II. Les hommes libres sont ou citoyens ou étrangers
1° Qui est citoyen romain? La nationalité romaine s'acquiert par la naissance ou par un fait postérieur, a. Par la naissance. Il faut appliquer les deux mêmes principes que pour les esclaves : L'enfant, conçu d'un légitime mariage, ex justis nuptiis^ suit la condition de son père ; l'illégitime celle de sa mère. La condition du père s'envisage au jour de la conception ; celle de la mère, au jour de l'accouchement. — b. Par un fait postérieur. II faut distinguer entre les esclaves et les hommes libres. Un maître romain qui affranchit son esclave, fait de celui-ci un citoyen ; il est de principe , en effet, que la nationalité du patron se communique à l'affranchi de plein droit (2). Un homme libre, au contraire , n'acquiert la qualité de citoyen romain que par une concession expresse. Cette concession, faite à une personne, ne s'étend pas à d'autres qu'à elle, pas même à sa femme et à ses enfants.
2" De même qu'un fait postérieur à la naissance peut faire acquérir la nationalité romaine, de même un autre fait peut l'ôter à des Romains. Ainsi le citoyen régulièrement livré aux ennemis ou fait prisonnier par eux fait partie de leur nation, et perd la civitas ; mais s'il s'échappe et revient à Rome, il est réputé, en vertu d'une fiction appelée postliminium, n'avoir jamais cessé d'être citoyen. Le fils de famille vendu hors du territoire romain et le débiteur insolvable vendu par ces créanciers au-delà du Tibre, à l'époque reculée oii ces ventes étaient possibles, perdaient la civitas; il en était de même de ceux qui s'étaient soustraits au cens ou au semce militaire; enfin un Romain peut abdiquer sa qualité et se faire recevoir dans un autre État.
3° La civitas romana ou droit de cité comprend tous les droits civils et politiques. Ceux-ci sont le jus sufjragii^ droit de voter dans les comices, et le jws honorum, éligibilité aux fonctions publiques. Les droits civils sont le connubium et le commercium ; le connubium est le droit de contracter de justœ nuptiœ^ seul mariage qui fasse acquérir la
(1) Voir au N" 11-8" le sens de ces termes.
(2) PUne. Bpist., X, 4 ; GlcéroB, pro Baibt), 9 ; Accaria8,.t. I, p. 88.
puissance paternelle romaine et la parenté civile ou agnatio ; le cornmercium permet d'acquérir la propriété romaine et de faire tous les actes qui s'y rapportent avec la pleine protection de la loi.
Les pérégrins (1) n'ont pas ces droits qui constituent la civitas .
On entend ^diV peregrini les peuples indépendants de Rome, et ceux qui lui sont soumis, mais n'ont pas été assimilés aux Romains. Le pérégrin peut contracter un mariage valable, mais sans avoir les effets du mariage romain ; il peut succéder à ses proches et recevoir par testament, mais non invoquer à cet égard les garanties de la loi romaine ; il peut faire les contrats les plus usuels, acheter, louer, vendre ; ces actes rentrent dans le jus gentium.
Entre la conditions des citoyens et celle des pérégrins, celle des Latins forme un intermédiaire ; par suite de traités, ils obtiennent le commercium^ mais non le connubium.
D'autres villes alliées avaient des droits variant suivant les traités. Après la guerre sociale toutes ces villes, c'est-à-dire toute l'Italie, jouirent de la civitas.
Les habitants des pays conquis hors d'Italie restaient non cives, sauf la concession à certaines villes du jus italicum. Garacalla ayant conféré le droit de cité à tous les sujets de l'Empire, il n'y eut plus d'autres étrangers que les Barbares établis hors du territoire romain.
III. A Rome, la coutume avait introduit la tutelle perpétuelle des femmes même pubères, que les textes justifient par la légèreté et l'inexpérience du sexe (2). Mais le vrai motif est le désir de permettre aux agnats de conserver les biens dans la famille en empêchant la femme d'en disposer.
Dès la fin de la République, cette tutelle n'était plus qu'une formalité. Après Claude, il n'en reste guère qu'un souvenir.
IV. En droit romain existait, sous le nom d'itifamie une sorte de déchéance spéciale. Elle était encourue par suite d'une condamnation criminelle, à raison d'une profession déshonorante, ou de certains faits particuliers. Les infâmes étaient déchus de leurs droits politiques et de quelques droits civils, comme celui de plaider au nom d'autrui.
1) Ou trouve daus Cicéron cette phi ase : inhumanum est usu urOis prohiùere peregrinos. De officiis, ch. 5, liv. 8. — Voir "Van Wetter, Cou/-« de Droit romain, p. n0-n2 ; Accarias récis (te Droit romain, t. I, p. 95 ; Démangeât, t. I. p. 82, Droit romain. (2, Cicéron, Pro Murenâ, c. 12.
Même l'effet d'une condamnation pouvait aller jusqu'à faire perdre la civitas ; il en est ainsi des déportés. On a vu que certains condamnés perdent en outi'e la liberté.
Ancien droit français. — I, Les Germains avaient des esclaves, mais leur sort était moins dur que chez les Romains ; ils ont aussi pratiqué l'affranchissement in Ecclesiâ.
Dès le IV' siècle on trouve des colons, (1) fermiers d'une terre qu'ils ne peuvent pas quitter; les colliberts , descendants d'affranchis qui ont conservé leur condition, et les lites qui sont aussi des esclaves-fermiers, forment l'intermédiaire entre les hommes libres et les esclaves.
L'idée chrétienne en adoucissant l'esclavage le transforma en servage; le serf ne peut pas se marier sans le congé du seigneur ; il ne peut donner ses biens ni entre vifs ni par testaments ; en certains endroits il est taillable^ c'est-à-dire imposable à volonté.
On est ser/'par naissance, ou bien on le devient en «'offrant volontairement à une église ou abbaye, afin d'être protégé par elle.
On cesse de l'être par l'affranchissement ou par le séjour d'un an sur certains territoires.
Les Etats généraux de 1576 et de 1614 demandèrent l'abolition du servage, là où il existait encore ; mais il n'y eut avant le XVIIP siècle que des affranchissements particuliers. En 1775 Voltaire se fit l'avocat des serfs contre le chapitre de Saint-Claude. Louis XVI en 1779 abolit l'esclavage dans ses domaines et invita les seigneurs à faire de même. L'abolition fut achevée le 4 août 1789.
II. Dans l'ancien droit comme à l'époque romaine , on était citoyen par naissance , ou l'on pouvait le devenir par un fait postérieur.
Quant à la naissance c'est le principe de territorialité qui dominait. Peu importait \ejus originis paternœ. La seigneurie était essentiellement territoriale ; car elle établissait un lien juridique entre le seigneur et ceux qui vivaient sur sa terre, et la jouissance des droits résultait de la naissance sur lé sol de la seigneurie.
, 11 y avait, à partir du XV^ siècle, deux sortes de Français par naissance : ceux nés en France ou regnicoles, et ceux qui, étant nés k l'étranger d'un père français ayant encore cette qualité, étaient venus s'établir en France.
On pouvait devenir Français par natui'alisation ou par un bienfait de la loi. La naturalisation, dans l'ancien droit, était un fait fort grave. Elle
(l) Voy. sur cotte matière B. Terrât, Du Cohnat.
résultait des lettres royaux : c'était une concession gracieuse (1). Le }3ienfait de la loi était un autre moyen d'acquérir la qualité de Français : le fait de la résidence, à lui seul, ne suffisait pas pour faire acquérir la jouissance des droits civils ; il fallait de plus rendre un notable service au pays. Ainsi, les étrangers, par exemple, qui avaient fondé un établissement commercial à Lyon, Bordeaux ou Toulouse, étaient naturalisés par le bienfait de la loi.
2" La qualité de Français se perdait de droit par un établissement fait à l'étranger sans esprit de retour, et sans autorisation royale (2) ; rémigrant était assimilé aux aubains.
Enfin, la femme française mariée à l'étranger avec un étranger n'était pas réputée aubaine ; elle recueillait les successions qui lui échéaient en France.
3° La condition des étrangers, était très dure. Ils étaient obligés à'avouer un seigneur et devenaient des serfs (3). On les appelait des aubains {alibi nati). De bonne heure, les étrangers se placèrent sous la protection royale : mais leur condition était encore loin d'être enviable : ils étaient incapables de succéder et de transmettre à cause de mort : cette incapacité s'appelait précisément droit d'aubaine ; leurs successions allaient au roi. Cependant, de même qu'un Français, ils pouvaient faire ou recevoir des donations. Ils devaient enfin fournir la cautio judicatum solvi (4). En résumé , l'étranger pouvait seulement faire les actes compris à Rome dans le jus gentium , louer, vendre ou acheter. Toutefois , dans les derniers . temps de la monarchie, les étrangers furent traités avec un peu moins de rigueur. La France décida même, au XVIIP siècle, d'accord avec quelques États voisins, la suppression du droit d'aubaine, mais sous la réserve du droit de détraction, c'est-à-dire d'un dixième sur les successions (5).
111. L'ancien droit français n'a pas établi d'incapacité générale pour les femmes , autre que l'incapacité spéciale à la femme mariée.
ly Pothier, Traité des personnes, >ios 51, 59; DelSOl etLeSCœur, le Code civil expliqué, t. I, p. 34.
2; Ordonnance de 1669, et Loyscl, Règle 49, tit. 1, liv. 1.
(3) Bacquet, du Droit d'aubaine, cli. 3, §§ 18, 19.
(4j Bacquet, 2^ partie, ch. xv.
!5) Ce fut l'Assemblée constituante qui supprima, à l'égard de tous les étrangers, les droits d'aubaine et de détraction par les lois des ô-18 août 1190, 8-15 avril n91.
IV. Il a organisé comme toutes les législations des déchéances pour les condamnés à certaines peines.
Tous les condamnés à une peine perpétuelle étaient frappés de mort civile ; en vertu d'une fiction légale, ils étaient dans une certaine mesure réputés morts aux yeux de la société. Le mariage de l'individu mort civilement était dissous ; sa femme pouvait se remarier ; si elle continuait à vivre avec son mari , les enfants qui naissaient étaient illégitimes. La succession du condamné s'ouvrait ; il ne pouvait plus ni tester, ni faire une donation, ni recueillir un legs, un don ou une succession.
Le droit intermédiaire conserva la mort civile ; la loi du 28 mars 1793 l'appliqua aux émigrés. D'après le décret du 6 avril 1809 , en sont frappés les Français qui , se trouvant à l'étranger, n'obéissent pas à l'ordre qui les rappelle en France ; cette disposition fut abrogée par le code pénal de 1810.
Dans l'ancien droit, l'émission de vœux monastiques solennels entraînait la mort civile. Depuis la loi du 13 février 1790, ces vœux ont cessé d'être reconnus au for extérieur ; dès lors aucune incapacité n'y est plus attachée.
Code Civil. — I. Hors de l'Europe, l'esclavage n'avait jamais disparu ; en vain le St-Siège prohiba à maintes reprises le commerce des nègres.
Louis XIII sanctionna l'esclavage dans les colonies françaises. La loi du 4 février 1794 l'y abolit, mais le gouvernement le releva en 1802.
Pie Vil chercha à obtenir l'abolition de la traite ; le décret du l*"" avril 1815 l'ordonna dans les colonies françaises ; mais l'esclavage n'y fut aboli que le 27 avril 1848, non sans une forte secousse économique.
11, Tout Français jouit des droits civils , mais tout Français ne les exerce pas. La jouissance est l'aptitude légale à l'acquisition des droits eux-mêmes : l'exercice est l'usage qu'on en fait. Les mineurs et les interdits sont incapables d'exercer eux-mêmes leurs droits civils. Cet exercice des droits dont ils ont la jouissance, est délégué à des mandataires qui les représentent.
1® Celui qui naît de parents français, est Français , par naissance , qu'il soit né en France , ou à l'étranger. Si l'un des parents est français et l'autre étranger, l'enfant suit la condition de son père. L'enfant naturel reconnu par sa mère seule a la nationalité de sa mère. S'il n'est pas reconnu, il est français Jure soli , quand il est né en France.
On peut devenir français par le bienfait de la loi. L'enfant né en France d'étrangers est étranger, mais il devient français , si à vingt-un
ans il réclame cette qualité et s'établit en France. Il y a plus : s'il est né en France d'un étranger qui lui-même y est né , il est français sans avoir à le demander ; mais il peut dans l'année de sa majorité repousser la qualité de français, en prouvan 1 qu'il a conservé sa nationalité d'origine (1).
L'enfant issu de parents d'origine française qui avaient perdu leur nationalité avant sa conception ; l'enfant d'un étranger qui a été ensuite naturalisé français ; les descendants de français expatriés pour cause de religion (2), deviennent français par le bienfait delà loi, s'ils en manifestent la volonté, et s'établissent en France.
Devient fi'ançaise par le mariage la femme étrangère qui épouse un français .
On devient encore français par V annexion à la France d'un territoire étranger.
Enfin la naturalisation est une concession que l'Etat fait de la nationalité française à un étranger sur sa demande, et sous certaines conditions fixées par la loi (3).
2° La qualité de Français se perd par la naturalisation acquise en pays étranger ; l'acceptation , non autorisée par le gouvernement français, de fonctions publiques conférées par un gouvernement étranger; la fondation d'un établissement, autre que de commerce, fait à l'étranger sans esprit de retour; l'entrée au service militaire d'une nation étrangère sans autorisation du gouvernement français ; et pour la femme , par le fait même de son mariage avec un étranger.
3° La condition des étrangers s'est adoucie beaucoup à notre époque.
Les droits politiques sont absolument refusés même à ceux qui ont demandé à établir leur domicile en France , conformément à l'article 13 du Gode civil.
Ceux qui ont été autorisés jouissent certainement des mêmes droits civils que les Français. Mais pour les étrangers non autorisés , il y a controverse.
Un système qui est celui de l'ancien droit , ne leur accorde que les droits qui dérivent de la loi naturelle , à l'exclusion de ceux qui sont
(1) Voy. sur les effets de la naissance en France, M. Beudant, flerwe critique de legisl.. t. IX, p. 51.
(2) Loi du 9 décembre 1790, art. 22. —Cf. Séance du Sénat du 7 Février 1881.
'3) Sur la naturalisation et la loi du 29 Juin 1861 . M. James de Rothschild, Revue pratique, t. XXIV, p. 305.
l'œuvre spéciale de la loi française. D'après une autre opinion, ils ne jouissent que des droits civils accordés aux Français par des traités passés avec la nation à laquelle ils appartiennent, conformément au principe de réciprocité (1). Mais l'opinion la plus accréditée leur reconnait les mêmes droits civils qu'aux Français, à moins qu'un texte spécial ne leur en refuse quelqu'un formellement ou implicitement.
Les étrangers même non autorisés peuvent donc se marier, ester en justice , acquérir des biens par donation ou par succession légitime ou par testament , devenir propriétaires de biens situés en France. Mais ceux qui sont autorisés à fixer leur domicile en France, jouissent, de plus que les autres, du privilège « Actor sequitur forum rei^ » c'està-dire que, s'il sont défendeurs à un procès , le demandeur devra les assigner devant le tribunal de leur domicile. De plus , ils peuvent plaider sans fournir la caution judicatum solvi. C'est encore une faveur ; car, en règle générale , tout étranger demandeur qui agit contre un Français défendeur, doit fournir une caution qui garantit le paiement des frais de justice , au cas oii U succomberait , à moins qu'il n'ait en France des immeubles suffisants.
La similitude entre la condition des étrangers et celle des Français comporte certaines restrictions : 1" Leur état et leur capacité restent régis par les lois de leur pays (2) ; ils sont , par exemple , majeurs ou mineurs selon cette loi. 2° En France , les lois de police et de sûreté les régissent ; mais , par réciprocité , ils peuvent les invoquer à leur profit. 3" Les étrangers, quoique autorisés à résider en France , ne sont pas encore Français ; leurs enfants naissent étrangers , sauf pour eux le bénéfice de l'article 9 G. civ.
II. Pour l'incapacité spéciale de la femme mariée, il suffit de se reporter aux art. 215 et suiv. du Gode civil. Les femmes, en France, ne sont privées que des droits politiques.
III. Le Gode de 1804 avait admis la mort civile, mais la loi du 31 mai 1854 l'a abolie à cause de ses cruautés inutiles qui rejaillissaient sur des innocents, et notamment sur la femme du condamné. 11 reste
1 Demolombe, t. I, N» 240 et s.; Démangeât, Histoire de la condition civile de» étiangen en France, p. 254 et s.
(2} Valette sur Proudhon, 1. 1, p. 194 ; Demante, 1. 1, p. 82.
une incapacité de donner et de recevoir à titre gratuit outre la dégradation civique et l'interdiction légale des art. 28, 29, 30 et 31 du Gode pénal.
conciufiiioii. — I. On ne retrouve pas dans le Gode civil la disposition de l'ancien droit qui frappait de mort civile les religieux profès , et il n'y a pas lieu de la regretter ; car leurs vœux ne peuvent pas faire d'eux une classe à part de citoyens au point de vue des intérêts matériels et des droits civils. Bien que la règle ancienne ne fût point inspirée par une pensée d'hostilité contre les religieux, l'assimilation avec les criminels n'avait rien de flatteur pour eux.
Il faut donc se féliciter de ce retour au droit commun pour tous , et ce n'est que justice ; mais il n'y a pas lieu de trop en faire honneur à la Révolution. En effet, la mort civile des religieux se liait à l'ancien usage de la renonciation des puînés à la succession paternelle : on entrait souvent en religion par suite de combinaisons de famille et pour éviter l'émiettement d'une grande fortune ; l'incapacité de succéder et recevoir à titre gratuit qui est le principal effet de la mort civile des religieux , corroborait ces tendances ; et cette incapacité n'avait pas d'autre objet dans l'ancienne France. Le code civil , hostile à l'idée nobiliaire du maintien des biens dans une branche de la famille , ne devait pas conserver une institution qui en était la consécration.
D'autre part et surtout , il faut se souvenir que la loi du 13 février 1790 avait aboli les vœux de religion ; comment dès lors ces vœux que la loi ne reconnaît plus , auraient-ils quelque effet sur la capacité ? Et quand sous le second Empire, il fut question de rétablir la mort civile des religieux, on repoussa cette idée par cette simple objection que ce serait reconnaître l'existence des vœux solennels. Néanmoins , les lois des 20 février, 19 mars et 20 octobre 1790 , malgré le principe posé le 13 février, déclaraient les religieux incapables de succéder et de recevoir à titre gratuit. Le Gode civil, et c'est là son mérite, fit triompher la conséquence logique de la loi de 1790 , en les relevant de cette incapacité.
II. Les règles sur l'acquisition de la qualité de français sont révisées dans un projet émané de M. Batbie, modifié par le Gonseil d'Etat, et que le Sénat a discuté en novembre 1886.
On a observé, en effet, que le hasard de la naissance sur le sol français ne doit point faire acquérir de plein droit la nationalité française, et qu'il importe de réagir contre l'augmentation d'une population à
nationalité douteuse dans les départements frontières (1) ; c'est pourquoi le projet abroge l'art. 9 du Gode civil et avec lui la loi de 1883 (2) ; il la remplace par la possibilité d'obtenir sur demande une naturalisation de faveur et dispensée de stage, mais il respecte le principe de la loi de 1874. L'autorisation de l'art. 13 du Gode civil cesserait au bout de trois ans, si à ce moment la naturalisation n'était pas obtenue.
D'autre part, à raison du lien intime du mariage et de la famille, il décide que la femme et les enfants mineurs devront de plein droit acquérir, perdre et recouvrer leur nationalité par les mêmes actes qui la font acquérir, perdre et recouvrer par le père. La loi de 1882 disparaîtra par le fait de l'adoption de cette règle nouvelle.
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