'accusé ; en matière civile, il devra décider d'après ses lumières naturelles ou par analogie.
Art. 5. — Il est défendu ux juges de prononcer , par voie de disposition générale et réglementaire, sur les causes qui leur sont soumises.
Réglementaire... en forme de règlement applicable aux causes futures, fût-ce seulement dans leur ressort. Allusion aux arrêts de règlement des anciens Parlements.
Art. 6. — On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs.
Les conventions que les particuliers font entre eux, ne sont pas obligatoires pour eux-mêmes, lorsqu'elles renferment la promesse d'accomplir une action immorale ou nuisible aux intérêts publics.