CHAPITRE PREMIER
DK I.A JOUHSSAMCK DEIS DROITE CIVIE.1S
Art. y. — L'exercice des droits civils est indépendant de la qualité de Citoyen, laquelle ne s'acquiert et ne se conserve que conformément à la loi constitutionnelle.
Exercice. . . en parlant des droits civils, est opposé k jouissance. Jouir d'un droit, c'est recueillir les bénéfices qui en résultent ; l'e/ercer, c'est faire les actes nécessaires pour l'acquérir, le conserver ou l'aliéner : par exemple, une succession échoit à un interdit : c'est l'interdit qui devient propriétaire; c'est dans son intérêt que les revenus doivent être employés ; njais ce n'est pas lui qui acceptera la succession et qui déterminera le mode d'emploi des biens. On peut jouir d'un droit à son insu ; on ne peut l'exercer sans faire acte de volonté.
(1) M. Camille Sée, Journal officiel, Débals parlementaires, Sénat, 1886 (13 Novembre), p. 1182. — Cf. Idem, I8H7 (4 Février , p. 88.
(2) V. page TO cette loi, ainsi que celles de 1814 et 1882 et Tart. 9 G. civ.
TIT. I. — JOUISS. ET PRIV. DES DROITS CIVILS (aRT. 8-9) 69
Art. 8. — Tout Français jouira des droits civils.
Tout Français jouira. . . Ceci est vrai même pour les femmes mariées et les personnes en bas âge, ou privées de raison ; mais elles n'ont pas Vexercice des droits civils dont elles jouissent.
A quoi reconnaître qu'un homme donné est Français ?
Le mot Français signifie ordinairement . homme né en France ; c'est la signification qu'il avait dans les lois antérieures au Code civil (V. la constitution de l'an Vlll, art. 2).
Cependant, d'après l'article 9, il ne suffit pas de naître en France pour être Français ; d'après l'article 10 , il suffit pour cela de naître d'un père français, quand même on naîtrait en pays étranger.
Donc pour reconnaître si un homme est Français , il faut rechercher si son père l'était On ne s'attache plus aujourd'hui qu'à l'origine.
Art. 9. — Tout individu né en France d'un étranger pourra , dans l'année qui sui\^ra V époque de sa majorité, réclamer la qualité de Français ; pourvu que , dans le cas où il résiderait en France, il déclare que son intention est d'y fixer son domicile, et que, dans le cas où il résiderait en pays étranger, il fasse sa soumission de fixer en France son domicile, et qu'il l'y établisse dans l'année, à compter de l'acte de soumission.
Époque de sa majorité... il s'agit ici de la majorité étrangère et non de la majorité française.
Soumission . . . promesse, consentement à s'obliger.
La promesse, formellement exprimée à l'âge de la majorité, de s'établir en France indéfiniment, est une garantie que l'enfant de l'étranger a un attachement véritable pour notre pays où il est né.
L'article 9 du Code civil se fonde sur cette idée que chez ceux dont il s'occupe, l'attachement au sol français est probable : mais quand ils ont manifesté leurs sentiments patriotiques par la soumission au service militaire, il y a là plus qu'une simple probabilité ; aussi la loi du 22 mars \ 849 décide-t-elle que ces individus, nés en France, pourront réclamer la qualité de Français, non plus seulement dans l'année qui suit leur majorité, mais à toute époque, à condition qu'ils servent ou aient servi dans l'armée, ou bien qu'ils n'aient pas excipé de leur extranéité pour se soustraire au service militaire. Toutefois, elle ne leur impose pas encore la nationalité française, il faut qu'ils la réclament ; il n'y a de modification qu'en ce qui concerne le délai.
Considérant que la présomption est encore plus forte quand le père étranger de l'enfant né en France y est né lui-même, la loi du 7 février ISS't
attribue à cet enfant la nationalité française sans qu'il ait rien à demander ; seulement elle ne la lui impose pas définitivement, et il peut, dans l'année de sa majorité, répudier la qualité de français.
Mais pour éviter qu'au moyen de cette renonciation, des fils d'étrangers nés et vivant en France ne pussent se soustraire au service militaire et dans le pays de leur père et en France, la loi du 16 décembre 4874 ne les admet à renoncer à la nationalité française que s'ils prouvent, par une attestation, avoir conservé la nationalité étrangère. En fait, il n'y a pas d'autorité qui puisse leur délivrer ce certificat : c'est là une difficulté grave, mais le but de la loi était très sage.
Si ces jeunes gens renoncent par avance à réclamer dans l'année de leur majorité la nationalité étrangère, quoiqu'ils soient encore mineurs, l'art. 2 de la même loi leur permet de contracter dans l'armée française un engagement volontaire et notamment un engagement conditionnel, et d'entrer dans les écoles du Gouvernement.
Lorsqu'un étranger se fait naturaliser Français, les enfants qui seront conçus ensuite naîtront français, mais ceux qu'il avait lors de sa naturalisation, restent étrangers. Étaient-ils mineurs lors de la naturalisation du père, ils pourront se prévaloir de l'art. 9 du Cod»^. civil dans l'année de leur majorité? Étaient-ils majeurs lors de la naturalisation du père, ils le pourrojit faire dans l'année de cette majorité; voilà ce que décide l'art. 2 de la loi de 1851.
Aux enfants mineurs de l'étranger naturalisé nés avant la naturalisation, de même qu'à ceux d'un Français qui a perdu sa qualité pour application de l'art. 17 du Code civil et l'a recouvrée en vertu de l'art. 18, quel que soit le lieu de leur naissance, la loi du 14 février 1882 étend la faveur faite par l'art. 2 de la loi de 1874 anx enfants nés en France d'un étranger qui lui-même y est né; auparavant ils étaient provisoirement étrangers, et, ne pouvant réclamer la qualité de Français qu'après leur majorité, ne pouvaient pas s'engager dans l'armée ni entrer dans les écoles du Gouvernement durant leur minorité.
Enfin, la loi du 28 juin 1883 étend le bénéfice de celle de 1882 aux enfants mineurs de la femme qui, après avoir cessé d'être Française par son mariage avec un étranger, le redevient par son veuvage, en vertu de l'art. 19-2" du Code civil, mais à conditioû qu'ils soient nés en France.
Art. f O. — Tout enfant né d'un Français en pays étranger est Français.
Tout enfant né , en pays étranger, d'un Français qui aurait perdu la qualité de Français, pourra toujours recoumer cette qualité en remplissant les formalités prescrites par l'article 9.
If un Français... Le mot Français ici doit sentendre même d'une Française.
Recouvrer, ou plutôt acquérir.
Art. 11. — L'étranger jouira en France des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux Français par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra.
Cet article établit le principe de la réciprocité diplomatique et décide en termes exprès que même les droits civils en principe enlevés aux étrangers appartiennent par exception à ceux dont le pays a reconnu par traité de semblables droits aux Français. Mais faut-il a contrario déclarer que les étrangers n'auront en France que les droits formellement mentionnés par des traités? Non ; d'après l'opinion dominante, ils jouissent encore des droits qui leur sont implicitement ou explicitement accordés par la loi française, on peut même aller jusqu'à dire qu'ils ne sont privés que des droits qui leur sont formellement enlevés.
La loi du -14 juillet 1819 accorde aux étrangers le droit de succéder en France et d'y recevoir des libéralités entre vifs ou testamentaires, quand même des traités n'accorderaient pas la même faveur aux Français en pays étrangers. Depuis cette loi, dans l'un comme dans l'autre système, la situation de l'étranger diffère peu, au point de vue du droit civil, de celle du Français.
Art. 1». — L'étrangère qui aura épousé un Français, suivra la condition de son mari.
Suivra la condition de son mari. . . c'est-à-dire deviendra, par le fait de son mariage, apte à jouir de tous les droits civils conférés par les lois françaises, mais cela ne veut pas dire que le mari puisse modifier à so.i gré l'état de sa femme.
Art. 18. — L'étranger qui aura été admis par l'autorisation du roi [du Py^èsident de la République) à établir son domicile en France, y jouira de tous les droits civils , tant qu'il continuera d'y résider.
Art. 14. — L'étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de
France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français.
La créance du Français contre Pétranger serait à peu près illusoire, s'il était forcé de s'adresser à des juges du pays de son débiteur ; ce qui, d'ailleurs, ne lui serait pas toujours possible.
C'est une que«îtion délicate que celle de savoir si l'art. 14 est applicable aux gouvernements étrangers, ou en d'autres termes, si un gouvernement étranger peut être traduit devant les tribunaux français pour l'exécution d'obligations contractées envers un Français.
M. Démangeât (1) a résolu cette intéressante question par l'affirmative, bien que la jurisprudence la plus récente admette la négative. M. Démangeât s'exprime ainsi : ^> Du moment que l'on reconnaît que les mêmes rapports d'obligations qui se forment entre particuliers, peuvent naître entre un État et un particulier, il faut admettre , sous peine de créer un privilège intolérable, que les tribunaux feront justice sans acceptation de personnes. Les tribunaux français sont compétents pour prononcer sur les contestations civiles entre le gouvernement et un particulier (art. 69 C. de Proc). Pourquoi les gouvernements étrangers jouiraient-ils à cet égard d'une prérogative que le législateur n'a pas voulu, chez nous, attribuer au gouvernement français? >
Art. 15. — Un Français pourra être traduit devant un tribunal de France pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger.
Conséquence du principe qu'un débiteur est tenu d'accomplir ses obligations, quel que soit le lieu où elles ont été contractées, et de cet autre principe que les tribunaux français ont pouvoir d'imposer leur décision à un Français.
Art. te. — En toutes matières, autres que celles de commerce, l'étranger qui sera demandeur, sera tenu de donner caution pour le payement des frais et dommagesintérêts résultant du procès, à moins qu'il ne possède en France des immeubles d'une valeur suffisante pour assurer ce payement.
Demandeur... c'est celui qui intente le procès. Le défendeur est celui contre lequel le procès est intenté.
1; Voy. Démangeât, Bévue prat. de Droit franc., 1856, t. I, p. 394.
TIT. I. — JOUISS. ET PRIV. DES DROITS CIVILS (àRT. 45-17) 73
Caution... personne qui promet de payer pour une autre, si cette autre ne paie pas.
Dommages-intérêts... réparation pécuniaire d'une perte éprouvée ou d'un gain manqué.
Immeubles d'une valeur suffisante. . . à moins encore qu'il ne consigne une somme équivalente ; il est encore dispensé de fournir caution, en matière commerciale et comme nous l'avons dit , en toute matière , lorsque cette faveur lui a été accordée par un traité intervenu entre son gouvernement et le gouvernement français (art. H). Enfin il l'est encore, dans tous les cas possibles, lorsqu'il a été autorisé, par le gouvernement français, à fixer son domicile en France (art. 13).