‹ Le code civil commenté à l'usage du clergé, dans ses rapports avec la théologie morale, le droit canon et l'économie politique (volume 2)Chapitre 21 sur 66 · TITRE II. — DES ACTES DE L ETAT CIVIL · texte numérisé non relu

TITRE II. — DES ACTES DE L ETAT CIVIL

mière ordonnance ne prescrivait de registres que 1® pour la naissance de toute personne, et 2° pour le décès des personnes investies d'un bénéfice ou d'un monastère.

Ces deux ordonnances n'avaient pas réglé la tenue des registres. Une ordonnance de Louis XIV, de 1667, prescrivit de mentionner dans les actes d'inhumation le temps du décès, dans les actes de baptême, le temps de la naissance. Elle voulut que les registres fussent tenus doubles, mais par original et par copie. — Louis XV exigea plus tard deux originaux.

Quant aux mariages, l'ordonnance de Blois (1) disposait que toute personne « ne pourrait contracter mariage, sans proclamation précédente de bans faite par trois divers jours de fêtes, avec intervalle compétent. » Louis XIV par édit de mars 1697 déclara que les actes de mariage devaient être dressés à peine de nullité, par le curé de la paroisse où les parties étaient domiciliées.

Jusqu'au XVP siècle, la célébration par l'Eglise ne se prouvait que par témoins ; mais en 1563, le Concile de Trente força les curés à mentionner sur les registres les noms des époux et des témoins.

Etant donné ce caractère religieux des registres de l'état civil, les protestants, après la révocation de l'édit de Nantes (celui-ci avait confié aux ministres protestants l'état civil de leurs coréligionaires) durent avoir recours à ceux du clergé catholique et à cet effet se faire passer pour catholiques. Mais dès 1685, leurs décès furent constatés par des juges royaux. L'ordonnance de Louis XVI du 12 novembre 1787 vint organiser complètement l'état civil des protestants.

Tel est le droit sur les actes de l'état civil jusqu'au décret de 1792, 25 septembre, qui enleva au clergé, pour l'attribuer exclusivement aux municipalités, le droit de constater les actes de l'état civil.

Code civil. — C'est le nouveau principe de la liberté des cultes, qui a fait enlever au clergé la tenue des registres de l'état civil, et non pas les irrégularités qui auraient pu être commises (2).

Le maire dresse dans chaque commune les actes de l'état civil. (3) En cas d'absence ou d'empêchement , il est remplacé par un adjoint (4). Trois classes de personnes concourent à la rédaction des actes : un

(1) Ordonn. de Blois, Mai 15^9, art. 40.

(2) Voy. Siméon, Discours au Tribunal, Actes de Vétat civil.

(3) Loi de pluviôse an VIII, art. 13 et s. Voir aussi Loi sur T organisation municipale du 5 Avril 1884, tit. III, art. 73 et s.

(4) Dttcauroy, Bonnier et Roustain, 1. 1, p. i\ .

officier public, des témoins^ des déclarants. Dans certains cas, la présence des parties est nécessaire. En général , sauf pour le mariage, les parties peuvent se faire représenter par un mandataire porteur d'une procuration authentique.

Les actes de l'état civil sont publics. Toute personne peut s'en faire délivrer des extraits, qui ont la même force probante que les registres (1). Ils font foi jusqu'à inscription de faux , quand ils ont été délivrés, affirmés conformes aux registres.

Vacte de naissance doit être dressé par l'officier de l'état civil de la commune oîi cette naissance a eu lieu. Certaines personnes sont tenues d'en faire la déclaration dans les trois jours de l'accouchement L'officier de l'état civil rédige l'acte en présence de deux témoins.

Vacte de mariage n'est exigé que pour la preuve du mariage. Celui-ci doit être précédé de deux publications. Si le mariage n'a pas lieu dans l'année qui suit les publications, il faut de nouvelles publications, si l'on veut procéder à cette union. Les pièces remises à l'officier de l'état civil sont les actes de naissance des futurs époux, les actes authentiques faits devant notaire constatant le consentement des ascendants, s'ils ne sont pas présents au mariage. Si l'on ne peut rapporter l'acte de naissance , un acte de notoriété , délivré par le juge de paix du lieu de la naissance, peut le remplacer. La loi établit pour le mariage un domicile spécial résultant de six mois de résidence.

Les actes de décès sont dressés par l'officier de l'état civil. En cas de décès d'un individu hors de son domicile, la personne chez laquelle il est décédé , doit être un des déclarants. L'officier de l'état civil doit aller constater la mort. En pratique , c'est un médecin qui est chargé de ce soin.

Conclusion. — « Les curés, dit TouUier (2), n'ont pas toujours été heureusement remplacés par les officiers civils. On a remarqué dans plusieurs communes des inexactitudes, des omissions , des infidélités même , parce que dans les unes ce n'était plus l'homme le plus capable, dans d'autres le plus moral , qui était chargé des registres. »

Mais ce n'est pas à dire qu'on doive souhaiter de voir restituer au clergé la tenue des registres d'état-civil.

1, Demante, t. i. ggo^'w, i ei ii ; Bonnier, Traité de» preuves, N" i^a: Demolombe, t.i, No:ii8.

[i, TouUier , Droit civil françaix, t. 1, N" 301 ; SiméOÛ, ¥0(1/» du Code Civil, t. II, p. 108, édil. Didot, 1804.

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« J'ai vu , dit le P. Daniel (1), des gens d'esprit, et des plus instruits, très persuadés que le clergé français visait à la restauration d'un ordre de choses où il serait seul, comme avant 89, en possession de dresser les actes de l'état-civil, et d'en garder le dépôt.

» Petite ambition que celle là et peu digne d'un cœur sacerdotal. Des registres , des bureaux , du papier timbré , il s'agit bien de cela ! Non , laissons à l'Etat , qui s'en acquitte «i bien depuis trois quarts de siècle , le soin de choisir et de discipliner les fonctionnaires auquel incombe ce service public. Cela est rigoureusement de la compétence de l'Etat , et si l'Eglise s'est autrefois occupée de cette tâche, c'est qu'il l'a bien fallu, à l'époque où être clerc et lettré, « c'était tout un ».

Il est vrai que plusieurs projets de loi furent préparés à ce sujet sous la Restauration , même dans les commencements du Premier Empire. Dans un rapport présenté à Napoléon en 1806 , le Ministre de la Justice , après avoir constaté l'incapacité et la négligence d'un grand nombre d'administrateurs laïques , s^xprimait ainsi : « Quel parti prendre dans de telles circonstances ? Un gouvernement sage, étranger à toute espèce de parti , et que les vues du bien public seules dirigent , ne doit se décider que pour les moyens qui remplissent d'une matière plus parfaite son objet. Peu lui importe que ce soient des prêtres ou des laïques qui exécutent ses intentions , pourvu qu'elles soient remplies. Il ne reste donc qu'à examiner qui, des curés et des desservants ou des maires , est plus propre à tenir les registres de l'état-civil d'une manière conforme aux vues que la loi a eues en les établissant. Il me semble qu'on ne peut guère balancer à se décider en faveur des premiers. Ils ont pour eux d'abord l'avantage de l'invention et la nécessité de tenir des registres exacts par des considérations religieuses. » (2).

Cette restitution à l'Église .des registres d'état-civil que M. Lacbèze- Murel demandait en 1816 , serait un danger pour elle. Car, si les actes dressés par le curé faisaient foi devant la justice civile ., on ne pourrait refuser à l'Etat un droit de contrôle qui deviendrait facilement une immixtion gênante. L'histoire montre que cette crainte n'est pas chimérique : car l'article 39 de la déclaration de 1736 prononce une peine contre le curé qui ne tient pas ses registres conformément à la loi civile, et un £u*rêt du Parlement de Paris du 16 décembre 1767 statue dans le même sens.

(1) p. DftniBl, le Mariage chrétien el le Code Napoléon, p. 22'<.

(2) Cité par De Bonald , Discours politiques , l. II, p. '210.

Une réforme a été proposée en matière d'actes d'état-civil (1) ; elle consiste à exiger que la célébration du mariage soit mentionnée en marge de l'acte de naissance. Gomme l'acte de naissance doit être produit par celui qui veut se marier , la bigamie serait ainsi plus difficile ; et quiconque voudra contracter avec une personne qui se dit non mariée, n'aura qu'à exiger la production de son acte de naissance pour vérifier son dire.

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