‹ Le code civil commenté à l'usage du clergé, dans ses rapports avec la théologie morale, le droit canon et l'économie politique (volume 2)Chapitre 15 sur 66 · LIVRE PREMIER · texte numérisé non relu

LIVRE PREMIER

Le mot personne désigne l'être humain envisagé comme sujet actif ou passif d'un droit, comme ayant des droits à exercer et des devoirs à remplir. L'homme a une personnalité juridique dès le moment de sa conception

La qualité de personne n'appartient pas seulement aux particuliers. Elle est encore attribuée à certaines collections d'individus, qui forment ce qu'on appelle des personnes morales. Ce sont les corporations qu'une loi spéciale permet, au moyen d'une fiction commode, de considérer comme des individus distincts de leurs membres, ayant un patrimoine et des intérêts propres, capables de s'engager et de recevoir

L'État est la plus vaste des personnes morales ; puis viennent les départements (loi du 10 mai 1838) ; les communes (1) (lois du 18 jaillel 1837 et 5 avril 1884); les établissements publics, tels que les hospices (loi du 16 vendémiaire an V) ; l'Université (loi du 1 0 mai 4 806) ; les sociétés commerciales (C. de comm., art. 7 et 24) ; les communautés religieuses autorisées (lois des 9 janvier 1817 et 24 mai 1825) ; les meuses épiscopales et aussi les archevêchés et évêchés, les cathédrales et les églises, les cures et succursales, les chapitres cathédraux et collégiaux (décret du 6 novembre 1813, loi du 2 janvier 1817, ordonnance du 2 avril 1817); les séminaires (loi du 23 ventôse an XII); les fabriques (arrêté du 7 thermidor an xi, décret du 30 décembre 1809) ; les consistoires protestants (décret du 26 mars 1852), et Israélites (ordonnance du 7 mai 1844).

Quant aux Universités catholiques, l'article 11 de la loi du 12 juillet 1875 déclare que: les établissements d'enseignement supérieur fondés, ou les associations formées en vertu de la présente loi, pourront, sur leur

(l) Mais non les arrondissements ni les cantons.

demande, être déclarés établissenienls d'utilité publique, dans les formes voulues par la loi, après avis du conseil supérieur de rinslruction publique. Il y a donc eu à propos de chaque établissement qui l'a demandé, un décret spécial.

Sous l'ancien régime, les congrégations religieuses devaient être autorisées pour n'être pas illégales ; faute d'autorisation elles étaient exposées à une répression pénale et à la dissolution. Aujourd'hui la vie religieuse en commun n'est plus un délit à défaut de permission spéciale ; l'autorisation n'a plus le sens que semble indiquer ce mot ; ce n'est pas une permission de se réunir, elle n'a pas d'autre objet que de conférer la personnalité civile (t). En un mot, la congrégation autorisée ou reconnue est personne morale ; non autorisée, elle n'est pas personne morale, ce qui n'empêche pas chacun de ses membres de jouir de tous les droits de la vie civile.

(1) Une congrégation non autorisée n'est pas une personne morale; mais (^ n'est pas à dire qu'elle soit en état de perpétuelle et imprescriptible contravention. Il n'y a, en effet, aucun texte prohibitif; la loi du 13 février 1790 se borne à enlever aux congrégations la personnalité civile : celle du 18 août 1*792 n'est faite que pour frapper les confréries qui n'auraient pas été atteintes en 1790. Le Concordat proclame la liberté pour l'exercice du culte; les Articles organiques refusent aux congrégations la personnalité civile, non la liberté de se former; le décret prohibitif du 3 messidor an xii est inconstitutionnel et dépourvu de sanction; il n'est donc pas obligatoire. En outre, il a été abrogé par ie code pénal. L'art. 291 C. Pén. interdit les associations de plus de vingt personnes : niJals il décide qu'il ne faut pas compter parmi les associés les personnes domiciliées dans la maison, or les religieux sont tous domiciliés dans le couvent.

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