‹ Le code civil commenté à l'usage du clergé, dans ses rapports avec la théologie morale, le droit canon et l'économie politique (volume 2)Chapitre 16 sur 66 · DE LA JOUISSANCE ET DE LA PRIVATION DES DROITS CIVILS · texte numérisé non relu

DE LA JOUISSANCE ET DE LA PRIVATION DES DROITS CIVILS

Décrété le 17 ventôse an XI (8 mars 1803)-, promulgué le 27 (18 mars).

Idées générales. — Les droits sont les facultés ou les avantages que les lois accordent aux personnes. Ils sont civils ou politiques.

Les droits civils (opposés aux droits politiques) dérivent du droit privé. On les définit : les facultés que les personnes sont appelées à exercer dans leurs rapports privés avec les autres personnes ; tels sont, par exemple, le droit de propriété , de puissance paternelle , le droit d'acheter ou de vendre, le droit d'acquérir ou transmettre par succession.

Les droits politiques dérivent du droit constitutionnel qui règle les rapports du gouvernement et des gouvernés ; ils consistent dans la faculté- de participer à l'exercice de la puissance publique , et se résument tous dans l'aptitude légale d'élire ou d'être élu aux fonctions de l'ordre législatif, judiciaire ou exécutif.

Ces droits doivent-ils être reconnus par la loi à tout le monde avec une égale étendue ? Parmi les personnes, il en est dont la situation peut paraître moins favorable à raison de leur âge, de leur état d'esprit, de leur sexe, de leur nationalité ou de leur indignité.

1° La loi ne doit pas conférer la plénitude des droits civils ou politiques à ceux que leur âge rend incapables de les exercer en connaissance de cause. Cette question fera l'objet d'une étude spéciale au titre de la Minorité et Tutelle.

2° De même pour les fous, il suffit d'un renvoi au titre de Vlnterdiction

3" Quant aux femmes, quelques-unes revendiquent en leur faveur l'exercice des droits politiques : cette prétention, de l'aveu général, ne se justifie point : certains pays, cependant, accordent aux femmes propriétaires le droit d'élire et d*être élues aux assemblées communales oii se traitent les questions intéressant la propriété. Même dans l'ordre des

droits civils; il est des fonctions, officia virilia , que les femmes ne peuvent pas remplir : ainsi, elles ne peuvent qu'exceptionnellement être tutrices ; elles ne peuvent pas être témoins dans les actes instrumentaires. Mais leur capacité générale ne doit pas être restreinte par une tutelle perpétuelle : il faut seulement pour une femme mariée diminuer sa capacité, de façon à la concilier avec Tautorité maritale. Ainsi , s'agit-il d'une femme, non engagée dans les liens du mariage, nos lois, à part quelques différences insignifiantes , l'ont mise sur le pied de la plus complète égalité avec l'homme. Elle a les mêmes droits au point de vue de la propriété et de la succession ; elle peut acquérir et disposer de ses biens de la même manière ; exei'cer toutes les industries. S'agit-il d'une femme mariée , ayant formé avec un homme des liens qui confondent leurs existences et , à certains égards, leurs intérêts ; dans cette société oii ils ne sont que deux, il faudra bien que, sur telle ou telle question qui les divisera, le dernier mot reste à l'un d'eux. La loi donnera voix prépondérante à l'homme , sauf à faire intervenir la justice pour protéger la femme contre ce qui ne serait qu'un caprice du mari. La femme conservera donc la jouissance de tous ses droits, mais elle sera limitée , daoïs l'exercice de quelques-uns, par la nécessité de l'autorisation maritale.

4" Il ne peut guère s'élever de controverse sm* le point de savoii* si la capacité d'un individu doit être restreinte à raison des condamnations qu'il a encourues. 11 est évident que la loi doit lui retirer le droit de faire les actes qui seraient de nature à adoucir et rendre illusoires l'expiation et l'exécution de sa peine. En outre , le législateur peut lui infliger certaines déchéances à titi'e de peine, et notamment lui interdire dans une mesure qu'il apprécie , l'exercice des droits politiques dont il n'est plus digne.

5° La controverse est plus vive en ce qui touche les étrangers : les législations anciennes, très exclusives, ne leur refusaient pas seulement les droits politiques, mais encore beaucoup des droits civils. Ce système est peu libéral, il tend à éloigner du pays les étrangers qui contribueraient pourtant à sa richesse. Aujourd'hui , la tendance est toute contraire : on préfère ne refuser aux étrangers que les droits politiques ; il est logique, en effet, qu'ils ne contribuent pas au gouvernement d'un pays dont ils ne font pas partie; mais on les met, quant aux droits civils, sur le même pied que les regnicoles, sauf à prendre quelques mesures de garantie pour éviter qu'ils n'échappent à l'exécution de leurs engagements.

6" Faut-il enfin mentionner l'esclavage? Cette institution contraire

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du droit naturel, qui fait de l'homme la chose d'un autre homme, était un des principaux ressorts politiques et économiques de la société romaine. L'Eglise ne pouvait donc pas dans les premiers temps combattre de front une institution aussi solidement entrée dans les mœurs ; mais elle fit rendre les affranchissements plus faciles, adoucir le sort des esclaves, et considérer leur mariage comme identique à celui des hommes libres. Malgré tant d'intérêts coalisés, elle lutta jusqu'à ce que d'adoucissements en adoucissements elle fut parvenue à l'abolition absolue.

Droit romain. —• I. Au premier rang de ceux à qui la loi romaine refusait tous droits figurent les esclaves.

Le prisonnier de guerre est esclave à Rome. L'enfant légitime est esclave, si son père l'était à la date de la conception, laquelle se détermine parla même présomption qu'en matière de filiation; l'enfant né hors mariage suit la condition qu'avait sa mère lors de l'accouchement. Enfin l'esclave affranchi ingrat envers son ancien maître, et la femme libre qui vit en contubernium avec l'esclave d'autrui, tombent en esclavage ^'wra civili. On devient aussi servus pœnœ, par suite des condamnations ad bestias ou ad metallum.

A l'origine le maître avait droit de vie et de mort sur ses esclaves : Antonin le Pieux fut le premier qui punit les cruautés du maître ; sous l'influence de l'Eglise, la réaction s'accentua, et il ne resta plus qu'un droit de correction.

L'esclave est la propriété du maître comme une chose. Jamais il ne peut avoir de patrimoine et tout ce qu'il acquiert est acquis à son maître ; celui-ci peut seulement lui laisser l'administration et la jouissance ài^nn pécule.

Le maître peut affranchir son esclave ; le formalisme des modes d'affranchissement fut atténué sons l'Empire ; l'Eglise les fit encore simplifier et fit introduire la manumissio in sacrosanctis Ecclesiis, c'est-à-dire devant l'évêque.

La condition des affranchis était inférieure à celle des ingénus. Outre qu'ils ont certains devoirs envers leur ancien maître appelé patron^ ils sont tous privés du jus suffragii et du jus honorum.

Ceux que le maître a affranchis sans employer un mode solennel sont assimilés aux Latins et appelés JunienSy du nom de la loi Junia Norbana; ils n'ont pas le connubium. Les affranchis qui duraiît leur

esclavage ont subi une peine infamante sont appelés déditices comme les habitants des villes rendues à discrétion, et n'ayant même pas le commet'ciwn, (1) sont assimilés aux étrangers. Justinien suppiima ces deux classes inférieures d'affranchis.

La condition des affranchis n'est pas héréditaire.

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