SECTION PREMIÈRE
De la prlTation des droites eivlls par la perte de la qualité de Français
Art. 17. — La qualité de Français se perdra : — 1*^ par la naturalisation acquise en pays étranger ; — 2^ par l'acceptation non autorisée par le roi [le Président de la République] , de fonctions publiques conférées par un gouvernement étranger ; — S'* enfin par tout établissement fait en pays étranger , sans esprit de retour.
Les établissements de commerce ne pourront jamais être considérés comme ayant été faits sans esprit de retour.
Par la naturalisation acquise... On ne peut, en effet, avoir deux patries à la fois.
Esprit de retour. . . animus revertendi. C'est l'intention de revenir en France.
Dans ces circonstances, le Français montre pour la nation étrangère un attachement peu conciliable avec raccomplisseraent de ses devoirs envers
la France ; il est môme à craindre qu'en cas de guerre entre les deux nations, il n'aide l'ennemi de son argent , de ses services ou de ses armes. Au contraire, en demandant Yautorisation d'accepter une magistrature étrangère, le Français annonce l'intention de ne pas al)diquer sa nationalité ; en faisant commerce, il montre seulement qu'il cherche à se faire une fortune, ce qui n'exclut pas le projet de revenir en France pour jouir de cette fortune.
Art. 18. — Le Français qui aura perdu sa qualité de Français , pourra toujours la recouvrer en rentrant en France avec l'autorisation du roi (du Président de la République), et en déclarant qu'il veut s'y fixer , et qu'il renonce à toute distinction contraire à la loi française (1).
Art. t». — Une femme française qui épousera un étranger, suivra la condition de son mari.
Si elle devient veuve, elle recouvrera la qualité de Française, pourvu qu'elle réside en France, ou qu'elle y rentre avec l'autorisation du roi, [du Président de la République) et en déclarant qu'elle veut s'y fixer.
Qui épousera un étranger. . . donc la même exception ne doit pas s'appliquer à celle dont le mari. Français lors du mariage, perd plus tard sa qualité.
Suivra la condition de son mari. . ou plutôt cessera d'être Française. C'est la loi étrangère qui décide si elle prend la nationalité de son mari ; par exemple, la loi anglaise ne l'admet pas.
Art. »0. — Les individus qui recouvreront la qualité de Français, dans les cas prévus par les articles 10, 18 et 49, ne
pourront s'en prévaloir qu'après avoir rempli les conditions qui leur sont imposées par ces articles, et seulement pour l'exercice des droits ouverts à leur profit depuis cette époque.
'l\ Une remarqufi est à faire pour le Français qui a perdu sa qualité de Français par l'acceptation de service militaire à rélraiiger, ou par l'afflliation à une corporation militaire étrangère. 11 doit, pour recouvrer sa qualité de Français, d'abord obtenir l'autorisation de rentrer en France , puis y résider pendant trois ans au moins. Toutefois . un décret du 26 Août 1811 a modlflé le Code ici. 11 décide que ce Français pourra recouvrer la nationalité française en obtenant du chef de l'Etat, ce qu'on appelle des lettre» île relie ft ce qui le dispense des trois ans de résidence.
Depuis cette époque... Ainsi donc, le recouvrement de la qualité de Français n'est pas rétroactif dans ses effets, à la différence de ce qui avait lieu à Rome pour le postliminium.
Art. »t. — Le Français qui, sans autorisation du roi (d^te Président de la République), prendrait du service militaire chez l'étranger, ou s'affilierait à une corporation militaire étrangère, perdra sa qualité de Français.
Il ne pourra rentrer en France qu'avec la permission du roi (du Président delà République ), et recouvrer la qualité de Français qu'en remplissant les conditions imposées à l'étranger pour devenir citoyen ; le tout sans préjudice des peines prononcées par la loi criminelle contre les Français qui ont porté ou porteront les armes contre leur patrie.
Le service militaire pouvant exposer celui qui le prend chez l'étranger, à porter les armes contre son pays, il n'y avait pas lieu d'accorder ici la même faveur que dans les cas précédents.
L'art. 21 est complété par des dispositions pénales contenues dans des décrets du premier Empire.
On a parfois voulu l'appliquer aux anciens zouaves pontificaux.
Art. ^t-SS. — En maintenant la mort civile avec les effets rigoureux que lui attribuait l'art. 25, les rédacteurs du code de 1804 restèrent en arrière des progrès ^le la civilisation. Des propositions de réforme furent faites en 183'! et 1 834, mais elles étaient insuffisamment préparées; en 1849, d'autres travaux empêchèrent un nouveau projet d'aboutir; enfin en 1854 l'abolition fut prononcée et la mort civile remplacée par d'autres déchéances.
Les art. 22-33 ont donc été abrogés et remplacés par la loi du 31 Mai 1 854, ainsi conçue :
Art. 1 . — La mort civile est abolie.
Art. 2. — Les condamnations à des peines afflictives perpétuelles emportent la dégradation civique et l'interdiction légale établies par les art. 28, 29 et 31 du Code pénal.
Art. 3. — Le condamné à une peine afflictive perpétuelle ne peut disposer de ses biens, en tout ou en partie, soit par donation entre vifs, soit par testament, ni recevoir à ce titre, si ce n'est pour cause d'aliments. — Tout testament par lui fait antérieurement à sa condamnation contradictoire, devenue définitive, est nul. — Le présent article n'est applicable au condamné par contumace que cinq ans après l'exécution par effigie.
Art. 4. — Le Gouvernement peut relever le condamné à une peine
afflictive perpétuelle de tout ou partie des incapacités prononcées par l'article précédent. — Il peut lui accorder l'exercice, dans le lieu d'exécution de la peine, des droits civils, ou de quelques-uns de ces droits, dont il a été privé par son état d'interdiction légale. — Les actes faits par le condamné, dans le lieu d'exécution de la peine, ne peuvent engager les biens qu'il possédait au jour de sa condamnation, ou qui lui sont échus à titre gratuit depuis cette époque.
Art. o. — Les effets de la mort civile cessent, pour lavenir, à l'égard des condamnés actuellement morts civilement, sauf les droits acquis aux tiers. — Létat de ces condamnés est régi par les dispositions qui précèdent.
Art. 6. — La présente loi n'est pas applicable aux condamnations à la déportation, pour crimes commis antérieurement à sa promulgation.
Cette loi a substitué à la peine de mort civile une pénalité qui comprend plusieurs déchéances : \^la dégradation civique; 2® V interdiction légale ; 3^ Vincapacité de disposer ou de recevoir, soit par donation, soit par testament, si ce n'est pour cause d'aliments. Ces déchéances sont encourues par trois catégories de condamnés : l^ceux qui sont condamnés aux travaux forcés à perpétuité ; 2° à la déportation ; 3° à mort.