TITRE II DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL
Décrété le 20 ventôse an XI ^U mars 1803) ; promulgué le 30 (21 mars)
Idées générales. — L'état des personnes se trouve constitué ou modifié par certains événements de la vie humaine ; la naissance et le décès en sont les deux termes qu'il importe de constater ; d'autre part, le mariage a une grande influence sur la capacité.
Il est donc nécessaire de constater avec pleine certitude ces événements et d'en fournir une preuve qui ne puisse que très exceptionnellement être contestée : on évitera ainsi les chances de fraude et les dangers d'une démonstration délicate qui serait à refaire à l'aide de témoins dans une foule de circonstances. Ce but est atteint au moyen des procès-verbaux que l'autorité dresse des naissances, mariages et décès, et qui s'appellent actes de Vétat civil.
Leur utilité est manifeste pour les particuliers eux-mêmes; ainsi chacun a besoin de son acte de naissance pour prouver qui était né, quand telle succession s'est ouverte à son profit, ou qu'il a l'âge requis pour tel ou tel acte, pour le mariage, par exemple.
Les tiers ont également besoin de l'acte de décès d'une personne pour se présenter à sa succession, de l'acte de naissance d'un jeune homme avec qui ils veulent contracter, pour vérifier s'il est majeur et capable, de l'acte de mariage d'une femme pour s'assurer qu'elle est mariée et soumise à l'autorisation maritale.
L'Etat enfin se servira des actes de naissance pour dresser les listes du service militaire.
Ces exemples montrent la grande utilité des actes de l'état civil.
Droit romain. — Les actes de décès demeurèrent inconnus aux Romains ; du moins aucun renseignement n'en atteste l'existence. Au contraire les actes de naissance s'introduisirent à Rome sous
l'Empire (1). A partir de Marc Aurèle , on voit, à Rome , les préfets de Vœrarium ou Trésor public (2), et dans les provinces , des magistrats municipaux tenir des registres de naissance (3). Cette institution se retrouve sous Justinien (4). Gapitolin nous dit que l'acte de naissance devait énoncer les prénoms de l'enfant , son sexe , le jour de sa naissance , les prénoms , noms , domicile des parents. C'était le père qui devait déclarer la naissance , dans les 30 jours de l'accouchement.
Il faut noter aussi que de très bonne heure dans l'histoire de l'Eglise il est tait mention de listes d'enfants à baptiser (5). Mais dans ces listes comme dans les registres de Marc-Aurèle, il ne faut voir que des mesures d'ordre qui ne ressemblent pas plus aux actes d'état-civil modernes que les livres de raison du Moyen-Age ; car ce ne sont pas des preuves authentiques (6).
Quant au mariage, comme il n'exigeait ni solennités de formes , ni intervention d'une autorité, la loi romaine n'avait pas pu songer à organiser un mode régulier de le constater. Cependant , la preuve de la célébration se faisait à l'aide d'un écrit (instrumentum dotale) , ou du témoignage des parents et amis.
Ancien droit français. L'institution régulière et officielle des
actes de l'état civil est due à François I". Nos anciennes lois d'accord avec les usages établis avaient confié aux curés des paroisses la tenue des registres de l'état civil. Il était assez naturel que les hommes dont on allait demander la bénédiction et les prières aux époques de la naissance , du mariage et du décès , fussent chargés d'en constater les dates et d'en rédiger les procès-verbaux. On convient généralement que les registres de l'état civil étaient bien et fidèlement tenus par des hommes dont le ministère exigeait de l'instruction et une probité scrupuleuse.
L'ordonnance de Villers-Cotterets disait que les registres devaient être signés par un membre du chapitre et par un notaire, et déposés, à la fin de l'année, au greffe du bailliage.
L'ordonnance de Blois de 1579 ordonna de tenir registre des naissances, mariages, décès de toute personne ; c'était un progrès, car la pre-
(1) Suétone, Tibère, ô-, Juvénal, Satires, ix.
(2) Le fisc [fiscus , c'était ]e Trésor impérial, l'CBrartum , le Trésor de l'Etat, (3j Gapitolin, Marc-Aurèle, ch. 9.
(4) Van Wetter, Droit romain, p. 189-190. — Novelle m, c. 2, initiu.
(5) AbbéCorblet. Histoire du Sacrement de Baptême, t II, p. 181.
(6) Voir sur toute cette matière EggdF, Revue archéologique, Nouvelle série, 1861, t. IV, p. 184.